Cour de cassation, 11 février 1998. 95-44.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.618
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Bibelottière, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mlle Caroline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X..., engagée par la société La Bibelottière le 5 octobre 1992 par contrat de qualification de deux ans, s'est vu notifier la rupture de son contrat le 19 mars 1993 avec préavis d'un mois pour absences multiples et insuffisance professionnelle;
qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 1995) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société à l'ASSEDIC des prestations chômage versées à Mlle X..., dans la limite de 6 mois d'indemnisation, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ne s'appliquent pas aux contrats à durée déterminée ;
Mais attendu que le pourvoi n'étant pas dirigé contre l'ASSEDIC, seule bénéficiaire du chef du dispositif de l'arrêt critiqué par le moyen, celui-ci est irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... 56 932 francs pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée sans justification de faute grave, alors que la cour d'appel n'a répondu ni au moyen soulevé par la société selon lequel les absences relevées dans sa lettre du 24 juillet 1993 n'étaient pas justifiées ni aux griefs formulés dans la lettre de licenciement ;
Mais attendu que le jugement du conseil de prud'hommes dont la cour d'appel s'est approprié les motifs a relevé que les absences de Mlle X... étaient justifiées tant par son hospitalisation que par les soins et traitements ultérieurs;
que l'insuffisance professionnelle n'était pas établie ;
que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Bibelottière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Bibelottière à payer à Mlle X... la somme de 3 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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