Cour de cassation, 04 novembre 1998. 96-17.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.320
Date de décision :
4 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Anita X..., demeurant ...,
2 / Mme Félicette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), au profit de la société Saint-Lazare, société civile immobilière, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., de Me Choucroy, avocat de la SCI Saint-Lazare, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 701, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 1996) que selon acte des 27 février et 1er mars 1988, M. X... a vendu une parcelle de terrain à la société civile immobilière Saint-Lazare (SCI), avec constitution d'une servitude conventionnelle de passage dont l'assiette était précisée, au profit d'une parcelle restant appartenir au vendeur ; qu'après expertise ordonnée en référé, M. X... a assigné la SCI en rétablissement de la servitude ;
Attendu que pour accueillir la demande de la SCI de déplacement de l'assiette de la servitude, l'arrêt retient que selon l'expert la voie prévue à l'acte institutif n'est pas suffisante pour répondre à la réglementation d'urbanisme et de défense contre l'incendie et que l'emprise restante après travaux et sur laquelle ont été édifiés des emplacements, ne répond pas aux normes nécessaires à la réalisation d'un complexe immobilier, que compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'accueillir la demande de déplacement de la servitude de passage pour l'accès au fonds X..., sur les espaces de circulation de la zone parking de la SCI, en partie sud-ouest de la parcelle vendue, pour assurer la même destination que celle prévue à l'acte de vente des 27 janvier et 1er mars 1988 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le nouveau passage offert au propriétaire du fonds dominant était aussi commode que l'ancien pour l'exercice de ses droits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accueille la demande de la SCI Saint-Lazare de déplacement de la servitude et dit que la servitude prévue au bénéfice du fonds X... selon acte des 27 février et 1er mars 1988 s'exerce sur les espaces de circulation partie Sud-Ouest de la parcelle vendue, pour assurer la même destination que celle prévue audit acte, l'arrêt rendu le 23 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SCI Saint-Lazare aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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