Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. COFIDIS c/ [Z], [C]
MINUTE N°
DU 05 Septembre 2024
N° RG 23/03354 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PH6N
Grosse délivrée
à Me BARDI
Expédition délivrée
à Me CONCAS
à Mme [Z]
le
DEMANDEUR:
S.A. COFIDIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS:
Monsieur [U], [H] [Z]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8] (13)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Marc CONCAS substitué par Me Maxime GRATPANCHE, avocats au barreau de NICE
Madame [N], [K] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (06)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2018, la SA COFIDIS a consenti à Madame [N] [C] épouse [Z] et à Monsieur [U] [Z] un prêt personnel d’un montant de 25.000 euros, remboursable selon 60 mensualités d’un montant de 480,07 euros hors assurance facultative, la 60ème et dernière mensualité s’élevant à 479,87 euros, au taux débiteur fixe de 5,72 % l’an.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [C] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, à l’audience du 23 novembre 2023 à 14 heures 15 aux fins, au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, de voir :
condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [C] épouse [Z] à lui payer la somme de 10.984,07 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,72 % à compter du 19 décembre 2022, date de la notification de la déchéance du terme, condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [C] épouse [Z] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les différents renvois de l’affaire et le dernier à l’audience du 26 juin 2024 à 9 heures,
Vu les conclusions responsives et récapitulatives déposées par Monsieur [U] [Z] le 26 juin 2024, au terme desquelles il sollicite :
à titre principal,
de déclarer irrecevable l’action de la SA COFIDIS pour défaut d’exigibilité de la dette ;de débouter la SA COFIDIS de l’intégralité de ses prétentions ;de condamner la SA COFIDIS à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;à titre subsidiaire,
de prononcer la déchéance de la SA COFIDIS du droit aux intérêts conventionnels ;de dire et juger que Monsieur [U] [Z] ne saurait être condamné à une somme supérieure à la somme expurgée de 2.356,71 euros après imputation sur le seul capital mis à disposition l’intégralité des sommes d’ores et déjà versées par l’emprunteur, en ce compris les sommes versées au titre des intérêts conventionnels ;juger que toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de Monsieur [U] [Z] se fera sans intérêts, même légaux ;débouter la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse déposées par la SA COFIDIS le 26 juin 2024, au terme desquelles elle conclut au débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [U] [Z] et reprend les demandes contenues dans son assignation ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
A l’audience, la SA COFIDIS et Monsieur [U] [Z], représentés, s’en réfèrent expressément à leurs écritures. Madame [N] [C] épouse [Z], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
Le délibéré a été fixé au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du mois de mars 2022. L’action introduite par la SA COFIDIS le 11 septembre 2023 est par conséquent recevable au regard de la forclusion biennale.
Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la dette
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L 312-38 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune indemnité ni aucun autre frais que les intérêts de retard au taux contractuel et d’une indemnité légale de 8 % ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
L’article 1313 du code civil dispose que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libères tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
L’article 1314 du code civil dispose que la demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, la SA COFIDIS verse aux débats :
le contrat de prêt personnel du 11 octobre 2018,la notice d’information sur l’assurance,la fiche d’information précontractuelle,la fiche de dialogue sur les revenus et les charges des coemprunteurs,le tableau d’amortissement,l’historique des règlements,le décompte de la créance au 19 décembre 2022 pour un montant de 10.984,07 euros,une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 9 mai 2023,une lettre en date du 7 décembre 2022 mettant en demeure les coemprunteurs de régler la somme de 4.127,30 euros dans un délai de 8 jours,deux lettres en date du 19 décembre 2022 notifiant à chaque codébiteur la déchéance du terme.
Monsieur [U] [Z] conteste la validité de la mise en demeure en date du 7 décembre 2022 adressée à « Monsieur ou Madame [N] [Z] » à l’adresse du [Adresse 3]. Il soutient que seule Madame [N] [C] épouse [Z] vit à cette adresse, qu’il n’y a lui-même jamais habité et qu’il vit au [Adresse 2] à [Localité 10], adresse à laquelle il a d’ailleurs été assigné. Cependant, Monsieur [U] [Z] ne démontre pas avoir informé la SA COFIDIS de son changement d’adresse préalablement à l’envoi de la mise en demeure. Si la SA COFIDIS a pu être informée du changement d’adresse de Monsieur [U] [Z] postérieurement à l’envoi de la mise en demeure, lui permettant ainsi de lui délivrer l’assignation à la bonne adresse, elle n’était néanmoins pas tenue de lui renvoyer une mise en demeure à cette adresse.
En tout état de cause, en application des règles de la solidarité et du principe de représentation des codébiteurs solidaires résultant des articles 1313 et 1314 du code civil, la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2022 reçue par Madame [N] [C] épouse [Z] a produit effet à l’égard de Monsieur [U] [Z], son co-débiteur solidaire en application de la clause de solidarité du contrat.
La SA COFIDIS a ainsi régulièrement prononcé la déchéance du terme par lettre du 19 décembre 2022 et l’intégralité des sommes dues en vertu du contrat de prêt personnel conclu le 11 octobre 2018 est par conséquent exigible.
c) Sur le montant des sommes dues
Avec étude de la question de la déchéance du droit aux intérêts
L’article L.312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement
Il résulte de l’article L.341-1 du même code que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA COFIDIS verse aux débats la liasse complète du dossier de financement comportant 27 pages ainsi que le courrier de transmission à l’emprunteur détaillant les documents envoyés et visant notamment la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN), constituant la page 3 sur 27 de la liasse. L’établissement de crédit produit l’offre de prêt dûment signée par les coemprunteurs, la mention selon laquelle ces derniers reconnaissent avoir reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle du contrat figurant juste au-dessus de l’encart prévu pour la signature des parties. La SA COFIDIS prouve ainsi la bonne exécution de son obligation d’information précontractuelle.
Par ailleurs, Monsieur [U] [Z] ne démontre pas l’allégation selon laquelle la police d’écriture de certains paragraphes du contrat de prêt serait inférieur au corps 8 légalement prévu par l’article R .312-10 du code de la consommation.
Par conséquent, la SA COFIDIS n’encourt pas de déchéance du droit aux intérêts, et justifie d’une créance constituée de :
la somme de 9.571,56 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, la somme de 765,72 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale de 8 % (appliquée sur le montant du capital restant dû à la date de la défaillance),la somme de 340,66 euros au titre des intérêts échus et impayés à la date de la déchéance du terme le 19 décembre 2022,soit la somme totale de 10.677,94 euros.
Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [C] épouse [Z] seront par conséquent condamnés solidairement à payer cette somme à la SA COFIDIS, assortie des intérêts contractuels à compter de la déchéance du terme du 19 décembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [C] épouse [Z], succombant à l’instance, supporteront solidairement les entiers dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et seront condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, version applicable à la date de la saisine de la juridiction, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA COFIDIS recevable au regard de la forclusion biennale ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [C] épouse [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 10.677,94 euros, assortie des intérêts contractuels à compter de la déchéance du terme du 19 décembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [C] épouse [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [C] épouse [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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