Texte intégral
Chambre 11
N° RG 23/01027 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IA4P
Minute N° : 11M 7/2023
LRAR aux parties
et copie PG par voie de case
Copie exécutoire à
Me Andréa ASSOR-DOUKHAN
Copie certifiée conforme à
Me Dominique HARNIST
Copie certifiée conforme
à la commission
nationale d'indemnisation
des détentions provisoires
Le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023
Audience publique tenue le 24 octobre 2023 par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Madame HOUSER, greffière
en présence de :
Mme CALVANO, substitut général auquel le dossier a été communiqué
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 28 Novembre 2023
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
signée par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar et Monsieur BIERMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE L'AFFAIRE : Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
---------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Andréa ASSOR-DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Clara ANIDJAR, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Colmar, Monsieur [M] [C] sollicite la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 42 086 euros en réparation du préjudice matériel subis en raison de la détention provisoire injustifiée, outre la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [M] [C] a été placé en détention provisoire le 2 juillet 2015 après avoir été mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour des faits d'escroqueries et tentatives d'escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse, tromperie sur la nature, la qualité substantielle ou l'origine d'une prestation de service, tentatives de violation de domicile, dégradations volontaires du bien d'autrui en réunion et blanchiment d'escroqueries en bande organisée et d'abus de faiblesse.
Monsieur [M] [C] a été remis en liberté suite à une ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire du 14 octobre 2015, la levée d'écrou intervenant le 15 octobre 2015.
La durée totale de la détention provisoire s'est élevée à 3 mois et 13 jours.
Par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 29 novembre 2022, Monsieur [M] [C] a été relaxé de l'ensemble des chefs de prévention pour lesquels il avait été renvoyé devant la juridiction.
À l'appui de sa requête au titre du préjudice matériel, s'agissant de la perte de revenus, Monsieur [M] [C] fait valoir qu'il était autoentrepreneur et exerçait la profession de plombier, électricien et serrurier. Il a perdu 8 500 euros de revenus tirés de l'exploitation de son entreprise, deux trimestres de cotisation pour sa retraite outre la perte de revenu occasionnée par l'absence de cotisation, soit 21 750 euros.
Au titre du préjudice moral, Monsieur [M] [C] a été incarcéré à l'âge de 54 ans et a ainsi été brutalement coupé de sa vie familiale et professionnelle au moment de son placement en détention, alors qu'il est père de trois enfants âgés de 23, 16 et 14 ans en 2015. Son épouse habitant l'Ile de France n'a pu accompagner ses enfants pour qu'ils rendent visite à leur père, et il n'a pu les emmener en vacances en Israël comme chaque année. Il était particulièrement inquiet pour sa famille, privée de moyen de subsistance du fait de son incarcération et pour sa santé, l'ensemble de ces éléments entrainant une décompensation psychique.
Par conclusions du 7 juin 2023, l'État français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État offre de lui accorder la somme totale de 11 748 euros (10 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 748 euros au titre de la perte de revenus).
Par réquisitions écrites du 10 août 2023, le procureur général conclut à la recevabilité de la demande et l'allocation de la somme totale de 14 264.50 euros (15 euros au titre de la perte de chance d'obtenir des points retraite, 10 000 euros au titre du préjudice moral et 4 249.50 euros au titre de la perte de revenus).
L'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle le requérant a maintenu sa demande.
L'agent judiciaire de l'État a renvoyé à ses conclusions et souligné que Monsieur [C] était séparé de son épouse au moment de son incarcération et qu'il s'était installé loin de sa famille, qu'il ne démontre pas avoir vu ses enfants dans les mois qui précédaient son incarcération. Ses revenus étant entre 3 000 et 4 000 euros annuels, son affirmation selon laquelle il était angoissé à l'idée de
ne pas adresser à sa famille de l'argent paraît peu crédible. Enfin, le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté ne date pas de la même période. S'agissant du préjudice matériel, il a rappelé que les pièces produites permettent de relever que le revenu pour l'année 2014 est de 4 200 euros, que s'agissant d'un autoentrepreneur, il ne peut prétendre à des congés payés et qu'au titre de la retraite, seule la perte de chance d'acquérir des points de retraite complémentaire, sous réserve de production de justificatifs, est indemnisable, la détention effectuée en l'espèce étant sans incidence sur les trimestres de cotisation. Il a enfin rappelé que seuls les frais d'avocats dédiés au contentieux de la détention étaient indemnisables.
Le procureur général a indiqué reprendre les termes de ses conclusions écrites.
Sur ce
En application des dispositions de l'article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président doit être saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En l'espèce, il est justifié par la production d'un certificat de non recours du 8 mars 2023 que la décision du tribunal judicaire de Strasbourg est devenue définitive et la requête de Monsieur [M] [C] a été enregistrée au greffe le 16 mars 2023.
La requête, présentée dans les six mois de la date à laquelle la décision de non-lieu est devenue définitive, est recevable.
Aux termes de l'article 149 du code précité, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
En l'espèce, la détention provisoire de Monsieur [C] a duré 3 mois et 13 jours et la réparation du préjudice subi doit être ainsi évaluée :
Au titre du préjudice moral, il convient de relever que Monsieur [C] avait 54 ans au moment de son placement en détention, qu'il n'avait jusqu'alors jamais fait l'objet d'une incarcération.
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté a constaté en mars 2015 des conditions de détention très dégradées, qui n'étaient pas modifiées en juillet 2015, et les certificats médicaux produits, en date des 2 décembre 2015 et 1er février 2023 font état à sa sortie de détention d'un syndrome anxio-dépressif, nécessitant un traitement anxiolytique et antidépresseur pendant 8 mois ainsi que d'une altération de son état physique (importants troubles digestifs) nécessitant un traitement lourd pendant 2 mois.
Monsieur [C] est père de 3 enfants dont deux jeunes filles mineures au moment de son placement en détention provisoire. S'il n'est pas contesté qu'il était alors séparé de son épouse et demeurait à [Localité 6] et alors que ses enfants résidaient dans le Val de Marne, la période estivale est traditionnellement propice pour permettre, en telle situation, de passer un temps important avec ses enfants, ce que la détention provisoire, intervenue sur la période des congés scolaires, a empêché. En outre, Monsieur [C] n'a pu avoir de visite de ses filles pendant son incarcération.
Au regard de ces éléments, il convient d'allouer à Monsieur [C] la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Au titre du préjudice matériel, Monsieur [C] était auto entrepreneur au moment des faits, exerçant la profession de plombier, électricien et serrurier. L'incarcération a occasionné une perte de revenu puisque son entreprise s'est trouvée à l'arrêt.
Au regard de l'état de santé à la sortie de la détention de Monsieur [C], l'indemnisation doit couvrir la baisse de revenu en 2015 dans son ensemble, celui-ci ne pouvant reprendre pleinement son activité dès le 16 octobre 2015.
Les recettes déclarées au titre de l'année 2014 sont de 15 849 euros pour 7 350 euros en 2015.
Par suite, la perte de revenu ' qui doit être distinguée du chiffre d'affaire dont on déduit pour les autoentrepreneurs un abattement forfaitaire de 50% pour déterminer le revenu imposable- est de ( (15 849 - 7 350) /2) 4 249.50 euros.
Aucune indemnisation ne peut être allouée au titre des congés payés au regard de la qualité d'autoentrepreneur de Monsieur [C].
La somme de 4 249.50 euros sera allouée au titre de la perte de revenus.
S'agissant des droits à la retraite et du montant de cette dernière, au terme de l'article L351-3 du code de la sécurité sociale, toute période de détention provisoire, sauf si elle s'impute sur la durée de la peine, accomplie par une personne qui au moment de son incarcération, relevait de son assurance obligatoire, est prise en considération pour l'ouverture du droit à pension. Toute période de cinquante jours correspondant à un trimestre ouvrant droit à pension et Monsieur [C] ayant été incarcéré plus de cinquante jours, il n'a par conséquent subi aucun préjudice au titre des poids de retraite de base.
La perte de chance de cotiser pour la retraite complémentaire peut être indemnisée, le préjudice étant constitué des points retraite qu'il était en droit d'escompter si, n'étant pas incarcéré, il avait pu normalement cotiser.
Il résulte du relevé de carrière de Monsieur [C], édité le 6 décembre 2021, qu'il avait acquis 32 points en 2014 au titre du régime complémentaire des indépendants contre 15 en 2015.
La perte de chance d'acquérir 17 points est donc justifiée, ce qui correspond à un préjudice de (17 x1,280) soit 21.76 euros.
Les frais de défense, de jurisprudence constante, peuvent être pris en compte lorsqu'ils rémunèrent des prestations de l'avocat directement liés au contentieux de la détention et aux procédures engagées pour y mettre fin. En l'absence de justificatif permettant d'identifier ces dépenses, la demande ne peut qu'être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [C] la totalité des frais irrépétibles. Il convient de lui accorder la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale des recours
Allouons à Monsieur [M] [C] une indemnité de 18 271.26 euros, à la charge de l'État, en réparation des préjudices que lui a causé sa détention, outre la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La première présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment