Texte intégral
N° P 18-83.735 F-D
N° 2079
FAR
11 SEPTEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Adama X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 28 mai 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 août 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 148-1, 148-2, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... et dit qu'il restera provisoirement détenu,
"aux motifs qu'il existe à l'encontre de M. Adama X... de charges suffisantes d'avoir commis les faits de viol reprochés ; qu'il est dorénavant renvoyé devant la cour d'assises de l'Essonne de par ordonnance de mise en accusation du 20 mars 2017; qu'une date d'audience était initialement fixée du 2 au 7 mai 2018 pour juger l'affaire ; que cette date avait été fixée en raison du fait que M. X... avait fait l'objet d'une expertise psychiatrique afin de déterminer si son état psychique était compatible avec sa comparution devant la cour d'assises du 19 au 21 septembre 2017, soit dans le délai d'un an suivant l'ordonnance de mise en accusation, l'expertise ayant conclu qu'il ne l'était pas ; que c'est, cette fois, pour une raison de droit que le président de la cour d'assises de l'Essonne, motif pris que M. A..., désigné initialement pour présider la cour d'assises d'Evry devant connaître de la présente affaire, avait siégé lors de l'audience de la chambre de l'instruction ayant statué sur la détention des accusés ne pouvait présider la cour d'assises devant juger l'affaire, a ordonné le renvoi de l'affaire à la session débutant le 17 septembre 2018, l'affaire devant être évoquée les 26, 27 et 28 septembre 2018 ; que par arrêt du 12 février 2018, la chambre de l'instruction a prolongé, à titre exceptionnel, pour une durée de six mois, la détention provisoire de M. X... à la requête du procureur de la République ; que les motifs qu'elle a retenus pour prolonger sa détention provisoire sont toujours d'actualité ; que la détention provisoire de M. X... est en effet le seul moyen :
- d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; que dès lors que l'oralité de la procédure devant la cour d'assises impose de prendre en considération le risque de pression afin de préserver la sérénité des débats et la manifestation de la vérité à l'audience ; qu'en l'espèce, la partie civile présente, selon les éléments de personnalité recueillis, une grande fragilité sociale et psychologique qui la rend particulièrement sensible à ce risque alors que M. X..., qui n'a été interpellé que tardivement, qui conteste l'infraction reprochée, s'est déjà manifesté par des actes de violences au vu de son casier judiciaire et présente des traits de personnalité ou de pathologie permettant d'étayer sérieusement le risque de pression, qui reste donc prégnant à ce stade de la procédure ;
- de garantir le maintien de la personne mise examen à la disposition de la justice ; que dès lors que le risque de soustraction à la justice au regard de la peine encourue pour des faits qu'il conteste est accentué par le projet de vie exposé par M. X..., de nationalité mauritanienne, lors de l'enquête sociale rapide qui était de "s 'installer au pays" (Bb8) ; que dans ce contexte, les garanties de représentation (hébergement, emploi) dont il est justifié sont insuffisantes, étant noté que deux des condamnations prononcées à son encontre l'ont été par jugement contradictoire à signifier ; que particulièrement l'emploi régulièrement proposé à M. X... comme préparateur de cours et soirées salsa dans une association tenue par la famille X... n'apparaît ni sérieux ni adapté à la personnalité de l'intéressé ni à la nature des faits reprochés et en tout état de cause insuffisant à constituer une garantie suffisante de représentation ;
- de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; que dès lors que M. X... a déjà été condamné, notamment pour des faits de violence ; qu'il résulte de l'expertise psychiatrique qu'il souffre d'une psychose schizophrénique de type schizo-affective avec décompensations récurrentes sur le mode psychotique et thymique lors de ses arrêts de traitement, étant en outre rappelé qu'il a combiné par le passé arrêt des traitements et consommation de cannabis, qu'eu égard à la nature des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises et aux éléments de personnalité recueillis, le risque de réitération de faits induisant de la violence apparaît majeur ; que de tels objectifs ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou même sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne comportent pas de contrainte suffisante afin de prévenir efficacement les risques précités, puisque ces mesures ne permettent que des moyens de contrôle nécessairement discontinues et intervenant a posteriori et qui n'empêcheraient nullement M. X... d'entrer en contact avec la partie civile, d'être impliqué dans un nouvel épisode de violence ou de se soustraire même temporairement à la justice, le non respect de l'une de ses obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait bien avéré ; qu'il sera donc fait droit à la requête du procureur de la république d'Evry et que la détention provisoire de M. X... sera prolongée pour une durée de six mois ;
"alors que la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que M. X... soutenait que la détention provisoire mettait en danger sa santé physique et mentale, son état de santé mental s'étant particulièrement dégradé depuis sa détention et avait conduit à une récente hospitalisation ; qu'il faisait ainsi valoir que son état de santé était incompatible avec la détention ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle de son mémoire, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ;
Attendu qu'après avoir rappelé l'expertise psychiatrique de M. X... réalisée durant l'instruction et mettant en évidence des troubles anciens ayant nécessité une hospitalisation et un traitement psychotrope, l'arrêt relève que l'examen de l'affaire par la cour d'assises a dû faire l'objet d'un renvoi en septembre 2017, au vu des conclusions d'une expertise ordonnée par le président de la cour d'assises, dans l'attente d'une stabilisation de l'état de santé mentale de l'intéressé ; que les juges ajoutent que depuis le 15 mars 2017, le demandeur est pris en charge au sein du service médical compétent de l'administration pénitentiaire et reçoit des soins ; qu'ils relèvent également que si un nouveau renvoi a été ordonné en mai 2018, il ne l'a pas été en raison de l'état de santé de M. X..., dont la détention avait été prolongée par arrêt en date du 12 février 2018, mais du fait de l'impossibilité juridique du président désigné de siéger ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte qu'elle ne disposait pas d'éléments permettant d'établir que l'état de santé de M. X... était incompatible avec son maintien en détention, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie sur ce point, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 148, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... et dit que M. X... restera provisoirement détenu ;
"aux motifs qu'il existe à l'encontre de M. Adama X... de charges suffisantes d'avoir commis les faits de viol reprochés ; qu'il est dorénavant renvoyé devant la cour d'assises de l'Essonne de par ordonnance de mise en accusation du 20 mars 2017; qu'une date d'audience était initialement fixée du 2 au 7 mai 2018 pour juger l'affaire ; que cette date avait été fixée en raison du fait que M. X... avait fait l'objet d'une expertise psychiatrique afin de déterminer si son état psychique était compatible avec sa comparution devant la cour d'assises du 19 au 21 septembre 2017, soit dans le délai d'un an suivant l'ordonnance de mise en accusation, l'expertise ayant conclu qu'il ne l'était pas ; que c'est, cette fois, pour une raison de droit que le président de la cour d'assises de l'Essonne, motif pris que M. A..., désigné initialement pour présider la cour d'assises d'Evry devant connaître de la présente affaire, avait siégé lors de- l'audience de la chambre de l'instruction ayant statué sur la détention des accusés ne pouvait présider la cour d'assises devant juger l'affaire, a ordonné le renvoi de l'affaire à la session débutant le 17 septembre 2018, l'affaire devant être évoquée les 26, 27 et 28 septembre 2018 ; que par arrêt du 12 février 2018, la chambre de l'instruction a prolongé, à titre exceptionnel, pour une durée de six mois, la détention provisoire de M. X... à la requête du procureur de la République ; que les motifs qu'elle a retenus pour prolonger sa détention provisoire sont toujours d'actualité ; que la détention provisoire de M. X... est en effet le seul moyen :
- d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; que dès lors que l'oralité de la procédure devant la cour d'assises impose de prendre en considération le risque de pression afin de préserver la sérénité des débats et la manifestation de la vérité à l'audience ; qu'en l'espèce, la partie civile présente, selon les éléments de personnalité recueillis, une grande fragilité sociale et psychologique qui la rend particulièrement sensible à ce risque alors que M. X..., qui n'a été interpellé que tardivement, qui conteste l'infraction reprochée, s'est déjà manifesté par des actes de violences au vu de son casier judiciaire et présente des traits de personnalité ou de pathologie permettant d'étayer sérieusement le risque de pression, qui reste donc prégnant à ce stade de la procédure ;
- de garantir le maintien de la personne mise examen à la disposition de la justice ; que dès lors que le risque de soustraction à la justice au regard de la peine encourue pour des faits qu'il conteste est accentué par le projet de vie exposé par M. X..., de nationalité mauritanienne, lors de l'enquête sociale rapide qui était de "s 'installer au pays" (Bb8) ; que dans ce contexte, les garanties de représentation (hébergement, emploi) dont il est justifié sont insuffisantes, étant noté que deux des condamnations prononcées à son encontre l'ont été par jugement contradictoire à signifier ; que particulièrement l'emploi régulièrement proposé à M. X... comme préparateur de cours et soirées salsa dans une association tenue par la famille X... n'apparaît ni sérieux ni adapté à la personnalité de l'intéressé ni à la nature des faits reprochés et en tout état de cause insuffisant à constituer une garantie suffisante de représentation ;
- de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; que dès lors que M. X... a déjà été condamné, notamment pour des faits de violence ; qu'il résulte de l'expertise psychiatrique qu'il souffre d'une psychose schizophrénique de type schizo-affective avec décompensations récurrentes sur le mode psychotique et thymique lors de ses arrêts de traitement, étant en outre rappelé qu'il a combiné par le passé arrêt des traitements et consommation de cannabis, qu'eu égard à la nature des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises et aux éléments de personnalité recueillis, le risque de réitération de faits induisant de la violence apparaît majeur ; que de tels objectifs ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou même sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne comportent pas de contrainte suffisante afin de prévenir efficacement les risques précités, puisque ces mesures ne permettent que des moyens de contrôle nécessairement discontinues et intervenant a posteriori et qui n'empêcheraient nullement M. X... d'entrer en contact avec la partie civile, d'être impliqué dans un nouvel épisode de violence ou de se soustraire même temporairement à la justice, le non respect de l'une de ses obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait bien avéré ; qu'il sera donc fait droit à la requête du procureur de la république d'Evry et que la détention provisoire de M. X... sera prolongée pour une durée de six mois ;
"alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints, en cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que les juges ne sauraient statuer par voie de motifs archétypés, qui pourraient être appliqués à tout détenu ; qu'en affirmant, par de tels motifs, que les objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale « ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou même d'assignation à résidence avec surveillance électronique », de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir les risques de pression sur les témoins ou les victimes, de soustraction à la justice, et de renouvellement de l'infraction, puisque ces mesures ne permettent que des moyens de contrôle nécessairement discontinues et intervenant a posteriori et « le non-respect de l'une de ces obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré », la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée, l'arrêt retient que M. X..., de nationalité mauritanienne, a émis le souhait de s'installer dans son pays d'origine et que, dans ce contexte, les garanties offertes en termes d'hébergement et d'emploi sont insuffisantes, deux condamnations prononcées contre lui l'ayant été par décision contradictoire à signifier ; que les juges ajoutent que l'intéressé a déjà été condamné pour des faits de violences et que l'expertise psychiatrique a également mis en évidence des arrêts de traitement et une consommation de produits stupéfiants, éléments présentant un risque de réitération de faits marqués par la violence ; qu'ils indiquent encore que la comparution devant la cour d'assises nécessite d'éviter toute pression sur la partie civile, décrite comme présentant une fragilité sociale et psychologique ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs, lesquels se réfèrent expressément aux éléments de l'espèce, la chambre de l'instruction, qui s'est expliquée également sur l'insuffisance d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 148, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ;
"en ce que la cour d'appel a dit que M. X... restera provisoirement détenu ;
"aux motifs qu'il sera donc fait droit à la requête du procureur de la République d'Evry et que la détention provisoire de M. X... sera prolongée pour une durée de six mois ;
"1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des pièces du dossier que la chambre de l'instruction était saisie d'une demande de mise en liberté du détenu ; qu'en accueillant la « requête du procureur de la République d'Evry » demandant la prolongation de la détention provisoire de six mois, la chambre de l'instruction s'est contredite et ainsi méconnu les dispositions susvisées ;
"2°) alors que, la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté, n'a pas le pouvoir de prolonger la détention provisoire ; qu'en ordonnant la prolongation de la détention provisoire de M. X..., alors même qu'elle était saisie par une demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et ainsi méconnu les dispositions susvisées ;
"3°) alors qu'en tout état de cause dans ses motifs, la chambre de l'instruction a prolongé la détention provisoire de M. X... de six mois ; que toutefois, dans son dispositif, elle a dit que M. X... resterait provisoirement détenu ; qu'en statuant ainsi la chambre de l'instruction s'est contredite et a ainsi méconnu les dispositions susvisées" ;
Attendu que le demandeur ne peut se faire grief de ce que la chambre de l'instruction ait évoqué, à tort, dans les motifs de la décision, une requête aux fins de prolongation de la détention provisoire à laquelle elle faisait droit, dès lors qu'il n'a pu se méprendre sur la portée de la décision laquelle, d'une part, mentionne que la juridiction n'est saisie que d'une demande de mise en liberté, demande à laquelle le dispositif de la décision répond en la rejetant et en disant que M. X... reste provisoirement détenu et, d'autre part, rappelle que la détention provisoire de l'intéressé a déjà été prolongée pour une durée de six mois par arrêt en date du 12 février 2018 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.