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Cour d'appel, 22 mai 2025. 24/00085

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00085

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/00085 N° Portalis DBVC-V-B7I-HK54  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 10 Janvier 2024 - RG n° 22/00021 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 22 MAI 2025 APPELANTE : S.A.R.L. PUBLIVISION 'Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège' [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG INTIME : Monsieur [E] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES DEBATS : A l'audience publique du 10 mars 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur ARRET prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier M. [H] a été embauché à compter du 1er septembre 1993 en qualité de vendeur puis de commercial par la société Publivision qui a pour activité le commerce de gros d'objets publicitaires. Les 8 octobre et 16 novembre 2021 il s'est vu notifier des avertissements. Soutenant que son employeur avait manqué à plusieurs de ses obligations, il a, le 4 avril 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg en Cotentin aux fins de voir ordonner la résiliation du contrat de travail, prononcer la nullité des avertissements, obtenir paiement de frais professionnels et de dommages et intérêts pour avertissements nuls, exécution de mauvaise foi du contrat de travail outre de divers indemnités et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 10 janvier 2024 le conseil de prud'hommes de Cherbourg en Cotentin a : - ordonné la résiliation du contrat de travail - prononcé la nullité des avertissements - fixé le salaire à 4 703,74 euros bruts - condamné la société Publivision à verser à M. [H] les sommes de : - 9 407,48 euros à titre d'indemnité de préavis - 940,74 euros à titre de congés payés afférents - 48 984,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 91 722,93 euros pour licenciement abusif - 500 euros au titre de la nullité des avertissements - 7 500 euros au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la société Publivision de verser l'indemnité de congés payés due au jour de la résiliation ainsi que la prime d'ancienneté et les congés payés afférents pendant toute la période de maladie et enjoint les parties à se rapprocher pour en fixer les montants, de remettre à M. [H] des bulletins de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux - ordonné à la société Publivision de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [H] dans la limite de 1 euro - débouté M. [H] de ses autres demandes - débouté la société Publivision de ses demandes - condamné la société Publivision aux dépens comprenant les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée. La société Publivision a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant prononcé la résiliation, annulé les avertissements, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 3 mars 2025 pour l'appelante et du 3 juillet 2024 pour l'intimé. La société Publivision demande à la cour de : - infirmer le jugement - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes - à titre infiniment subsidiaire réduire à de plus jsutes proportions les dommages et intérêts - condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du remboursement des frais professionnels, à limité à 7 500 euros les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi et limité à 500 euros les dommages et intérêts pour nullité des avertissements - le confirmer pour le surplus - condamner la société Publivision à lui payer les sommes de : - 1 345,78 euros au titre du remboursement des frais professionnels engagés - 15 000 euros au titre de l'exécution de mauavaise foi du contrat de travail - 1 000 euros au titre de la nullité des avertissements - ordonner à la société Publivision de lui verser l'intégralité des commissions dues sur les clients retirés à savoir L'intemporel, Le tabac Lejuez, La boucherie de la place, Confort santé, Taxi Lemarinel, Mme [T] - condamner la société Publivision à lui verser le reliquat de commission dû à hauteur de 3 291,45 euros ainsi que l'indemnité de congés payés afférente - en tout état de cause, condamner la société Publivision à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2025. SUR CE 1) Sur la demande au titre des frais professionnels M. [H] expose qu'il engage chaque mois de nombreux frais professionnels et fournit mensuellement à son employeur les f actures (repas, lavage, carburant), qu'à plusieurs reprises à compter de septembre 2021 ce dernier ne l'a remboursé que partiellement. Il produit bulletins de salaire, factures et décompte indiquant le montant non remboursé et il résulte des explications concordantes sur ce point des parties que la somme non remboursée correspond essentiellement aux frais de repas que la société estime n'avoir plus eu l'obligation de rembourser en application d'une note du gérant du 6 septembre 2021 signée par le salarié le 9 septembre et applicable à compter du 1er septembre exposant 'j'ai décidé que vos frais de restauration ne seraient plus pris en charge par l'entreprise et vous demande d'organiser votre emploi du temps en fonction', outre à quelques frais de lavage du véhicule que la société conteste également devoir prendre en charge en produisant une attestation de l'ancien gérant, M. [M] [H], frère du salarié qui affirme n'avoir jamais remboursé de facture de lavage de voiture de service. S'agissant des frais de lavage, si effectivement l'attestation de M. [H] est inopérante dès lors que le salarié soutient que c'est le nouvel employeur qui a instauré un usage de prise en charge des frais de lavage en les remboursant sans discontinuer pendant 6 ans, force est de relever que sur l'existence de cet usage pendant 6 ans aucune contestation pertinente n'est élevée pas plus que sur le fait que la dépense ait été liée aux besoins de l'activité professionnelle. S'agissant des frais de repas, le salarié soutient exactement que la lettre du 6 septembre prenant effet au 1er septembre ne pouvait constituer la dénonciation régulière d'un usage et, à supposer qu'il se soit agi d'un usage et non d'un droit à prise en charge des frais de repas compte tenu de l'activité de commercial dont il n'est pas soutenu comment elle pouvait s'exercer sans déplacements incluant l'heure du déjeuner, la dénonciation irrégulière justifie qu'il soit fait droit à la demande. 2) Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail M. [H] soutient que par sa note du 6 septembre 2021 l'employeur s'est approprié la clientèle dont il avait historiquement la charge et qui représentait une partie conséquente de sa rémunération, que sur les 8 clients qu'il cite 5 étaient gérés par lui depuis l'origine et les 3 autres depuis le changement de gérant en 2016, que de plus en imposant une plus-value de 50% l'employeur a également modifié le contrat de travail qui prévoit qu'il est rémunéré dès que la vente dégage une plus value. L'avenant au contrat de travail du 29 mars 2017 stipulait le paiement d'une rémunération variable correspondant à 30% de la plus value réalisée sur les ventes de produits réalisées par le salarié (cette plus-value étant le produit du calcul prix de vente moins prix d'achat moins frais de livraison). La note susvisée du 6 septembre 2021 énonçait : 'Monsieur, veuillez noter que j'ai décidé pour des raisons stratégiques, de constituer une liste de raisons sociales (annexe 1 jointe) que je travaillerai exclusivement. Veuillez noter également qu'aucune marge dégagée, selon le calcul en vigueur, ne pourra être inférieure à 50% sans mon autorisation express et que tout bon de commande illisible non explicite ou incompréhensible vous sera retourné sans traitement.', l'annexe 1 listant 7 clients. La société Publivision ne conteste en rien que ces 7 clients étaient jusqu'à cette date gérés par M. [H] mais énonce qu'elle a 'mené une réflexion sur la réorganisation de l'activité commerciale et a décidé de modifier les attributions du salarié', que cette note a été édictée 'dans le but de préserver les intérêts économiques de la société en se réservant une liste de clients qu'il (l'employeur) travaillerait exclusivement et en obligeant le salarié à facturer avec une marge d'au minimum 50%' et évoque 'le choix de M. [U] de traiter personnellement 5 comptes qu'il considérait comme stratégiquement déterminants de l'avenir à moyen terme de l'entreprise'. Ainsi, quand la société Publivision indique par ailleurs que les comptes litigieux ne constituaient qu'une infime fraction purement symbolique des comptes clients elle se contredit quelque peu. Par ailleurs, elle affirme une nécessité de réorganisation sans l'expliciter davantage et encore moins la justifier et n'avance pas d'éléments de nature à justifier la reprise de clients alors que ceux-ci attestent, aux termes d'attestations produites par M. [H], de leur entière satisfaction du travail de ce dernier et du suivi assuré depuis plusieurs années par lui. S'agissant de la rémunération, la société Publivision soutient qu'elle n'a en rien modifié les modalités de calcul, que M. [H] a continué de percevoir ce qui lui était dû et que ce dernier a accepté la note du 6 septembre et l'a validée. Cependant, la signature sous la mention 'pris connaissance le' d'une simple note d'information ne saurait valoir acceptation du contenu et s'il est exact que ce ne sont pas les modalités de calcul de la rémunération variable qui ont été modifiées (en ce sens que demeurait due une commission de 30% sur la plus-value) en revanche la note laissait entendre qu'en deçà d'une marge de 50% le bon de commande ne serait pas validé par l'employeur, ce qui était susceptible de remettre en cause le droit à commission, étant toutefois relevé que M. [H] indique par ailleurs qu'il a toujours atteint les 50% et qu'il a une marge moyenne de 53,26 % dans les 5 dernières années, ce dont il se déduit que susceptible d'avoir une incidence la modification n'en a en l'état pas eue. M. [H] soutient encore et par ailleurs qu'il a été soumis à des arrêts de travail à raison de cette tension au travail et que l'employeur n'a pris aucune mesure de prévention contre les risques psycho-sociaux et a manqué à son devoir d'assurer sa santé mentale, que de plus il lui a supprimé sa prime d'ancienneté et ne lui a pas versé l'intégralité des commissions dues. M. [H] ne verse pas aux débats ses avis d'arrêt de travail ni aucun élément médical susceptible d'établir un lien entre sa santé et le travail pas plus qu'il ne justifie d'une quelconque alerte adressée à l'employeur à ce sujet. S'agissant de la prime d'ancienneté, M. [H] affirme que prévue par l'article 36 de la convention collective de la publicité elle n'est pas liée à la présence effective et que pendant son arrêt maladie l'employeur a pourtant cessé de la verser, ce à quoi les premiers juges ont fait droit aux termes du dispositif de leur décision qui ne fait l'objet d'aucune critique de l'employeur de sorte qu'il sera confirmé. M. [H] affirme qu'au 31 mars 2022 le montant des commissions à lui revenir était de 8 887,14 euros et que sur cette somme il n'a reçu que quelques versements laissant impayé un solde de 3 291,45 euros et force est de relever que cette demande n'appelle aucune contestation de l'employeur. S'agissant des commissions dues sur les clients retirés, leur non-paiement au salarié relève d'une indemnisation par des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale et non d'un droit au versement de leur montant dès lors que le contrat ne donne droit aux commissions sur les ventes réalisées exclusivement par le salarié. Il sera enfin relevé que, à supposer que les allégations de l'employeur soient exactes quant au fait que M. [H] était incorrect et a mal supporté le changement de dirigeant d'une entreprise qu'il avait envisagé de reprendre, il ne s'agissait pas d'éléments exonérant l'employeur de ses propres obligations. Il résulte de ce qui vient d'être exposé un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail qui justifie l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros, le paiement du solde de commissions étant accordé en sus ainsi que l'obligation pour l'employeur de payer la prime d'ancienneté pendant l'arrêt maladie.. 3) Sur les avertissements Le 8 octobre 2021 M. [H] s'est vu notifier un avertissement pour avoir remis le 1er octobre un bon de commande de l'entreprise Lemarinel client pour lequel l'employeur avait signifié un mois plus tôt qu'il relevait de son suivi exclusif et pour avoir remis un bon de commande de la SNC Le Relais faisant apparaître un taux de marge de 46% sans l'avoir fait valider avant par la direction. Le 16 novembre 2021 il a reçu un avertissement pour avoir continué d'agir de la sorte auprès des repreneurs de Maxotan devenu Maxelo dont le gérant assure le suivi exclusif, ce client ayant indiqué qu'il souhaitait désormais travailler exclusivement avec M. [H], cette décision trouvant son origine dans une initiative malvenue de ce dernier en signant un bon de command le 25 octobre. M. [H] soutient que la note du 6 septembre visait les taxis Lemarinel et que l'avertissement vise les ambulances Lemarinel qui sont une entité différente et force est de relever qu'aucune explication ni pièce n'est fournie par l'employeur sur ce point. Il explique ensuite avoir appliqué un taux de marge de 46% dans le but de réaliser la vente et, s'agissant du second avertissement, qu'il ne peut se voir reprocher une demande d'une cliente. Force est de relever que les affirmations du salarié sur le fait qu'il a toujours atteint les 50% de marge ne sont pas contestées et qu'aucune pièce n'est produite sur le client Maxelo et les conditions dans lesquelles un bon de commande aurait été signé avec M. [H], au demeurant à la demande même du client selon la lettre d'avertissement. En l'état ces sanctions n'étaient pas justifiées, ce qui justifie la confirmation de l'annulation et l'octroi d'une somme de 1 000 euros. 4) Sur la rupture M. [H] invoque tous les manquements qui viennent d'être examinés outre 'l'absence de mise en place d'horaire de travail et de temps de pause' sur laquelle il ne s'explique pas plus avant. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, sont établis des manquements qui empêchaient la poursuite du contrat et justifient le prononcé de la résiliation. Ceci ouvre droit au paiement des indemnités de préavis et de licenciement pour les montants accordés non contestés à titre subsidiaire et de dommages et intérêts qui, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et en considération de l'ancienneté, de l'âge et du salaire perçu (4 703,74 euros) ont été exactement évalués par les premiers juges. La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant condamné la société Publivision à payer à M. [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité des avertissements et celle de 7 500 euros pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, débouté M. [H] de sa demande au titre du remboursement de frais professionnels et ordonné la régularisation de cotisations auprès des organismes sociaux. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Publivision à payer à M. [H] les sommes de : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité des avertissements - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail - 3 291,45 euros à titre de rappel de commissions - 329,14 euros à titre de congés payés afférents - 1 345,78 euros à titre de remboursement de frais professionnels - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Dit n'y avoir lieu à astreinte et à ordonner la régularisation des cotisations auprès des organismes sociaux. Condamne la société Publivision aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE

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