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Cour d'appel, 11 juillet 2024. 24/01945

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01945

Date de décision :

11 juillet 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 juillet 2024 N° RG 24/01945 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXWF [F] [W] [U] [G] épouse [W] c/ Société [29] Société [6] Organisme URSSAF S.A. [20] S.A. [10] S.A. [12] Société [25] Etablissement [13] Etablissement Public SIP [Localité 18] Société [15] [16] D'[Localité 8] Société [21] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2024 (R.G. 23/3623) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 mars 2024 APPELANTS : Monsieur [F] [W] né le 24 Novembre 1966 à [Localité 27] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant, Madame [U] [G] épouse [W] née le 08 Juillet 1972 à [Localité 27] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, et représentée par son mari muni d'un pouvoir INTIMÉES : [16] D'[Localité 8] [Adresse 4] Représenté par Me BOCHE, avocat au barreau de BORDEAUX Société [29] Réf : 3019021850 3019021851 chez [26] - [Adresse 30] Société [6] Réf : 2129111526 Chez INTRUM JUSTITIA- [Adresse 30] Organisme URSSAF Réf : 727 656029568 [Adresse 31] S.A. [20] Réf : 28919001019129 Chez [33]- [Adresse 23] S.A. [10] Chez [10] Siège social - [Adresse 5] S.A. [12] Réf : 66019071373 [Adresse 24] Société [25] Réf :146289655500024137503 1462895509000028083701 Chez [19] [Adresse 32] Etablissement [13] Réf : 42391269662100 42391269669014 42391269669015 Chez [28] - [Adresse 2] Etablissement Public SIP [Localité 18] Réf : 1550432315061 TH 22 IR 22 [Adresse 11] Société [15] Réf : 43290639761100 [Adresse 7] Société [21] Réf : 05606942000 [Adresse 1] régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 28 septembre 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [W], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 53 mois, avec paiement de mensualités de 3152,97 €. Statuant sur le recours de M et Mme [W], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 7 mars 2024 a fixé la créance de la [16] d'[Localité 8] à la somme de 17 998,06 € et confirmé pour le surplus les mesures imposées. Il a essentiellement retenu que M et Mme [W] ne rapportaient pas la preuve de leurs changements d'emploi, de l'éloignement de leur nouveau logement et ne procédaient donc que par allégations en invoquant des frais de transport. Par courrier reçu au greffe le 28 mars 2024 M et Mme [W] ont formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024. M et Mme [W] demandent de fixer à la somme de 11 926,68 € la créance du [22] et estiment à la somme de 1994 € leur capacité de remboursement, compte tenu du loyer qu'ils doivent payer depuis la saisie et la vente de leur maison et des frais de déplacement désormais exposés par eux à hauteur de 506 € par mois pour se rendre à leur travail ; ils demandent donc la prise en compte de leur situation dans le plan de désendettement et le rejet des demandes du [22]. Ils précisent que leur immeuble a été vendu et le prix de vente versé au [22] de sorte que la créance de ce dernier s'élève, non plus à la somme de 17 998,06 € comme fixée par le premier juge mais à celle de 11 926,68€. Par conclusions soutenues et précisées à l'audience, la [16] d'[Localité 8] demande de : - fixer sa créance à la somme de 11 926,68 € - rééchelonner le paiement de cette somme avec intérêts contractuels de 1,75% - confirmer le jugement déféré s'agissant des modalités de paiement de cette somme - à défaut dire que M et Mme [W] devront payer cette créance dans les conditions fixées par le jugement du 21 mars 2024 soit par règlements mensuels de 500 € par mois -condamner M et Mme [W] à lui payer 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience. Par courriers envoyés à la cour, les sociétés [10] et [25] déclarent s'en remettre à la décision de la cour , la société [33] pour [20] demande la confirmation du jugement, et la société [29] transmet le décompte de sa créance. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile . Dans le cadre de cette procédure orale, en application desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution. Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte. ************************************** Sur la créance de la [16] d'[Localité 8] M et Mme [W] et le créancier s'accordent pour chiffrer à la somme de 11926,68 € le montant en principal de la créance de la [16] d'[Localité 8]. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les mesures de désendettement En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2°imputer les paiements d'abord sur le capital 3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'. En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'. En application de l'article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire. Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l'article L 711-16 du code de la consommation. En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation. La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation. En l'espèce, le premier juge a retenu, comme la commission de surendettement des ressources mensuelles de 4666 € et des charges de 1324 €. Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 3152,97 euros, comme retenu par la commission. M et Mme [W] ont justifié de leur changement de situation : depuis la vente de leur immeuble ils doivent désormais payer un loyer et exposer des frais de déplacement importants , leur domicile étant situé à [Localité 17] et leurs lieux de travail respectifs à [Localité 9] et [Localité 14]. Les ressources mensuelles actuelles de M et Mme [W] sont les suivantes : - salaire monsieur : 3016 € - salaire madame : 1650 € soit la somme de 4666 €. Au vu des justificatifs produits; leurs charges doivent être chiffrées à la somme totale de 2672 €, soit : loyer : 800 € forfait de base : 816 € forfait habitation : 148 € forfait chauffage : 134 € impôts : 268 € frais de déplacement professionnels : 506 € La part des ressources nécessaires aux besoins de la vie courante s'élève à 2672 €. Eu égard à ces éléments la capacité réelle de remboursement de M et Mme [W] doit être arrêtée à 1943 euros, par référence à la quotité saisissable telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et au minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs conformément à l'article L 731-2 du code de la consommation. La décision déférée sera infirmée. L'endettement total s'élève à la somme de 55 979,63 €. Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l'article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l'endettement. Afin d'assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 29 mois en deux paliers dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt. Il n' y a pas lieu à indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau : Fixe la créance de la [16] d'[Localité 8] à la somme de 11926,68 € Adopte en faveur de M et Mme [W] les mesures de redressement suivantes : - réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour. - rééchelonne le paiement des créances et dit qu'elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant, en 29 mensualités et deux paliers - dit que le solde des créances restant dû en fin de plan sera effacé Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt. Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution. Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement. Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions. Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune. Premier palier : une mensualité créancier montant dû en € mensualité en € SIP [Localité 18] IR 22 952,00 952,00 SIP [Localité 18] TH22 240,00 240,00 Urssaf Aquitaine 391,00 391,00 Deuxième palier : 28 mensualités créancier montant dû en € mensualité en € [16] d'[Localité 8] 11 926,68 425,95 [6] 5570,11 198,93 [10] carte France 2279,57 81,41 [13] 3068,57 109,59 [13] 4899,25 174,97 [13] 5595,43 199,83 [15] 7619,73 272,13 [20] 4502,17 160,79 [25] 1990,76 71,10 [25] 3608,88 128,88 [29] 1047,70 37,41 [29] 2288,71 81,74 Y ajoutant, Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président

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