Texte intégral
Minute n° : 24/02217
N° RG 23/04586 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I6HA
Affaire : [K]-[N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [P] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
Comparant, concluant et plaidant par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS - 40 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS - 58 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Septembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 18 octobre 2023,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [Z] [V] [G] [N],
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] ([Localité 9]-et-[Localité 10]),
et de
Mme [P] [K],
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] ([Localité 9]-et-[Localité 10]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (Loir-et-Cher) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 octobre 2023 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Attribue à titre préférentiel à Mme [P] [K] le véhicule Skoda Karoq immatriculé [Immatriculation 8] ;
Constate que la juridiction n’est saisie d’aucune demande d’attribution préférentielle de l’immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 6] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur l’enfant mineur [D] [N] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 7] ([Localité 9]-et-[Localité 10]) ;
Fixe la résidence de l'enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant même heure :
– les semaines paires chez le père ;
– les semaines impaires chez la mère ;
Dit que cette alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires de [Localité 14], hiver et printemps ;
Dit que, sauf meilleur accord des parents, les vacances de Noël et d’été seront partagées par moitié en alternance, au domicile de la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, et inversement au domicile du père la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
Dit que les vacances scolaires débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence de l’enfant à son domicile ;
Dit que, sous réserve d'avoir été engagés d'un commun accord des deux parents, les frais de scolarité (cantine, inscription, transport scolaire, voyages scolaires), les frais d'activités sportives et culturelles et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 28 Novembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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