Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00564 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVJV
Arrêt au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 09 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21-11-577
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de DOUAI, décision attaquée en date du 03 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00567
Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER, décision attaquée en date du 26 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 2017003129
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me MALINGUES substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de
BOULOGNE SUR MER.
ET :
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD société anonyme cooperative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et |'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux
établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 457 506 566, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Amelie WEIMANN substituant Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Francois-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d'ARRAS,
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Par acte du 1er juillet 2016, M. [N] [O] s'est porté caution indivisible et solidaire, dans la limite de 48357,99 euros et pour une durée de 72 mois, d'un contrat de crédit-bail souscrit le même jour auprès de la Banque populaire du Nord (ci-après la Banque) par la SAS Autremer Gourmet d'un montant de 74566,56 euros stipulé remboursable en 60 mois, portant sur du matériel de cuisine.
Le 29 septembre 2016, il s'est également porté caution solidaire, dans la limite de 12500 euros et pour une durée de 72 mois, d'un contrat de prêt n°08675516 souscrit le même jour auprès de la même banque par la SAS Autremer Gourmet d'un montant de 25000 euros remboursable en 48 mois.
La SAS Autremer Gourmet a été placée en redressement judiciaire le 1er mars 2017 et la Banque a déclaré le 17 mars 2017 sa créance relative au prêt pour un montant de 24556,87 euros. Le même jour, par lettre recommandée avec avis de réception, elle a mis la caution en demeure de lui régler les échéances du prêt.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 22 mars 2017 et la Banque a déclaré le 5 avril 2017 sa créance relative au crédit-bail pour un montant de 87914,79 euros.
Par lettre recommandée du 7 avril 2017, la Banque s'est prévalue de la déchéance du terme'des deux emprunts et mis M. [O] en demeure de lui régler les sommes garanties, soit 60957,99 euros en tout.
Faute de règlement, elle l'a attrait en paiement devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer.
Ce dernier a, par décision du 26 novembre 2019'rendue au visa des articles 1134 ancien et 2011 ancien du code civil, L.341-4 ancien du code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier :
-Condamné M. [O] à verser à la banque 12500 euros au titre du cautionnement du prêt, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2017,
-L'a condamné à lui verser 48357,99 euros au titre du cautionnement du crédit-bail, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2017,
-Débouté M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-Condamné M. [O] aux dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à 73,22 euros.
Par déclaration du 29 janvier 2020, M. [O] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette décision, hormis l'exception du non-lieu à exécution provisoire.
Par arrêt du 3 décembre 2020, la cour d'appel de Douai, estimant que les engagements de caution de M. [O] étaient manifestement disproportionnés par rapport à ses biens et revenus au moment de la souscription des engagements, et que M. [O] n'était pas revenu à meilleure fortune au jour où elle l'avait appelé en paiement, a infirmé le jugement entrepris et débouté la banque de toutes ses demandes, la condamnant aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [O] 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par la cour de cassation le 9 novembre 2022, aux motifs que':
-La cour d'appel a violé l'article L.332-1 du code de la consommation alors applicable, en ce qu'elle a estimé que les revenus de M. [O] ne lui permettaient pas de se substituer à la société en cas de défaillance dans la mesure où ils provenaient exclusivement de son activité dans la société et qu'en qualité de chef d'entreprise il ne pourrait prétendre (qu')à l'allocation de retour à l'emploi, alors qu'il résulte du texte susvisé que, pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, il doit être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement';
-La cour d'appel a violé le même article en jugeant que la progressivité du montant des loyers prévus au contrat est de nature à absorber une part conséquente des salaires de ce dernier, alors que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités propres à celle-ci, mais à son propre engagement.
Par déclaration du 27 janvier 2023, M. [O] a saisi la présente cour désignée comme cour de renvoi par la cour de cassation.
Par conclusions infirmatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [O] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1315 du Code civil et L. 341-1 du Code de la consommation, de':
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
-A titre principal, juger que ses engagements de caution étaient manifestement disproportionnés eu égard à ses capacités financières et son patrimoine global et prononcer en conséquence la déchéance du droit pour la banque de se prévaloir de ses engagements de caution et débouter la banque de l'intégralité de ses demandes ;
-A titre subsidiaire, juger que la banque ne l'a pas informé de la situation financière du débiteur principal et des risques du concours accordé ; juger que ce défaut d'information constitue un dol au sens des dispositions de l'article 1137 du Code civil ; prononcer en conséquence la nullité de ses engagements de caution'; debouter la banque de l'intégralité de ses demandes';
-A titre infiniment subsidiaire, juger que la Banque populaire du Nord a failli à l'ensemble de ses obligations et notamment à ses obligations de prudence, diligences et sécurité ; juger que la Banque populaire du Nord n'a pas satisfait à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde à son égard'; juger que la Banque populaire du Nord est fautive dans l'octroi de son concours ainsi que dans sa prise de garantie et en consequence, condamner la Banque populaire du Nord au paiement de dommages et intérêts équivalant au montant des sommes réclamées par elle au titre des engagements cautionnés, compte tenu de ses fautes et manquements ; ordonner le cas échéant la compensation entre toutes sommes dues réciproquement';
-Vu l'article L. 643-1 du code de commerce, débouter la banque de l'intégralité de ses demandes en raison de l'absence d'exigibilité de sa créance ;
-Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
-Vu l'article L.341-6 du code de la consommation (devenu L. 333-2 et L. 342-6),
-Vu les articles 1231-5 et 2290 du code civil,
-prononcer la déchéance des intérêts échus à l'égard de la banque au regard du non-respect par la Banque populaire du nord de son obligation d'information annuelle de la caution;
-préciser que les paiements effectués par la SAS Autremer Gourmet seront affectés prioritairement au règlement du principal de la dette dans les rapports entre la caution et l'établissement ;
-débouter la banque de sa demande de condamnation aux intérêts de retard et à l'indemnité conventionnelle compte tenu de ses manquements à l'article L. 341-6 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur ;
-En tout état de cause, condamner la banque à lui payer 10.000 euros
en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la banque aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la banque demande à la cour, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, L.332-1 et suivants du code de la consommation, des articles L.313-7, L.313-22 et suivants du code monétaire et financier, de :
-débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-condamner en outre Monsieur [N] [O] au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
SUR CE,
Sur les demandes en paiement'en exécution des contrats de caution :
Aux termes de l'ancien article 2011 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Sur l'exception de déchéance du droit de se prévaloir des cautionnements':
L'article L.332-1 du code de la consommation, alors applicable, disposait que «'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'»
M. [O] fait valoir que son engagement était manifestement disproportionné puisque son salaire, qui au demeurant a baissé entre les deux cautionnements, provenait de la SAS Autremer Gourmet qui présentait déjà des difficultés de trésorerie et ne lui permettait en tout état de cause pas de faire face aux mensualités des prêts accordés par la BPN en sus des charges personnelles courantes qu'il devait nécessairement supporter.
Cependant pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment de sa souscription, il doit être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement. Or M. [O] indique dans ses conclusions avoir perçu un salaire net de 2510,71 par mois de mars à juin 2016, ce qui correspond bien à un salaire régulier; s'il déclare avoir subi ensuite une baisse de son salaire à 2369,91 euros par mois en juillet et août 2016 puis à 2342,22 euros de septembre à décembre 2016, cependant ses écritures sont contredites sur ce point par son avis d'imposition de 2017 faisant apparaître des salaires ou assimilés pour un montant total de 30322 euros en 2016, soit une moyenne 2526,83 euros par mois, auxquels s'ajoutaient 694 euros de revenus de capitaux mobiliers, soit un total de 2584 euros en moyenne par mois, correspondant peu ou prou aux revenus de 2570 euros par mois qu'il a déclarés le 28 juin 2016 à la BPN au titre des revenus dans la déclaration intitulée «déclaration de patrimoine, ressources et endettement'» qu'il a signée et certifiée exacte le 28 juin 2016.
De plus, la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités propres à celle-ci, mais à son propre engagement, si bien qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du montant des échéances des deux prêts.
M. [O] prétend également que son engagement était manifestement disproportionné dans la mesure où, le 1er juillet 2016 comme le 29 septembre 2016, il n'avait plus d'économies sur ses comptes personnels, ayant dû alimenter le compte-courant de l'entreprise ce dont il a informé la Banque par courriel du 25 mars 2016 si bien que cette dernière aurait dû vérifier l'exactitude de sa déclaration du 28 juin 2016 d'autant que cette déclaration datait de 3 mois lors du second cautionnement.
Cependant M. [O], qui le 28 juin 2016 a déclaré à la Banque populaire du nord posséder un patrimoine mobilier de 39000 euros placé au Crédit du nord (banque détenant ses comptes et ceux de la société) à hauteur de 22000 euros sur un compte-titre PEA et de 17000 euros sur une assurance-vie, ne justifie ni avoir fait des prélèvements sur ces placements ni avoir utilisé ces fonds pour renflouer le compte-courant de l'entreprise, les seules pièces qu'il produit, à savoir le relevé au 30 avril 2016 de ce compte, le courriel adressé à la Banque le 25 mars 2016 ayant pour objet «'demande de financement Autremer Gourmet [N] [O]'» et les échanges par courriels avec sa banque habituel Crédit du Nord les 30 mars et 1er avril 2016 sur la «'situation Autremer Gourmet/[O] [N]'» ne suffisant pas à s'en convaincre en l'absence des relevés de situation desdits comptes d'épargne. En effet si des virements créditeurs apparaissent bien du 6 avril 2016 au 14 avril 2016 sur le compte-courant détenu par la société Autremer Gourmet au Crédit du nord, sous le libellé «'virement de M. [O] [N]'», rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit de fonds provenant de ses comptes d'épargne PEA et assurance-vie, le seul fait que M. [O] indique dans son mail à la Banque populaire du nord «Je remets 20k€ dans les comptes courants de l'entreprise . ce sont mes derniers deniers. pour payer mes collaborateurs.'» et qu'il demande ensuite au Crédit du nord de retirer 20k€ de son PEA pour en virer 15k€ sur son compte professionnel ne suffisant pas à le démontrer, d'autant qu'il détenait alors d'après ses propres écritures, non pas 20000 euros d'économies mais plus de 39000 euros. Faute de faire la démonstration de la dissipation partielle ou totale de ses économies avant les cautionnements, et donc du caractère mensonger de sa déclaration à la Banque, il y a lieu de tenir la déclaration de M. [O] comme sincère, si bien qu'il ne saurait reprocher à la Banque populaire du nord de ne pas avoir vérifié l'exactitude de sa déclaration de patrimoine avant chacun des deux cautionnements.
Eu égard aux considérations qui précèdent, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'engagement de caution n'était pas disproportionné aux biens et revenus de M. [O] au jour de ses engagements au regard des biens et revenus que M. [O] avait déclarés à la banque le 28 juin 2016, soit un salaire net mensuel de 2570 euros, aucune charge mensuelle et un patrimoine mobilier (évalué à 39000 euros) composé d'un compte-titre PEA évalué à 22000 euros et d'une assurance-vie évaluée à 17000 euros.
En effet Le premier cautionnement ne peut être regardé comme disproportionné car si l'on déduit du montant cautionné, soit 48357,99 euros, la somme de 39000 euros auquel il pouvait faire face avec son patrimoine mobilier déclaré, il demeurait un cautionnement résiduel de 10000 euros, soit 1/3 de son revenu annuel déclaré de 30840 euros.
De même, si l'on y ajoute le montant du second cautionnement de 12500 euros, il devait pouvoir faire face à ses engagements sur un échéancier de deux ans en y consacrant 937,50 euros soit à peine plus du tiers de ses revenus mensuels, lui laissant un reste à vivre d'environ 1200 euros par mois, étant précisé à cet égard que tout en indiquant que la banque aurait dû vérifier ses charges courantes, M. [O] ne démontre pas le montant de ces charges à l'époque alors même qu'il lui appartient de démontrer que ses revenus charges et patrimoine ne lui permettaient pas de faire face à ses engagements, si bien que son moyen tiré de la vérification de ses charges par la banque est inopérant.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'exception de nullité des engagements de caution':
Aux termes de l'article 1137 du code civil': « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
'
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.'»
A l'appui de son exception de nullité des engagements de caution qu'il a souscrits, M. [O] se borne à prétendre que la banque ne l'a pas informé de la situation financière du débiteur principal et des risques du concours accordé.
Toutefois, en l'absence de man'uvres ou de mensonges, le seul manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde, invoqué par M. [O], ne constitue pas un dol.
Sa demande de nullité des contrats de caution sera par conséquent rejetée.
Sur l'exigibilité des créances':
Il résulte de l'article L. 643-1 du code de commerce que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution, à défaut de clause contraire.
Les engagements de caution souscrits par M. [N] [O] prévoient qu'en cas de loyer ou d'échéance impayés, le défaut de paiement par la caution de ladite échéance ou dit loyer après mise en jeu de son engagement par la banque entraîne de plein droit l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues au titre de son obligation mais seul le cautionnement de l'emprunt de 25000 euros en son paragraphe 6 prévoit l'exigibilité anticipée de plein droit du capital restant dû en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal.
Force est de constater que si la banque a respecté la clause d'exigibilité anticipée à l'égard de la caution en lui adressant un courrier recommandé le 17 mars 2017 l'invitant à se substituer à la société dans le règlement des échéances échues et impayées s'agissant du prêt de 25000 euros, en revanche elle ne l'a pas fait concernant le crédit-bail mais lui a seulement signifié la déchéance du terme le 7 avril 2017, sans mise en demeure préalable de régler les échéances échues et impayées.
Cependant, comme l'a fort justement retenu le premier juge, le contrat est venu à terme le 9 septembre 2021 et les mensualités échues impayées sont supérieures au montant maximal du cautionnement, dès lors la caution a été justement condamnée à régler également la somme garantie au titre du crédit-bail, peu importe à cet égard que la déchéance du terme de ce prêt ne lui soit pas opposable.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts'et d'imputation des règlements intervenus en priorité sur le principal de la dette:
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la déchéance du droit aux intérêts échus par application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier était sans effet sur le montant des créances réclamées au titre des engagements de caution dans la mesure où, même en imputant sur le capital les cinq mensualités du prêt payées par la société, la somme réclamée à la caution était inférieure au capital restant dû.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts':
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, «'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'»
Pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur.
Le caractère averti de la caution ne peut se déduire de la seule qualité de dirigeant ou d'associé de société.
M. [O] se présente comme une caution profane, n'étant pas compétent en matière bancaire ou de caution, en faisant valoir que la banque aurait dû le mettre en garde sur le risque d'endettement excessif de la société cautionnée compte tenu de la situation fragile de cette dernière qu'elle ne pouvait ignorer puisqu'il l'avait avisée, dans son courriel du 25 mars 2016 dont les termes ont été rappelés ci-dessus, du fait qu'il avait dû injecter l'ensemble de ses capitaux mobiliers pour la maintenir à flot.
Or, d'une part M. [O] était dans les affaires commerciales depuis 2006, ayant dirigé la société société Autremer de 2006 à 2014 avant de diriger la société Autremer Gourmet à compter du 18 juillet 2015, et dès lors qu'il avait déjà eu une expérience de la vie d'une autre société pendant 8 ans il peut être regardé comme une caution avertie c'est-à-dire apte à évaluer lui-même les risques des opérations financées. D'autre part et même en admettant qu'il soit considéré comme caution non avertie, M. [O] ne démontre ni que ses engagements étaient inadaptés à ses capacités financières comme il a été vu ci-dessus, ni que le crédit-bail et/ou le prêt étaient inadaptés aux capacités financières de l'entreprise, la seule teneur du courriel 25 mars 2016 rappelée ci-dessus étant insuffisante à démontrer les difficultés financières certaines ou prévisibles de la société cautionnée, le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire n'étant intervenus qu'un an plus tard, d'autant qu'au vu de ses avis d'imposition le salaire qu'il indique avoir tiré de la seule société cautionnée a augmenté entre 2016 et 2017, passant de 1282 euros à 2526 euros par mois ce qui ne laissait pas présager de difficultés de trésorerie de la part de l'entreprise.
Dès lors, il est justifié de débouter M. [O] de cette demande, nouvelle en appel.
Sur les dépens d'appel et l'article 700 du code de procédure civile':
M. [O] succombant en appel sera condamné à en supporter les dépens et frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement dans les limites de l'appel, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris et, Y ajoutant,
Déboute M. [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne à verser à la SA Banque populaire du nord 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.'
Le Greffier, La Présidente,