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Cour de cassation, 20 janvier 1988. 87-81.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.177

Date de décision :

20 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de Me GARAUD et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie, épouse Z...- contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 22 octobre 1986 qui l'a condamnée pour complicité de dégradations volontaires de biens immobiliers et mobiliers appartenant à autrui à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, 97, 105, 151, 152, 385 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions de la défense ; " aux motifs que " le défenseur de X... Marie, épouse Z..., dépose des conclusions tendant à la nullité de l'information aux motifs que la perquisition effectuée le 24 octobre 1984 par les fonctionnaires de police d'Evry au domicile de la prévenue... 12° aurait été faite sans mandat, et en dehors de la circonscription des policiers ; que les documents saisis n'auraient pas été inventoriés et Mme X... aurait été interrogée après avoir été mise en garde à vue en violation de l'article 105 du Code de procédure pénale " puisqu'il existait à son encontre des indices suffisamment graves et concordants de culpabilité pour justifier perquisition et arrestation domiciliaire " " ; " que " bien que ces moyens soient irrecevables en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, la Cour a fait observer les circonstances suivantes : " il résulte des énonciations du procès-verbal du 24 octobre 1987 que les fonctionnaires du SRPJ de Versailles agissaient en vertu d'une commission rogatoire du 23 octobre 1984 délivrée par un juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Evry relative à l'information suivie contre X... devenu Pierre Y..., visant les dispositions de l'article 18 alinéa 5 du Code de procédure pénale ; " le procès-verbal précise que les policiers étaient assistés d'officiers de police judiciaire de Paris et avaient avisé le procureur de la République de Paris, conformément aux prescriptions de ce texte et qu'ils ont par conséquence agi tout à fait régulièrement ; " l'audition de Mme X... placée en garde à vue n'est pas entachée d'irrégularités, car si la révélation de la nature des relations qu'elle entretenait avec Pierre Y... justifiait qu'elle soit soupçonnée et qu'une perquisition soit effectuée à son domicile, il n'existe cependant pas, à ce stade de l'enquête, d'indices graves et concordants de culpabilité contre elle jusqu'au moment où elle a reconnu l'avoir accompagné à deux reprises au collège Saint-Charles ; après avoir recueilli ces aveux, ils ont cessé de l'interroger et l'ont le soir même présentée au juge d'instruction mandant devant lequel elle a consenti à s'exprimer immédiatement en confirmant ses déclarations faites devant la police " ; " l'audition de Mme X..., épouse Porée n'est donc pas entachée d'irrégularité " ; " alors que, d'une part, sont recevables les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure à la citation que le prévenu présente avant toute défense au fond, la première fois qu'il comparaît devant une juridiction répressive, cependant que sont toujours recevables les exceptions tirées d'une nullité substantielle de cette procédure touchant à l'ordre public et aux droits de la défense ; " alors que, d'autre part, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, que la commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une procédure ouverte contre X... pour des faits de dégradation volontaire de biens mobiliers et immobiliers, même visant l'article 5 du Code de procédure pénale, était rédigée en termes généraux et constituait de la sorte une délégation illégale de pouvoirs par le magistrat instructeur ; qu'ainsi les nullités dénoncées ne pouvaient être déclarées justifiées par une commission rogatoire dont la nullité devait être relevée ; " et alors que, enfin, la cour d'appel laisse sans réponse le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 97 du Code de procédure pénale " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement soumises ; Attendu que Marie X..., prévenue de complicité de dégradation de biens appartenant à autrui, et qui n'avait pas comparu devant les premiers juges a soulevé devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, une exception prise de ce que diverses nullités auraient été commises au cours de l'instruction de l'affaire ; Attendu que pour rejeter ces conclusions les juges du second degré ont tout d'abord énoncé qu'elles n'étaient pas recevables en application de l'article 385 du Code de procédure pénale puis ont néanmoins procédé à l'examen de leur bien fondé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était tenue de répondre aux conclusions de la prévenue qui comparaissait pour la première fois devant la juridiction répressive, a omis de s'expliquer sur l'un des chefs, péremptoire, qui lui était soumis et qui alléguait une violation de l'article 97 du Code de procédure pénale tenant à ce que des documents placés sous main de justice au cours d'une perquisition n'auraient pas été immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ; CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 22 octobre 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale, prise en chambre du conseil ;

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