Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00874 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BR
N° de Minute : 23/879
Ordonnance du dimanche 21 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [E]
né le 20 avril 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, et de M. [N] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREEFT DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marlène TOCCO, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 21 mai 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 21 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [E] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [X] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 mai 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de M. [X] [E].
Par requête reçue au greffe le 18 mai 2023 à 8 h 42, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 19 mai 2023, notifiée à 16 h 17, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 20 mai 2023 à 11 h 21, M. [E] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.
MOTIFS
Sur l'irrégularité du placement en rétention
M. [E] soutient que sa retenue du 2 mai 2023 est entaché de multiples irrégularités justifiant l'annulation subséquente de son placement en rétention. Il convient toutefois de rappeler que, pour être recevable, le moyen tiré d'une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention. Or la retenue du 2 mai 2023 n'a pas immédiatement précédé le placement en rétention de M. [E], dès lors que celui-ci a été placé en rétention à l'issue de sa levée d'écrou survenue 17 mai 2023.
Il convient d'ajouter que, contrairement à ce que soutient M. [E], il résulte des mentions du procès-verbal établi le 17 mai 2023 à 8 h 30 (PV 2023/078) que le procureur de la République près le tribunal judicaire de Lille a été informé de son placement en rétention.
Sur le défaut de justification du placement en rétention
Aux termes des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, M. [E] soutient qu'un placement en rétention n'est pas justifié, dès lors qu'une assignation à résidence suffirait à garantir sa représentation effective, étant présent en France depuis treize ans et pleinement intégré.
L'assignation à résidence suppose toutefois la remise d'un passeport, dont M. [E] n'établit pas être en possession.
Il convient d'ajouter que le placement en rétention est intervenu au motif non contesté que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement, notamment celle notifiée par le préfet du Nord le 13 décembre 2018, de sorte que le risque de soustraction est caractérisé au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les diligences de l'administration
Aux termes des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Aux termes des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [E] ne conteste pas l'existence de diligences de l'administration pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement, mais soutient qu'il n'existe aucune volonté de l'Algérie de délivrer un laissez-passer consulaire.
Il ne peut toutefois être préjugé d'une absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie, les relations avec les autorités d'un Etat étranger étant susceptibles d'évoluer à court terme et de permettre ainsi l'exécution de la mesure ayant justifié le placement en rétention.
Le moyen ne peut donc être accueilli.
Il convient en conséquence, les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [E].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Marlène Tocco Samuel Vitse
Greffier Président de chambre
N° RG 23/00874 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 21 mai 2023 :
- M. [X] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [E]
- l'avocat de M. LE PREEFT DU NORD
- décision notifiée à M. [X] [E] le dimanche 21 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREEFT DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le dimanche 21 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 21 mai 2023
N° RG 23/00874 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BR
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