Texte intégral
Jugement du 29 Novembre 2024 Minute n° 24/208
N° RG 23/00186 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IYLX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
S.A. [10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
DÉFENDEURS :
Madame [M] [D]
née le 31 Décembre 1957 à , demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 Septembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT,, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 20 juin 2023, Madame [M] [D] a saisi la [5] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 juillet 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 août 2023, la SA [10] a formé un recours contre cette décision, remettant en cause la bonne foi de la débitrice, exposant que cette dernière n’a plus procédé à aucun règlement du loyer depuis le mois de septembre 2021, et qu’elle n’a fait aucune demande d’APL, ne procédant ainsi à aucune démarche pour améliorer sa situation financière.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du 27 septembre 2024.
Par conclusions en date du 17 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA [10] demande au tribunal judiciaire de :
débouter Madame [M] [D] de l’ensemble de ses demandes, la condamner, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle fait valoir que par jugement du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a condamné la débitrice au paiement de l’arriéré locatif de 9 011,08 euros, arrêté au 3 novembre 2023, outre une indemnité d’occupation de 534,25 euros à compter du 4 novembre 2022, rejetant la demande de délais formée par la défenderesse.
Elle expose un comportement laxiste de sa locataire qui a tardé à déposer une demande d’APL, seulement après de multiples relances, et qui n’a pas répondu à la demande d’enquête sociale ce qui a conduit à l’application d’un surloyer forfaitaire depuis le mois de février 2023. Elle précise qu’une régularisation à hauteur de 1 649,10 euros serait possible si elle produisait l’enquête sociale 2023 et son avis d’impôt de l’année 2022, mais que celle-ci ne s’exécute pas.
Elle souligne que Madame [D] continue à aggraver sa situation en ne payant qu’une partie du loyer, soit 100 euros par mois, la [3] ayant suspendu ses paiements.
A l’audience du 27 septembre 2024, la SA [10] était représentée par son avocat qui a repris les termes de ses écritures.
Elle a précisé qu’il n’y avait toujours pas de reprise des loyers depuis la décision d’irrecevabilité alors que la dette s’élève à plus de 20 000 euros, même plus de versements à hauteur de 100 euros.
Elle s’est opposée à une décision de redressement personnel si le tribunal se prononçait en faveur de la recevabilité de la demande.
Madame [M] [D] était présente en personne. Elle a reconnu n’avoir pas payé ou partiellement réglé son loyer, affirmant suivre les indications de son assistante sociale.
Elle a expliqué avoir traversé une période de déprime, sa petite fille ayant un cancer, laissant « tout en plan », puis avoir eu des problèmes de santé et ne plus toucher un temps que le RSA.
Elle a soutenu avoir transmis à sa bailleresse ses ressources, son justificatif d’assurance et avoir fait des versements au cours des derniers mois mais que ceux-ci lui avaient été retournés.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la SA [10] a formé sa contestation par courrier envoyé le 3 août 2023, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 19 juillet 2023.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours ou sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, un débiteur de bonne foi, ne relevant pas des procédures collectives des articles L610-1 et suivants du code de commerce, et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, peut bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Sur la bonne foi
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L'exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l'endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
La mauvaise foi peut résulter de faux, d'actes de détournements ou de dissimulation ou de l'aggravation de l'endettement, étant précisé que pendant la procédure de traitement de sa situation, le débiteur a l’obligation de payer ses charges courantes, au premier rang desquelles son loyer et ses charges, et que peut être considéré comme de mauvaise foi le débiteur qui n’assure pas, sans justification, le paiement de ses charges courantes.
La mauvaise foi est un élément psychologique, qui s’apprécie par rapport à l’individu, et qui doit parfois être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence.
En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En outre, il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date où il statue.
La SA [10] invoque la mauvaise foi de la débitrice, lui reprochant sa négligence, en ne procédant pas aux démarches nécessaires pour obtenir une aide au logement, en ne répondant pas à la demande d’enquête sociale et en ne réglant son loyer que de manière très épisodique, y compris après la décision de recevabilité de la commission, ce qui a conduit à une dette locative très importante.
Madame [D] reconnait la dette et ses erreurs, soutenant avoir été mal conseillée, et avoir traversée une période difficile du fait de soucis familiaux et de problème de santé.
Le fait pour un locataire de ne pas honorer le paiement des loyers constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles.
Cela ne suffit cependant pas à démontrer la mauvaise foi du débiteur au sens des dispositions du code de la consommation.
Il est en effet nécessaire qu’il soit démontré que l’intéressé s’est soustrait à ses obligations par déloyauté alors que ses moyens lui permettaient de les honorer.
S’il est incontestable qu’il peut être reproché à la débitrice une inconséquence, pour autant la SA [10] n’établit pas que cette dernière ait sciemment créé une situation de surendettement pour échapper à ses obligations.
Il apparait d’ailleurs que sa dette est essentiellement locative, qu’elle a rencontré des difficultés d’ordre personnel et qu’après avoir perçu le RSA, elle touche désormais sa retraite, sa situation s’étant alors améliorée.
Elle indique être prête à s’acquitter de sa dette locative, même s’il apparait des difficultés de communication avec la demanderesse.
Dès lors, au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de relever que la mauvaise foi de Madame [D] est insuffisamment démontrée par la SA [10].
En conséquence, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi de Madame [M] [D], celle-ci celui-ci sera déclaré recevable à bénéficier d'une procédure de surendettement.
Sur les autres demandes
La SA [10] indique par ailleurs s’opposer à une décision de redressement personnel si le tribunal se prononce en faveur de la recevabilité de la demande, prise de position prématurée, la commission de surendettement ne s’étant pas encore prononcée sur les mesures à adopter.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
Il n’y a pas lieu d'accorder d'indemnisation à la SA [10] au titre de ses frais irrépétibles, eu égard aux circonstances de la cause, à savoir une situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
DÉCLARE le recours de la SA [10] recevable en la forme ;
CONFIRME la décision de recevabilité rendue par la [4] ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [4] ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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