Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 5 mars 2007, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre la banque BARCLAYS PLC, des chefs d'abus de confiance et de violation du secret professionnel ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe du respect du principe du contradictoire et des articles 2, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Evelyne X..., titulaire d'un compte bancaire à la banque Barclays et son époux, Michel X..., bénéficiaire d'une procuration, ont cité directement devant le tribunal correctionnel cette banque, du chef, notamment, d'abus de confiance, pour avoir débité de ce compte une somme de 6 739,44 euros et refusé pendant plus de dix-huit mois de restituer ces fonds ; que les premiers juges ont relaxé la banque et débouté les parties civiles de leurs demandes ;
Attendu que, pour déclarer, sur le seul appel de Michel X..., irrecevable sa constitution de partie civile, l'arrêt énonce que, seule son épouse, titulaire du compte bancaire, a qualité à agir et que la circonstance qu'il ait une procuration sur ce compte et que les sommes y figurant lui appartiennent ne l'autorise pas à exercer une action en justice aux lieu et place de son titulaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, la banque a soulevé devant les juges du fond l'irrecevabilité de cette constitution de partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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