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Cour d'appel, 04 mars 2002. 01/00404

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/00404

Date de décision :

4 mars 2002

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Texte intégral

DU 4 Mars 2002 ------------------------- M.F.B Paul X... C/ AXA ASSURANCES RG N : 01/00404 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatre Mars deux mille deux, par Madame LATRABE, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Paul X... né le 30 Mai 1936 à MARNIA (ALGERIE) Demeurant Casteljaloux 32390 STE CHRISTIE représenté par Me Jean Michel BURG, avoué APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance d' AUCH en date du 04 Décembre 2000 D'une part, ET : AXA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 21 rue de Châteaudun 75441 PARIS CEDEX 09 N'ayant pas constitué avoué INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 21 Janvier 2002, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, Monsieur CERTNER, Conseiller et Madame LATRABE, Conseiller rédacteur, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Monsieur Paul X..., d'un jugement en date du 4 décembre 2 000, par lequel le Tribunal d'Instance d'AUCH l'a notamment condamné à payer à Monsieur Hubert Y... la somme de 15 571,83 Francs, tous chefs de préjudices confondus, à la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants de Midi Pyrénées la somme de 6 280,74 Francs outre la somme de 2 093,58 Francs par application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et l'a débouté de ses prétentions à l'encontre de la compagnie d'Assurances AXA. Ce recours est dirigé uniquement à l'encontre de la société AXA ASSURANCES. Attendu que Monsieur X... fait grief au premier juge d'avoir considéré que le coup porté à Monsieur Y... à l'origine des préjudices indemnisés par le Tribunal ainsi qu'il vient d'être rappelé, procédait d'un acte volontaire de sa part de sorte que son assureur, la Compagnie AXA Assurances, était fondé à refuser sa garantie Qu'il fait valoir pour l'essentiel que : - le 24 octobre 1995, alors qu'il venait de stationner son véhicule au marché de FLEURANCE il a été violemment pris à partie par un commerçant ambulant, Monsieur Y..., au motif qu'il aurait utilisé son emplacement ; ce dernier ayant donné un violent coup de pied à son véhicule, il a, alors, fait un geste du bras pour écarter Monsieur Y... de manière à éviter qu'il ne continue d'endommager sa voiture. - par ce geste réflexe, il n'a jamais eu la volonté ni la conscience de provoquer un dommage quelconque à Monsieur Y... dont il a heurté le visage à hauteur des lunettes qu'il portait ; un verre de celles ci s'est brisé blessant très légèrement tant lui même que Monsieur Y.... - son geste de prévention ne révèle aucun caractère intentionnel comme l'exige l'exclusion de garantie contractuelle. - Monsieur Y... a cru devoir faire état dans sa déclaration d'un violent coup de poing à la face ce qu'il conteste formellement étant précisé qu'il était âgé de 59 ans au moment des faits et qu'il était d'autant moins apte à porter un coup violent qu'il souffre de polyarthrite des épaules et d'une insuffisance coronarienne. Qu'il demande, par conséquent, à la Cour de réformer la décision déférée et statuant à nouveau de dire que la Compagnie AXA sera tenue de le garantir et de le relever indemne, au titre du contrat d'assurance qui les lie, des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur Y... par le jugement entrepris en principal, intérêts et frais ; qu'il sollicite, par ailleurs, la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 8 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu que la société AXA Assurances ne comparaît pas. SUR QUOI Attendu qu'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie. Qu'il suffit de rappeler que le contrat d'assurance dont s'agit exclut la garantie "des dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré ou avec sa complicité". Attendu que lors de leur audition dans le cadre de l'enquête préliminaire aussitôt diligentée à la suite des faits, les parties sont contraires en ce qui concerne le déroulement de ceux ci ; que Monsieur Y... explique que Monsieur X... lui a porté un violent coup de poing au visage, qu'il a été projeté sur le sol quelques mètres plus loin, qu'il a perdu connaissance et que comme il portait des lunettes, le coup de poing a cassé la monture et le verre de celles ci, le blessant sérieusement à l'oeil droit ; que Monsieur X... soutient, au contraire, que dans un geste de réflexe, il a involontairement repoussé Monsieur Y... de la paume de la main gauche, que celle ci a heurté les lunettes de ce dernier, qu'un verre s'est brisé et qu'il a été légèrement blessé au poignet, Monsieur Y... saignant de l'oeil droit, suite à une coupure de sa paupière. Qu'aucun témoin direct de l'altercation n'a pu être entendu. Que le certificat initial du Docteur Z... en date du 24 octobre 1995 note qu'à l'examen, Monsieur Y... présentait une plaie de 3 mm de long de la paupière supérieure au niveau de l'angle interne de l'oeil droit et nécessitant une suture chirurgicale ainsi qu'un hématome de l'orbite droit. Qu'à l'examen réalisé le 27 octobre 1995 par le Docteur A... du Centre Hospitalier Universitaire de TOULOUSE RANGUEIL, les blessures suivantes sont constatées au niveau de la face : ecchymose palpébrale supérieure prédominant au niveau de l'angle interne de l'oeil droit, hypérémie conjonctivale du quadrant interne de l'oeil droit, hématome sous orbitaire droit. Qu'à la suite des faits, Monsieur Y... a été opéré en urgence par le Docteur B..., ophtalmologue, le 24 octobre 1994 d'une déchirure du canal lacrymal droit et il a subi une incapacité temporaire totale de 15 jours. Que l'expert judiciaire BAUTE qui a examiné Monsieur Y... le 28 juillet 1999, relève par ailleurs aux termes de son rapport que ce dernier a présenté le 29 mars 1996 une déchirure rétinienne de l'oeil droit traitée par photocoagulation par le Docteur B... ; qu'il précise que cette déchirure rétinienne est imputable au traumatisme. Attendu que la nature et la gravité des blessures subies et ci dessus décrites excluent le simple geste involontaire ; qu'elles traduisent, au contraire, de même que le bris des lunettes, la violence du coup reçu par Monsieur Y... et corroborent les déclarations de ce dernier, relativement au coup de poing qu'il a toujours imputé à Monsieur X.... Que ce dernier ne justifie nullement de ce que son âge ou son état de santé aurait rendu impossible la réalisation d'un tel acte. Attendu qu'un coup de poing ainsi porté volontairement à un tiers constitue un fait intentionnel, la violence du choc établissant nécessairement que l'assuré a voulu donner un coup tel qu'il causerait à la victime un dommage certain, dont il ne saurait sérieusement prétendre ne pas avoir envisagé consciemment la réalisation. Que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la Compagnie AXA Assurances fondée à refuser sa garantie. Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel jugé régulier en la forme, Le déclare mal fondé, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamne Monsieur X... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. SALEY M. FOURCHERAUD

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