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Cour de cassation, 23 février 1994. 92-42.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.864

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Mireille X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section activités diverses), au profit de M. François Y..., demeurant ... aux Grains, Strasbourg (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 13 septembre 1990), que Mlle X..., engagée le 12 mai 1989 en qualité d'employée de bureau par le docteur Y..., en arrêt de travail pour maladie du 22 octobre au 10 décembre 1989, arrêt prolongé jusqu'au 7 janvier 1990, a été licenciée le 10 janvier 1990 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu au chef de demande tiré de l'inobservation de la procédure préalable ; et alors, de seconde part, que le conseil de prud'hommes, d'abord, s'est contredit en relevant une prolongation d'arrêt de travail et en en tirant la conclusion qu'il s'agit d'arrêts répétés, ensuite n'a pas répondu aux conclusions l'invitant à rechercher s'il ne s'agissait pas plutôt d'une absence prolongée ne permettant le licenciement qu'en cas de remplacement démontré, alors que c'est précisément au jour de la reprise du travail que l'employeur prend l'initiative du licenciement ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que, répondant aux conclusions et sans contradiction, le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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