Cour de cassation, 03 février 1993. 92-85.986
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.986
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CAMERON X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, du 21 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'extorsion de fonds, complicité de vol avec port d'arme et d'attentat à la pudeur, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits, aucun mémoire n'ayant été produit, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionelle provisoire ;
Attendu que lesdits mémoires, qui ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun moyen de droit concernant l'arrêt attaqué, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne sauraient, dès lors, être accueillis ;7
Attendu, par ailleurs, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le maintien en détention du demandeur a été ordonné par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et par référence aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda, Roman conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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