Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-43.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.774
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Belle Etoile, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Belle Etoile, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, le 5 novembre 1990, par l'association Belle Etoile en qualité de moniteur adjoint d'éducation physique et sportive ; qu'à la suite de son licenciement pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mai 1996), de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents et du repos compensateur, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en se bornant à relever la fixation par l'employeur du nombre d'heures effectuées pour exclure l'existence d'une rémunération forfaitaire sans rechercher si celle-ci ne résultait pas de l'accord du 18 juin 1987 prévoyant la rémunération forfaitaire des week-end et journées de loisirs, comptabilisés pour 43 heures et 17 heures 30, incluant, par équivalence les majorations pour heures supplémentaires, dimanche et repos compensateurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail et de l'accord du 28 juin 1987 ; alors, en second lieu, qu'en déclarant, par motifs adoptés, que l'usage en cours au sein de l'association était de ne pas valoriser les heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé, d'une part, l'accord du 18 juin 1987 conclu entre les autorités de tutelle, les représentants syndicaux et l'association selon lequel l'intervention d'un éducateur durant le week-end équivalait à 43 heures de travail et celle effectuée au cours d'une journée de camp à 17 heures 30, bien que le temps passé ne corresponde pas à des heures et jours de travail réellement effectués, d'autre part, le compte rendu de réunion du 16 juin 1993 selon lequel la CFDT avait demandé à la direction de reconsidérer la valorisation des heures supplémentaires d'où il résultait leur prise en compte et leur indemnisation, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'accord du 18 juin 1987, déterminant les conditions du paiement par heures d'équivalence du travail accompli au service loisirs les fins de semaine ou les journées de camp, ne prévoit pas la rémunération des heures supplémentaires par une convention de forfait ; que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait accompli des heures supplémentaires, figurant sur son bulletin de paie, et que la preuve n'était pas rapportée d'une convention de forfait pour leur paiement a, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Belle Etoile aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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