Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-20.436
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.436
Date de décision :
9 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société Financière du Chaudron, dont le siège social est ...,
2°/ la Société Financials Tayebaly, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1ère chambre), au profit :
1°/ de la Banque Française Commerciale 0céan Indien, dont le siège social est ...,
2°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mlle Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Société Financière du Chaudron et de la Société Financials Tayebaly, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Française Commerciale 0céan Indien, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux sociétés Financière du Chaudron et Financials Tayebaly de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'un juge de l'exécution ayant autorisé la Banque française commerciale Océan indien (la banque) à pratiquer à l'encontre de la société Financials Tayebaly, sa débitrice, une saisie conservatoire des parts que celle-ci détenait dans la société Financière du Chaudron, cette société a demandé à ce juge d'ordonner la mainlevée de la saisie et le paiement par le créancier de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi; que la société Financials Tayebaly est intervenue volontairement en cause d'appel et a demandé des dommages-et-intérêts ;
Attendu que l'arrêt l'a déboutée de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas commis de faute en ne procédant pas à la mainlevée de la saisie conservatoire, alors qu'elle avait déclaré ne pas s'y opposer devant le juge de l'exécution et que celui-ci lui en avait donné acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté la société Financials Tayebaly de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Banque Française Commerciale 0céan Indien aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Française Commerciale Océan Indien ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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