Texte intégral
N°Minute: 25-34
N° RG 24/00281 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PIMM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 22]
JUGEMENT DU 26 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [Y] [K] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DEFENDEUR:
-[17] SARL, dont le siège social est sis Chez [18] -[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
-[14], dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
-[20], dont le siège social est sis Ex [11] - Centre de recouvrement - [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
-[6], dont le siège social est sis Chez [24] - [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
-[15], dont le siège social est sis Chez [12]- Secteur surendettement - [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
-[19] ([16]), dont le siège social est sis M.[V] [P] - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
-[5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 26 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 26 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [H] et Madame [Y] [K] épouse [H] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 23 février 2023.
Le 10 août 2023, la commission de surendettement des particuliers les a déclaré recevables au surendettement.
Le 20 octobre 2023, Monsieur [C] [H] et Madame [Y] [K] épouse [H] ont reçu de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault un état détaillé de leurs dettes qu'ils ont contesté par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 31 octobre 2023 à la commission, aux termes duquel ils ont sollicité la vérification des dettes [17] SARL, [14], [20], [6], [15], [19] ([16]) et [5].
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la Méditerranée de Montpellier le 28 novembre 2023, reçu au greffe le 25 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l'audience du 27 janvier 2025.
Par courrier du 18 novembre 2024, [18] ([17] SARL) a expliqué que le [8] a consenti à Monsieur et Madame [H] un crédit amortissable ([23]) et que cette créance a été rachetée par la société [13], cette dernière ayant confié à [18] la gestion du recours à toute procédure judiciaire. [18] a communiqué la somme due en principal soit 8.873,90 euros.
Par courrier du 08 novembre 2024, le [7] a confirmé les montants de ses créances telles qu'elles ont été déclarées à la Banque de France (5.625,46€, 2.330,34€, 27.989,73€, 888,98€ et 65.838,18€).
Par courrier du 12 novembre 2024, [24] mandatée par [6] a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier des 16 décembre 2024 et 08 janvier 2025, [20] a indiqué le montant restant dû sur sa créance soit la somme de 1.914,85 euros correspondant au montant de l'ancien plan (2.018,85€) auquel ont été soustrait les versements effectués soit au total 104,00 euros.
A l'audience du 27 janvier 2025,
Monsieur [C] [H] et Madame [Y] [K] épouse [H] étaient présents.
Ils ont contesté les créances en raison d'une incompréhension sur la différence de montants entre les deux tableaux qu'ils ont eu (ancien dossier de surendettement et nouveau dossier). Ils n'ont aucun justificatif à produire.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.
Aux termes de l'article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l'état détaillé des dettes à Monsieur [C] [H] et Madame [Y] [K] épouse [H] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 20 octobre 2023, de sorte que leur demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 31 octobre 2023, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [H] ne produisant aucun justificatif, et au vu des courriers
[18] ([17] SARL), [7] et [20], ils seront déboutés de leur demande de vérification de créances, les montants des créances déclarées par les créanciers [17] SARL, [14], [20], [6], [15], [19] ([16]) et [5] figurant à l’état détaillé des dettes établi par la Banque de France devant être maintenus.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort, insusceptible de recours,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [C] [H] et Madame [Y] [K] épouse [H],
REJETTE la demande de vérification des créances formée par Monsieur [C] [H] et Madame [Y] [K] épouse [H],
MAINTIENT les montants des créances déclarés par es créanciers [17] SARL, [14], [20], [6], [15], [19] ([16]) et [5] figurant sur l’état détaillé des dettes établi par la Banque de France,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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