Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Franck, demeurant Agudelle à Jonzac (Charente-maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989 par le tribunal d'instance de Jonzac, en matière électorale, au profit de M. Y... Daniel, demeurant 59, cours Gambetta à Floirac (Gironde),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 25 du Code électoral ;
Attendu que les décisions de la commission administrative peuvent être contestées devant le tribunal d'instance par les intéressés, les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune et le préfet ou le sous-préfet ;
Attendu que, statuant sur la réclamation par laquelle M. Franck X..., tiers électeur, contestait l'inscription de M. Daniel Y... sur la liste électorale de la commune d'Agudelle (Charente-maritime),
le tribunal retient qu'il n'est pas juge d'appel des décisions de la commission administrative, sa compétence étant limitée à la connaissance des contestations et réclamations prévues à l'article L. 25 du Code électoral, et se déclare incompétent ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Jonzac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rochefort ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Jonzac, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
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