Cour de cassation, 30 novembre 1995. 93-13.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.019
Date de décision :
30 novembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Patrick Y..., demeurant 18, rue du président Wilson, 78230 Le Pecq,
2 / de la société Thomas et X... France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Z... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Thomas et X... France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 1993), que M. Y..., domicilié au Pecq et ingénieur technico-commercial au service de la société Thomas et X... France, qui s'était rendu le 16 février 1990 à Grenoble pour y rencontrer un client de son employeur, a été victime le lendemain d'un accident alors qu'il circulait dans le sens province-Paris sur l'autoroute Chambéry-Lyon ;
que la Caisse ayant refusé à M. Y... le bénéfice de la législation sur le risque professionnel, la cour d'appel, sur le recours de la victime, a décidé que l'accident du 17 février 1990 était un accident du travail survenu au cours d'une mission ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption d'imputabilité d'un accident au travail ne peut jouer que si le salarié en mission établit que ledit accident est survenu au cours d'un déplacement lié à la mission ;
que tel n'est pas le cas lorsque ledit déplacement se situe hors du temps nécessaire à l'accomplissement de celle-ci ;
qu'en l'espèce, il est constant que M. Y..., qui avait rencontré un client le vendredi 16 février 1990, n'a entamé le trajet, au cours duquel est survenu l'accident, que le samedi 17 février à 16 heures à un moment où il était libre de toute obligation vis-à -vis de son employeur ;
qu'il est tout aussi constant qu'il voyageait avec sa femme, laquelle n'était pas la salariée de son employeur ;
qu'il résultait de ces constatations que le déplacement se situait hors du cadre de la mission ; qu'en décidant le contraire au motif que les conditions climatiques justifiaient le retard pris, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
alors, d'autre part, que la présomption d'imputabilité d'un accident au travail ne peut jouer que si le salarié en mission établit que ledit accident est survenu au cours d'un déplacement lié à la mission ;
que tel n'est pas le cas lorsque ledit déplacement se situe hors du parcours normal d'accomplissement de celle-ci ; qu'en l'espèce, il est constant que l'accident est survenu sur l'autoroute Grenoble-Chambéry, laquelle ne figure pas sur le parcours normal pour relier Grenoble à la région parisienne ;
qu'il s'agit du parcours permettant d'aller aux sports d'hiver, ce que manifestement M. Y... voulait faire puisqu'il se déplaçait avec son épouse ;
qu'il résultait de cette seule constatation que le déplacement se situait hors du parcours normal d'accomplissement de la mission ;
qu'en décidant le contraire au motif que les conditions climatiques et l'encombrement des routes justifiaient un tel détour, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
et alors qu'en toute hypothèse, un accident survenu à un travailleur au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il n'est plus soumis aux instructions de son employeur constitue, non pas un accident du travail, mais un accident de trajet ;
qu'en l'espèce, les juges du fond ont estimé qu'au moment de l'accident, M. Y... se trouvait sur le trajet reliant le lieu où il avait travaillé à son domicile ;
qu'ils ont également constaté qu'au moment de l'accident, M. Y... n'était plus soumis aux instructions de son employeur ; qu'en décidant néanmoins que l'accident dont il avait été victime constituait un accident du travail et non un accident de trajet, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que constitue un accident de travail l'accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour, entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il est toujours soumis aux instructions de l'employeur ;
Qu'ayant relevé, par une appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que M. Y..., contrairement à ce que soutient la troisième branche du moyen, était encore soumis, au moment de l'accident, aux instructions de son employeur, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'accident dont il avait été victime constituait un accident du travail, et non un accident de trajet ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Thomas et X... France sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la société Thomas et X... France au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la CPAM des Yvelines, envers M. Y... et la société Thomas et X... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4783
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique