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Cour d'appel, 25 juin 2025. 23/03114

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03114

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

MINUTE N° 284/25 Copie exécutoire à - Me Dominique HARNIST - la SCP CAHN ET ASSOCIES Le 25.06.2025 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 25 Juin 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03114 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEKT Décision déférée à la Cour : 18 Juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE - SMAB prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me BIGEL et Me AKLI, avocats au barreau de PARIS INTIME - APPELANT INCIDEMMENT : GAMEST - GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLE DE L'EST prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me MONTFORT, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Le GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE L'EST (ci-après GAMEST) est une union de sociétés d'assurance mutuelles, organisée sous forme de Conseil d'Administration et de Direction Générale, soumise aux dispositions du code des assurances localisée à [Localité 8]. Ses membres sont des sociétés d'assurance mutuelles, comme la SMAB. Le GAMEST a notamment pour objet : *de réassurer intégralement les contrats souscrits par ces sociétés d'assurance mutuelles, lesquelles lui cèdent en contrepartie leurs risques ; *d'apporter une 'Caution solidaire' à ces sociétés en garantie de leur engagement et de leur solvabilité ; *de mettre en commun des moyens humains et techniques ; *d'assurer le lien entre les sociétés d'assurance mutuelles et l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ('ACPR'). Le GAMEST dispose de statuts auxquels tout adhérent est tenu de se conformer. La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE (ou SMAB) - société d'assurance mutuelle localisée à [Localité 6] - a adhéré une première fois au GAMEST pour une année seulement en 2002. Elle l'a de nouveau rejoint en 2012. La SMAB a versé au GAMEST divers montants au titre de versement de fonds d'établissement (600 000 €, 563 000 euros et 316 670.67 €). Elle a aussi souscrit à des 'certificats mutualistes' entre 2016 et 2018 pour un montant total de 369 000 €, ces certificats lui ouvrant droit à une rémunération complémentaire. Le 28 avril 2021, la SMAB a informé le GAMEST de sa décision de quitter le GAMEST par application de son droit de retrait, pour rejoindre l'union appelée Uniré Assurances sise à [Localité 7]. Aux termes de sa notification de retrait, la SMAB formulait diverses demandes financières au titre de remboursement, pour un montant total de 2 235 822 €. Aucune solution amiable n'ayant été trouvée entre la SMAB et le GAMEST, au sujet de la demande de remboursement formulée par la SMAB le 9 mars 2022, le GAMEST a été assigné devant le tribunal judiciaire de Mulhouse par la SMAB qui sollicitait la condamnation du GAMEST à lui payer 2 444 504,67 euros, ainsi que 25 000 euros de frais irrépétibles. Suivant jugement du 18 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a : DEBOUTE la société d'assurances mutuelles, Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne de ses demandes en paiement correspondant au remboursement du fonds d'établissement initial et complémentaire ; DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du comité d'audit du GAMEST élevée par l'union de sociétés d'assurances mutuelles, dénommée Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est ; DEBOUTE la société d'assurances mutuelles, Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne de sa demande en remboursement de la souscription des certificats mutualistes ; CONDAMNE l'union de sociétés d'assurances mutuelles, dénommée Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est à payer à la société d'assurances mutuelles, Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne la somme de 187.040 euros (cent-quatre-vingt-sept- mille-quarante euros) au titre de la provision pour égalisation réglée en 2020 ; DEBOUTE la société d'assurances mutuelles, Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne de sa demande d'indemnisation pour pertes d'affaires des accords spécifiques ; DEBOUTE la société d'assurances mutuelles, Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne de sa demande en paiement correspondant au remboursement de la provision pour frais de gestion de sinistre déduite de sa participation ; DEBOUTE la société d'assurances mutuelles, Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral'; DEBOUTE l'union de sociétés d'assurances mutuelles, dénommée Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est de sa demande en paiement au titre de l'enrichissement injustifié ; DEBOUTE l'union de sociétés d'assurances mutuelles, dénommée Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; REJETE la demande de la société d'assurances mutuelles, Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne au titre de l'article 700 du code de procédure civile; . REJETE la demande de l'union de sociétés d'assurances mutuelles, dénommée Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre l'union de sociétés d'assurances mutuelles, dénommée Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est et la société d'assurances mutuelles, Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne ; ORDONNE l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions. Par déclaration d'appel en date du 11 août 2023 la Société Mutuelle d'Assurances de Bourgogne - SMAB a relevé appel du jugement. Le GAMEST - Groupe des Assurances Mutuelle de l'Est s'est constitué intimé le 4 septembre 2023. Par conclusions en date du 12 mars 2025, transmises par voie électronique le 13 mars 2025, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, la SMAB demande à la cour de bien vouloir': 'DECLARER la Société Mutuelle d'Assurances de Bourgogne, recevable et bien fondée en son appel ; - Y FAISANT DROIT - INFIRMER le jugement rendu le 18 juillet 2023 du tribunal Judiciaire de Mulhouse (R.G.22/00093) en ce qu'il a : oDEBOUTE la Société Mutuelle d'Assurances de Bourgogne de ses demandes en paiement correspondant au remboursement du fonds d'établissement initial et complémentaire ; oDEBOUTE la Société Mutuelle d'Assurances de Bourgogne de sa demande en paiement correspondant au remboursement de la provision pour frais de gestion de sinistre déduite de sa participation ; oDEBOUTE la Société Mutuelle d'Assurances de Bourgogne de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral ; oREJETE la demande de la Société Mutuelle d'Assurances de Bourgogne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - CONFIRMER le jugement rendu le 18 juillet 2023 (R.G. 22/00093) en ce qu'il a : oCONDAMNE l'union de sociétés d'assurances mutuelles dénommée Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est à payer à la société d'assurances mutuelles, Société Mutuelle d'Assurances de Bourgogne la somme de 187.040 euros (cent-quatre-vingt-sept-mille quarante euros) au titre de la provision pour égalisation réglée en 2020 ; oDEBOUTE le Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est de sa demande en paiement de la somme de 209.415,77 euros au titre de l'enrichissement injustifié ; oDEBOUTE le Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; oREJETE la demande du Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - STATUANT A NOUVEAU : A titre principal, oDEBOUTER le Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est de toutes ses fins moyens et prétentions au titre du présent appel et de leur appel incident ; oCONDAMNER le Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est à verser à la Société Mutuelle d'Assurances de Bourgogne la somme (à parfaire sous réserve de la communication des éléments demandés) de 1.648.240, 67 Euros, avec intérêts au taux légal applicable depuis la mise en demeure en date du 28 avril 2021 et se décomposant comme suit : '1.163.000,00 euros au titre du remboursement du fonds d'établissement initial ; '316.670,67 euros au titre du remboursement du fonds d'établissement complémentaire ; '168.534,00 euros au titre du remboursement de la provision pour frais de gestion de sinistre déduite de la participation de la Société Mutuelle d'Assurances de Bourgogne indûment. o DIRE ET JUGER que le Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est a agi avec mauvaise foi vis-à-vis de la Société Mutuelle d'Assurances de Bourgogne ; o CONDAMNER le Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est à verser à la Société Mutuelle d'Assurances de Bourgogne la somme de 320.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral. A titre subsidiaire, oPRONONCER la désignation d'un Expert judiciaire ayant pour mission de calculer les frais de gestion de sinistre ; - EN TOUT ETAT DE CAUSE oCONDAMNER le Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est à verser à la Société Mutuelle d'Assurances de Bourgogne la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o CONDAMNER le Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est aux entiers dépens de première instance et d'appel.' Dans ses dernières conclusions datées du 8 janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, le GAMEST demande à la Cour de': 'CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 juillet 2023 en ce qu'il a : - DEBOUTE la société d'assurances mutuelles, Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne de ses demandes en paiement correspondant au remboursement du fonds d'établissement initial et complémentaire ; - DEBOUTE la société d'assurances mutuelles, Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne de sa demande en remboursement de la souscription des certificats mutualistes ; - DEBOUTE la société d'assurances mutuelles, Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne de sa demande en paiement correspondant au remboursement de la provision pour frais de gestion de sinistre déduite de sa participation ; - DEBOUTE la société d'assurances mutuelles, Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne de sa demande de dommages-intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral ; - REJETE la demande de la société d'assurances mutuelles, Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne au titre de l'article 700 du code de procédure civile. INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 juillet 2023 en ce qu'il a : - DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du comité d'audit du GAMEST élevée par l'union de sociétés d'assurances mutuelles, dénommée Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est ; - CONDAMNE l'union de sociétés d'assurances mutuelles, dénommée Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est à payer à la société d'assurances mutuelles, Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne la somme de 187.040 euros (cent-quatre-vingt-sept-mille-quarante euros) au titre de la provision pour égalisation réglée en 2020 ; - DEBOUTE l'union de sociétés d'assurances mutuelles, dénommée Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est de sa demande en paiement au titre de l'enrichissement injustifié ; - DEBOUTE l'union de sociétés d'assurances mutuelles, dénommée Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - REJETE la demande de l'union de sociétés d'assurances mutuelles, dénommée Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - PARTAGE les dépens de l'instant par moitié entre l'union de sociétés d'assurances mutuelles, dénommée Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est et l'union de sociétés d'assurances mutuelles, dénommée Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est. ET STATUANT A NOUVEAU DEBOUTER la SMAB de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, DECLARER recevables les demandes, moyens, fins et conclusions du GAMEST, CONDAMNER la SMAB à verser au GAMEST la somme de 209.415,77 euros au titre de l'enrichissement injustifié de la SMAB pour la gestion par le GAMEST des sinistres ouverts au 31 décembre 2021 et les sinistres tardifs antérieurs au 1er janvier 2022, CONDAMNER la SMAB au paiement au GAMEST de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, CONDAMNER la SMAB à verser au GAMEST la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SMAB aux entiers dépens.' Par ordonnance en date du 2 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2025. Pour l'exposé complet des faits, des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures. MOTIFS : 1) Sur la demande de la SMAB en remboursement du fonds d'établissement initial et complémentaire (soit 1 163 000 et 316'670,67 euros) : En application de l'article L. 322-26-3 du code des assurances, toute nouvelle adhésion d'une mutuelle doit faire l'objet de la constitution d'un fonds d'établissement auprès de l'union qu'elle entend rejoindre, afin d'équilibrer l'ensemble des engagements de couverture de sinistres des assurés transférés par la mutuelle. L'article 8 des statuts du GAMEST retranscrit ce schéma puisqu'il oblige les sociétés d'assurance mutuelles adhérentes à procéder au transfert vers le fonds d'établissement de l'union de fonds nécessaires au maintien du ratio de couverture du capital de solvabilité requis. C'est donc à ce titre et dans ce cadre que la SMAB a versé des montants de 600 000 euros et de 563 000 euros, soit un montant total de 1 163 000 euros, puis de 316'670,67 euros à titre complémentaire. Dans son jugement de première instance, le tribunal judiciaire de Mulhouse a considéré que 'le fonds d'établissement constitué doit s'entendre, au sens de l'article R.344-11 du code des assurances, comme capital de cette personne morale'. Le tribunal en a déduit que le droit d'adhésion, tel que prévu par l'article 8 des statuts du GAMEST, devait être acquitté de manière irrévocable par une société d'assurance mutuelle rejoignant l'union. Il a fait expressément référence à la position du Conseil d'Etat figurant dans son arrêt du 22 novembre 2017, selon laquelle la contribution au fonds d'établissement initial et complémentaire constitue un droit d'adhésion acquitté de manière irrévocable. L'appelante conteste cette analyse, estimant que cette jurisprudence ne saurait s'appliquer en l'espèce, le GAMEST ne pouvant être assimilé à une société d'assurance mutuelle commercialisant des contrats d'assurance (comme c'était le cas dans l'arrêt du 22 novembre 2017), le GAMEST étant un réassureur qui n'a aucun contact avec les assurés. Elle considère que la nature des fonds - objet de la demande de remboursement - serait radicalement différente de celle des fonds visés dans l'arrêt du conseil, en ce sens que': - la mécanique d'une union de mutuelles au sens de l'article L. 322-26-3 du code des assurances repose sur la contribution de chaque mutuelle adhérente qui fait porter son fonds par le groupement, en échange du bénéfice de la réassurance intégrale'; dès lors qu'une mutuelle sort de l'union, le versement initial du fonds d'établissement devrait lui être restitué, la mutuelle partante ne bénéficiant plus du traité de réassurance intégrale et devant alors faire face à ses propres engagements, - cette analyse serait confirmée par l'article R. 322-114 du code des assurances qui dispose expressément que 'les unions de sociétés d'assurances mutuelles ne peuvent procéder à des répartitions d'excédents de recettes qu'en se conformant aux dispositions des articles R. 322- 73 et R. 322-74 et, en outre, qu'après avoir remboursé la contribution versée, le cas échéant, en vue de la constitution du fonds d'établissement de l'union, par les sociétés qui en font partie', dispositions reproduites à l'article 30 des statuts du GAMEST intitulé 'affectation du résultat', - le traité de réassurance intégrale, par l'effet combiné de ses articles 6 et 13, prévoirait un remboursement du fonds d'établissement transféré par les mutuelles adhérentes, dans la mesure où le montant dudit fonds est transféré 'pour le maintien du ratio de couverture du capital de solvabilité requis pour l'union au 31 décembre de l'année N-2''; dès lors qu'une société n'est plus membre de l'union, ses engagements ne seraient plus réassurés, l'exposition au risque de l'union est donc abaissée proportionnellement et le fonds d'établissement doit être reversé au membre quittant l'union, - la terminologie choisie des mots employés dans les statuts serait importante et révélerait l'intention des parties'; ainsi le terme 'remboursement' désignerait l'action de restituer le paiement qui a été effectué, pour rendre une somme que l'on doit ou encore le paiement en restitution d'une somme déboursée, lorsque l'obligation n'a plus d'objet. En outre l'appelante - qui conteste la validité de l'étude produite par le GAMEST rédigée par Madame le professeur [V] [N] - verse pour sa part une étude du professeur [K] qui considère que': 'L'adhésion d'une SAM à une union n'a donc pas pour objet la cession des contrats d'assurance de la première à la seconde. L'union ne pratique pas d'opérations d'assurance mais uniquement la réassurance et le cautionnement des engagements d'assurance contractés par les SAM qui la composent (')' 'L'adhésion d'une SAM à une union n'étant pas assimilable à l'adhésion d'un sociétaire à une SAM, il convient de distinguer les contributions au fonds d'établissement qu'appellent chacune de ces adhésions'. (page 6) (') 'Dès l'instant où le GAMEST ne réassure plus les engagements de la SMAB, rien ne justifie qu'il conserve le fonds d'établissement correspondant. Ce fonds a vocation à servir l'union autant que dure l'adhésion de la SMAB. Dès lors que cesse cette adhésion, le fonds doit réintégrer le patrimoine de la SMAB pour continuer d'être affecté à ses engagements envers les sociétaires, fût-ce par l'entremise d'une nouvelle union de SAM'. (page 11) Selon l'article L 322-26-3 du code des assurances, en sa version en vigueur depuis le 2 août 2014, 'Il peut être établi, entre sociétés d'assurance mutuelles pratiquant des assurances de même nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats souscrits par ces sociétés d'assurance mutuelles et de donner à celles-ci leur caution solidaire. Ces unions ne peuvent être constituées qu'entre sociétés d'assurance mutuelles s'engageant à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité de leurs risques. L'union a une personnalité civile distincte de celle des sociétés adhérentes. Les unions de sociétés d'assurance mutuelles sont régies pour leur fonctionnement par les règles applicables aux sociétés d'assurance mutuelles, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme des opérations d'assurance directe pour l'application du livre III du présent code.' Il est indéniable que l'opération à l'origine du versement par la SMAB, compagnie d'assurance, des sommes de 1 163 000 euros et de 316'670,67 euros au profit de le GAMEST, réassureur, s'inscrivait dans le cadre de cet article. Il se déduit de l'examen de ce texte, qu'à l'exception de dispositions qui seraient expressément prévues par décret, les règles réservées aux sociétés d'assurance mutuelles s'appliquent également aux unions de sociétés d'assurance mutuelles. Dès lors, c'est en toute logique juridique que le Conseil d'Etat a rappelé dans son arrêt du 22 novembre 2017 (CE 22 novembre 2017, n° 406943), que 'Les unions de sociétés d'assurance mutuelles sont régies pour leur fonctionnement par les règles applicables aux sociétés d'assurance mutuelles, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat'. Aucune des parties ne soutient que des dispositions décrétales passées en Conseil d'Etat ont été prises, venant porter exception à, ou préciser, cette règle notamment sur la question de la nature du fonds d'établissement et leurs éventuelles modalités de restitution. Aussi, c'est à juste titre que la motivation du jugement du 18 juillet 2023 a fait explicitement référence, au texte de l'article L 322-26-3 du code des assurances et au principe qui en découle, mis en application par le Conseil d'Etat. Les longs développements de la SMAB - quant à la nature des opérations qui serait telle qu'on ne saurait appliquer ni le texte en question, ni la jurisprudence du conseil - sont sans emport, à partir du moment où la loi a décidé de manière univoque de soumettre le fonctionnement des unions de sociétés d'assurance mutuelles aux règles applicables aux sociétés d'assurance, sans faire aucune distinction selon la nature des opérations. Adopter le raisonnement de la SMAB reviendrait à méconnaître la disposition légale évoquée plus haut, qui est particulièrement claire et, contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition des statuts du GAMEST n'est de nature à écarter cette règle, puisque ni les articles 6 ou 13, invoqués par l'appelante, ne prévoient la possibilité de restitution du fonds d'établissement transféré par les mutuelles adhérentes. Le fait que le statut explique que le transfert permet 'le maintien du ratio de couverture du capital de solvabilité requis pour l'union au 31 décembre de l'année N-2' n'implique pas un droit à retour de ce fonds, les dispositions du traité en page 20 présentées sous le titre 'Effet, durée et résiliation' ne comportant aucune stipulation sur ce sujet. Dès lors, il est inexact d'affirmer, comme le fait la société SMAB, que 'le contenu du traité de réassurance intégral, par l'effet combiné de ces articles 6 et 13, prévoit un remboursement du fonds d'établissement transféré par les mutuelles adhérentes dans la mesure où le montant dudit fonds est transféré pour le maintien du ratio de couverture' (page 11 des conclusions) et les règles portant sur les conditions de répartition des excédents de recettes, prévues par l'article R322 - 114 du code des assurances, ne sont pas susceptibles de permettre de déduire qu'il existe un droit à retour du fonds d'établissement. Le contexte juridique rappelé, c'est également en toute logique juridique que le premier juge a fait référence à l'arrêt du Conseil d'Etat déjà évoqué, qui a considéré que le droit d'adhésion contribue au financement du fonds d'établissement, ce qui constitue l'équivalent de capitaux propres pour une société d'assurance mutuelle et que ce droit est en conséquence acquitté de manière irrévocable, ayant pour seule contrepartie l'acquisition de la qualité de sociétaire. L'analyse accompagnant l'arrêt, qui figure dans les pièces produites par la partie appelante (annexe 34), écarte tout doute quant à la portée de cet arrêt et vient contrecarrer toute l'argumentation de la SMAB. Il y est en effet précisé qu'aux termes des 5° et 6° de l'article R322 - 47 du code des assurances, les projets de statuts des sociétés d'assurances mutuelles doivent prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des cinq premières années et à garantir les engagements de la société et que le fonds d'établissement devrait être intégralement versé au moment de la constitution de la société (') Ainsi, il résulte du 1 du I de l'article R334 - 11 du code des assurances, que le fonds d'établissement est assimilé au capital social. Le droit d'adhésion est acquitté de manière irrévocable lors de la souscription du premier contrat d'assurance et un montant fixe, quel que soit l'étendue et la nature des risques couverts par l'assureur au bénéfice de l'assuré. Contribuant au financement du fonds d'établissement, qui constitue l'équivalent de capitaux propres pour une société d'assurance mutuelle, et non à celui de son exploitation, ce droit a pour seule contrepartie l'acquisition de la qualité de sociétaire. Le droit d'adhésion est en conséquence d'une autre nature que la cotisation prime d'assurance et de leur accessoire, qui constitue la contrepartie d'une opération d'assurance donnant droit à une prestation en cas de réalisation du risque stipulé dans la convention à laquelle il se rattache. La SMAB ne saurait utilement contester cette analyse en se référant à une archive du BOFIP pour considérer que la contribution au fonds d'établissement ne constituerait pas un droit d'adhésion irrévocable et critiquer ainsi non seulement le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse, mais aussi l'arrêt définitif du Conseil d'Etat rendu en chambres réunies, en ce sens que': - cette archive est antérieure à la décision du Conseil d'Etat, - les développements du BOFIP concernaient l'article 209 du code général des impôts et non pas l'article 991 du code général des impôts, qui est le seul visé par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 22 novembre 2017 ('le droit d'adhésion est en conséquence d'une autre nature que la cotisation prime d'assurance et de leur accessoire ('). Il en résulte que ce droit d'adhésion à une société d'assurance mutuelle ne constitue pas une somme stipulée au profit de l'assurance au sens de l'article 991 du code général des impôts. Dès lors il ne doit pas être soumis à la taxe sur les conventions d'assurance'). Dès lors, la cour ne voit pas de raison de s'écarter de la décision de première instance qui considérait justement que la contribution au fonds d'établissement n'est pas la contrepartie de la réassurance par le GAMEST, mais doit d'analyser comme un droit d'entrée qui confère la qualité d'adhérent et n'est pas remboursable. Il conviendra de confirmer la décision sur ce point. 2) Sur la demande de la SMAB en vue d'obtenir le remboursement de la provision pour frais de gestion des sinistres ouverts avant son départ et pour les sinistres tardifs : La SMAB sollicite le remboursement de la provision pour frais de gestion de sinistres à hauteur de 168 534 euros, qui lui a été refusé par le premier juge. Il s'agit de la somme mentionnée dans un courrier du 24 mai 2022 que la SMAB avait adressé au GAMEST pour lui réclamer son versement. Elle expose qu'en vertu du contrat de service mutualiste signé par la SMAB et le GAMEST, le GAMEST devait procéder à la gestion de l'ensemble des dossiers sinistres de la SMAB (pièce n° 4 de le GAMEST) et ce en contrepartie du versement par la SMAB au GAMEST d'une provision sur les frais de gestion des sinistres. Elle prétend que ce serait en dehors de tout cadre légal que le GAMEST conserverait indûment et abusivement une somme de 168'534 euros et que dès lors qu'une mutuelle sort d'une union de mutuelles, il serait en principe d'usage de conclure 'un protocole technique de sortie afin de cranter opérationnellement les opérations de transfert d'une mutuelle et le sort des sinistres y afférents', mais qu'au cas d'espèce, elle avait refusé de signer le protocole proposé par le GAMEST, en ce qu'il précisait définir 'les conditions et conséquences concrètes du retrait de la SMAB de l'union le GAMEST', ce qui l'aurait privée d'obtenir le remboursement des sommes réclamées dans le cas de cette présente instance. Cependant, la cour observe en premier lieu que la SMAB n'explique nullement à quoi correspond exactement cette somme de 168'534 €, mentionnée dans son courrier du 24 mai 2022 présent en son annexe 31. Aucun document comptable ne permet de déterminer la nature exacte de ces fonds et surtout comment il a été calculé. A partir du moment où un doute subsiste quant à la nature juridique de ces fonds, il convenait pour la société appelante d'être particulièrement précise quant au fondement juridique de sa demande de restitution et ce, d'autant plus, que son attention avait été attirée sur cette difficulté par le premier juge qui a écarté cette demande, au motif que 'la SMAB ne présente aucun moyen au soutien de cette prétention dans le corps de ses écritures de sorte que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner le fondement juridique et les faits sur lesquels repose la demande en paiement présentée'. Enfin, la cour constate qu'il ressort des propres développements de la SMAB que le GAMEST continuerait à lui délivrer une prestation ('le GAMEST continue la gestion des sinistres'), même si la compagnie déplore le fait que cette prestation soit réalisée 'en dehors de tout cadre légal et en l'absence de convention, au détriment des intérêts de la SMAB et sans offrir la moindre visibilité à cette dernière' (page 35 de ses conclusions). Elle ne saurait soulever, comme elle le fait de manière subsidiaire, l'existence d'un enrichissement injustifié de la part du GAMEST résultant de la gestion des sinistres et invoquer les dispositions de l'article 1303-1 du code civil, alors que cette prestation est la conséquence d'un engagement contractuel passé, dont certains effets perdurent, sans que les modalités de rétribution n'aient été fixées. Cet article 1303-1, réservé à des situations déconnectées de tout phénomène contractuel, est inapplicable au cas d'espèce. Dès lors, il conviendra de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de la SMAB formulée au titre du remboursement de la provision pour frais de gestion des sinistres. 3) Sur les demandes de dommages-intérêts de la SMAB réclamée d'une part pour faute du conseil d'administration du GAMEST, d'autre part pour le préjudice moral : La SMAB, sur le fondement de l'article R. 322-114 du code des assurances, dénonce une faute des administrateurs du GAMEST qui serait à l'origine de son préjudice, en ce qu'à ce jour, la contribution versée par la SMAB pour la constitution du fonds d'établissement du GAMEST ne lui a toujours pas été remboursée. Elle reproche plus particulièrement au Conseil d'administration du GAMEST d'avoir décidé des répartitions d'excédents de recettes, en parfaite méconnaissance des dispositions de l'article R. 322-114 du code des assurances et en violation de l'article 30 des statuts du GAMEST, sans avoir procédé préalablement au remboursement de sa contribution litigieuse. Elle estime aussi que le non-respect par le GAMEST de ses statuts, des dispositions du code des assurances, du principe d'égalité entre mutuelles et du traité de réassurance intégrale, aurait généré un conséquent préjudice moral. La cour observe que les administrateurs du conseil d'administration du GAMEST, ou son conseil d'administration, n'ont pas été appelés à la cause à titre personnel, alors pourtant que la société SMAB soutient l'existence de fautes personnelles des dirigeants du GAMEST, de sorte qu'il n'est guère possible d'envisager une responsabilité de cet organe, ou de ses membres, à défaut de leur mise en cause dans le cadre du présent dossier. En tout état de cause, à partir du moment où il est jugé que le GAMEST n'avait pas à restituer à la société SMAB sa contribution et que donc elle a respecté tant les principes édictés par le code des assurances, que les statuts unissant les parties, l'argumentation soutenue par la SMAB au soutien de ses demandes en vue d'obtenir des dommages et intérêts se trouve être infondée et ce d'autant plus que ses allégations selon lesquelles elle aurait été mise à l'écart par le GAMEST de certains projets commerciaux (qui avaient motivé en première instance une demande fondée sur la perte de chance, qui a été rejetée et qui n'a pas été reprise à hauteur de cour) ne sont nullement prouvées. Dès lors, la cour ne voit pas de raison de s'écarter de la décision de rejet de première instance, qui sera confirmée sur ces points. 4) Sur les appels incidents du GAMEST : 4-1) Au titre de la souscription des certificats mutualistes : Il est rappelé que la SMAB avait formulé, en première instance, une demande aux fins d'obtenir le remboursement des certificats mutualistes à hauteur de 369'000 euros, qui a été déclarée recevable - la fin de non-recevoir soutenue par le GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE L'EST (GAMEST) étant écartée - mais rejetée au fond. A hauteur d'appel, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE ne conteste pas les dispositions portant sur ce point. De manière étonnante, le GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE L'EST (GAMEST) a formé un appel incident dans le dispositif de ses dernières écritures, contre les dispositions de la décision déférée ayant écarté cette fin de non-recevoir, tout en demandant dans ses développements, sous le titre I, la confirmation du rejet de la demande au fond ('La cour d'appel de Colmar(') confirmera le jugement du 18 juillet 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de la SMAB en remboursement des certificats mutualistes'). La cour note, en tout état de cause, que l'intimé n'a consacré aucun développement dans ses conclusions de nature à remettre en cause la décision du juge de première instance sur ce sujet. Aussi, la cour ne voit pas de raison de s'éloigner de la décision de première instance qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine du comité d'audit du GAMEST, au motif qu'elle avait été soutenue tardivement. 4-2) Au titre du remboursement de la provision pour égalisation : Comme l'a rappelé le premier juge, l'article 39 quinquies G du code général des impôts ouvre aux entreprises d'assurances et de réassurances la possibilité de constituer, en franchise d'impôt, des provisions d'égalisation. Ces provisions sont destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile due à la pollution, les risques spatiaux, ainsi que pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2001, ceux liés aux attentats, au terrorisme et au transport aérien. La provision constituée doit être affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires qui pourraient apparaître lors des exercices suivants, dans la catégorie de risque correspondant. Estimant que ces sinistres ne se produiraient que dans le futur et qu'ils ne seraient pas pris en charge par le GAMEST, la SMAB a fort logiquement réclamé - et obtenu du tribunal - la condamnation du GAMEST à lui reverser la somme de 187'040 euros, correspondant à cette provision versée pour 2020. Il est légitime que le GAMEST restitue à la SMAB la part de la provision constituée au prorata du chiffre d'affaires 2020 du GAMEST, soit un montant de 187 040 €, dès lors que la SMAB n'a plus pour rôle de participer aux résultats techniques de l'Union, étant donné en outre que la nature de cette provision est radicalement différente de celle des sommes versées lors de l'adhésion - qui ont fait l'objet des développements présents au point 1 de cet arrêt - en ce qu'elles sont des réserves constituées sur l'année 2020, ayant pour vocation de lisser une sinistralité future (ultérieure à son départ de l'Union) pouvant impacter des résultats futurs qui ne seront plus ceux de la SMAB. Cette provision pour égalisation dont la SMAB s'est acquittée en 2020, devait logiquement être transférée à la nouvelle union à laquelle elle souhaitait adhérer. L'appelante a, en outre à bon escient, rappelé que l'administration fiscale a expressément précisé à ce sujet dans son BOI-BIC-PROV-60-70-10-2012 09 12, relativement à l'article 39 quinquies G du code général des impôts, que 'En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats, la provision correspondant aux risques cédés est également transférée et rapportée au bénéfice imposable du nouvel assureur dans les mêmes conditions que l'aurait fait l'assureur initial en l'absence d'une telle opération. Ces règles s'appliquent quelle que soit la forme du transfert (')'. Dès lors, il convient de confirmer la décision qui a condamné le GAMEST à restituer la somme de 187'040 euros à la société SMAB. 4-3) Au titre d'un enrichissement injustifié résultant de la gestion des sinistres par le GAMEST : Le GAMEST rappelle qu'il fournissait des services au profit de la SMAB, en contrepartie de sa participation financière en vertu de l'article 3 du Chapitre I de la Convention de réassurance ('en contrepartie des cotisations cédées, l'Union s'engage à prendre à sa charge la totalité des sinistres et des frais annexes payés et provisionnés par la Cédante'). L'intimé indique que depuis le 1er janvier 2022, il a continué à réaliser ces prestations pour le compte de la SMAB, pour les sinistres ouverts au 31 décembre 2021 (soit avant son retrait effectif du GAMEST) et les sinistres tardifs antérieurs au 1er janvier 2022 (c'est-à-dire qui se révèleront postérieurement mais dont le fait générateur se situe avant le retrait de la SMAB, sans aucune forme de contrepartie ni de cadre contractuel). Il estime ainsi subir un coût injustifié de 209'415,77 €, dont il a réclamé le paiement dans le courrier du 16 mai 2022 adressé à la SMAB (pièce 27 de l'intimé). Le tribunal judiciaire de Mulhouse a débouté le GAMEST de sa demande de condamnation de la SMAB à lui verser cette somme de 209 415,77 euros au titre d'un enrichissement injustifié, qui résulterait de la gestion par le GAMEST des sinistres ouverts avant le départ de la SMAB. Comme indiqué déjà plus haut, selon l'article 1303-1 du code civil, 'L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale', de sorte que le tribunal a relevé très justement que la gestion matérielle, technique et financière des sinistres de la SMAB ouverts au 31 décembre 2021, comme ceux dont le fait générateur s'est révélé postérieurement au 1er janvier 2022 (soit après le retrait de la SMAB du GAMEST), procède de l'accomplissement d'une obligation à laquelle le GAMEST s'est engagée dans le cadre du contrat de réassurance liant les parties, de sorte que le GAMEST ne saurait invoquer utilement l'article 1303-1 du code civil, car 'l'exécution par le GAMEST de ses obligations contractuelles ne pouvant être constitutive d'un enrichissement injustifié'. Il n'est pas davantage contesté que la pratique veut que lorsqu'une société d'assurance quitte une union, un protocole soit adopté par les parties pour trancher le sort à réserver notamment pour les sinistres antérieurs ou tardifs. L'existence de cette pratique, reconnue par toutes les parties, conforte l'idée que les parties au litige sont toujours engagées contractuellement, dans l'attente de la signature d'un protocole qui entérinera les modalités pratiques d'exécution des obligations contractuelles respectives. Par voie de conséquence, la Cour confirmera le jugement de première instance qui a débouté le GAMEST de sa demande en paiement de la somme de 209 415,77 euros au titre de l'enrichissement injustifié. La demande de la SMAB en vue de la désignation d'un expert pour calculer les frais de gestion est devenue sans objet. 4-4) Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive : Le GAMEST conteste enfin la décision de première instance qui a rejeté sa demande en condamnation de la SMAB à lui verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Cependant, il ne démontre pas que la société SMAB a adopté un comportement fautif en ayant introduit la demande en justice qui constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute. En outre, les juridictions de premier et de deuxième degrés ayant reconnu partiellement le bien fondée de l'action de la société à l'origine de la procédure, il ne peut y avoir un abus de droit. La décision de rejet sera là encore confirmée. 5) Sur les dépens et les frais irrépétibles': Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance. Pour les mêmes motifs, les demandes de réformation du jugement de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE étant rejetées en totalité, l'appelante assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En revanche, elle devra verser au GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE L'EST - GAMEST la somme de 3'500 euros au même titre et sur le même fondement. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, Déclare sans objet la demande formulée par la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE - SMAB, en vue de la désignation d'un expert judiciaire en vue de calculer les frais de gestion de sinistre, Y ajoutant, Condamne la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE - SMAB aux dépens de l'appel, Condamne la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE - SMAB à payer au GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE L'EST - GAMEST la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE - SMAB. Le cadre greffier : le Président :

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