Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06640 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZZG
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [W]
Me CAVALLIN
Centre Hospitalier [7]
Mme [P]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 25 Octobre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [K] [T], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [E] [W]
Actuellement hospitalisée au
Centre Hospitalier [7]
comparante, assistée de Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660, commis d'office
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par [Y] [N], muni d'un pouvoir
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience en chambre du conseil du 25 Octobre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assisté de Madame [K] [T], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [E] [W], née le 17 janvier 1987 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 3 octobre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [7] de [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [R] [P], la cheffe de la fondation Fahlret.
Le 9 octobre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Montesson a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 17 octobre 2024 par Madame [E] [W].
Madame [E] [W], l'établissement [7] et Madame [P] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 21 octobre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 25 octobre 2024 à huis clos, sur demande de Madame [E] [W].
A l'audience, bien que régulièrement convoquée, Madame [P] n'a pas comparu.
Le conseil de Madame [E] [W] a renoncé au fait que la carte nationale d'identité du tiers était périmée et a soulevé une irrégularité relative à la tardiveté de l'avis motivé devant la cour. Sur le fond, elle a indiqué que Madame [E] [W] lui avait dit que le traitement rendait sa vision floue et qu'elle était suivie par un psychologue et une orthophoniste depuis très longtemps.
Le représentant du centre hospitalier, Monsieur [N], a indiqué que les certificats médicaux au dossier étaient motivés et circonstanciés, que Madame [E] [W] disait qu'elle n'avait pas besoin de soins, qu'elle était toujours dans le déni, qu'il ne niait pas que les traitements avaient des effets indésirables, que le fait d'avoir un suivi n'avait pas empêché la patiente d'être de nouveau hospitalisée et il a demandé à la Cour de suivre les recommandations du psychiatre.
Madame [E] [W] a été entendue en dernier et a dit qu'elle avait eu quelques crises d'angoisse car elle avait perdu toute sa famille, qu'elle avait une ordonnance pour une crème anesthésiante pour les pieds, qu'elle voulait rentrer chez elle, que l'électricité avait été coupée au mois de juin, qu'il y avait une procédure d'expulsion, car elle ne payait plus ses loyers, que les loyers avaient continué à être prélevés sur son compte, alors qu'elle l'avait fermé, que les médicaments qu'elle prenait rendait sa vision floue, qu'elle avait des kystes dans les yeux, qu'elle avait deux leucémies, qu'il n'était pas interdit d'être surdouée et qu'elle n'avait pas besoin de soins.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité relative à la tardiveté de l'avis médical devant la cour
L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose en son troisième aliéna que l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
En l'espèce, l'avis médical du docteur [V] est daté du 23 octobre 2024, envoyé le 24 octobre 2024 à 16h06. L'audience devant la cour s'est tenue le 25 octobre 2024 à compter de 9h30. Cet avis est donc daté de moins de 48 heures. Néanmoins, il n'est aucunement établi, ni même allégué, que cette irrégularité ait porté atteinte aux droits du patient, la cour ayant été informée de la situation médicale récente de Madame [E] [W] par ledit certificat. Ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 3 octobre 2024 et les certificats suivants des 4, 6 et 9 octobre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [E] [W]. Le certificat du 23 octobre 2022 du docteur [V] indique que Madame [W] est admise en SDTU via le service des Urgences du Centre hospitalier de [Localité 6] pour « trouble du comportement à d'errance et état délirant ». Depuis avril 2024, elle est suivie sur notre secteur par l'équipe mobile (Fondation FAHLRET) mais, en raison d'une anosognosie, son adhésion aux soins a toujours été aléatoire. Sa situation sociale et financière a ainsi été impactée par sa souffrance psychique en raison d'un envahissement par un délire prolixe et la procrastination. Elle est toujours en SDTU et la comparution devant le magistrat tribunal juridique en date du 14/10/2024 a été l'occasion pour ledit juge de prononcer le maintien de la contrainte des soins. La patiente a interjeté appel au motif que « cette décision procédait d'une persécution dont elle dit être la victime, considérant qu'elle était saine d'esprit ».
Ce jour :
D'un bon contact, elle est toujours en proie à un vécu délirant à thèmes multiples (persécution, préjudice, transformation corporelle mystique) et à mécanismes imaginatif prédominant et probablement hallucinatoire, avec une participation thymique et une adhésion quasi inébranlable et ce, malgré le traitement médicamenteux par psychotropes en cours d'adaptation. Se sentant menacée pour son intégrité physique de la part de ses persécuteurs membres d'une organisation voire d'un réseau politique (y compris le gouvernement de la république), elle formule des demandes inadaptées de sortir de l'hôpital afin d'aller à la rencontre d'hypothétiques protecteurs, s'exposant ainsi au risque, d'une aggravation de son état psychique du fait de la rupture des soins. La patiente fait montre d'un état de stress psychosocial et des difficultés à y apporter seule des réponses adaptées.
L'hospitalisation sous contrainte est justifiée et à poursuivre ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [E] [W], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [E] [W] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [E] [W] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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