Cour de cassation, 21 mai 1997. 94-45.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.504
Date de décision :
21 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roland Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Alain X..., domicilié ...,
2°/ l'ASSEDIC Marché Limousin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Mme Fabienne Y..., demeurant 23200 Saint-Marc-A-Frongier, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., ès qualités, et de l'ASSEDIC Marché Limousin, de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 novembre 1994), Mme Y..., prétendant avoir travaillé de janvier 1989 à septembre 1990 pour le compte de M. X... sans avoir été rémunérée, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... était créancière de salaires et de congés payés pour la période de janvier 1989 à septembre 1990, alors, selon le moyen, d'une part, que le simple établissement de bulletins de salaire par M. X... à sa concubine ne pouvait, en l'absence de tout autre élément, apporter la preuve de la réalité du travail effectué et de l'existence d'un lien de subordination entre les parties; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient, sans rouvrir les débats, retenir comme élément de preuve des attestations postérieures à la date de l'audience et produites en cours de délibéré; qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des pièces de la procédure que les attestations ont été versées par Mme Y... aux débats en cours de délibéré avec l'autorisation du président; qu'elles ont été communiquées aux autres parties, lesquelles ont déposé une note en réponse; que la cour d'appel a pu dans ces conditions retenir ces attestations sans violer les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; qu'en second lieu, la cour d'appel, après avoir fait ressortir que Mme Y... avait travaillé sous les ordres et directives de M. X..., a pu décider que le lien de surbordination était caractérisé; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités, et l'ASSEDIC Marché Limousin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique