Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-11.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.847
Date de décision :
10 juillet 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10808 F
Pourvoi n° Z 18-11.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société FMD Arom'matic, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... B..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Nice, dont le siège est [...] , 06000 Nice,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société FMD Arom'matic, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FMD Arom'matic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FMD Arom'matic à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société FMD Arom'matic.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur O... B... non fondé et d'avoir, par conséquent, condamné la société FMD AROM'MATIC à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 766,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 576,65 euros au titre des congés payés sur préavis, 12 013,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1 245,29 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 6 au 21 janvier 2014, 124,52 euros au titre des congés payés afférents,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement pour faute grave sus-reproduite et qui fixe les limites du litige, reproche à Monsieur O... B... qui avait la responsabilité de distributeurs de boissons implantés chez des clients, un mauvais entretien récurrent des machines dont il avait la charge en dépit de remontrances verbales et d'avertissements (a) et des malversations au préjudice de l'entreprise (livraison sans facture ni bon de livraison et encaissement en espèces pour son compte) (b) ; a le mauvais entretien récurrent des distributeurs ; qu'il doit être constaté à l'examen des pièces produites que Monsieur O... B... a fait l'objet de deux avertissements datés des 10 mai et 20 décembre 2013 (pièces 7 et 11 de l'employeur) pour défaut d'entretien et de nettoyage des distributeurs ; qu'il appartient dès lors à l'employeur de justifier que ce comportement fautif s'est poursuivi après le dernier avertissement pour pouvoir justifier la mesure de licenciement disciplinaire postérieure ; que l'examen des pièces que l'intimée verse aux débats, à savoir essentiellement des photographies non datées de distributeurs de boissons non situables et des attestations de clients (Messieurs H..., U..., S..., L..., F..., Y..., X..., C..., Mesdames M..., V..., I..., W...) se plaignant d'une façon générale et sans précision de date du mauvais travail de Monsieur O... B... et qui sont d'ailleurs contredites sur ce point par plus de 20 attestations de clients satisfaits dont le salarié se prévaut (ses pièces 10 à 24), n'autorise pas à retenir cette faute ; b) des malversations au préjudice de l'entreprise ; que la lettre de licenciement reproche à Monsieur O... B... des livraisons sans facture et sans bon de livraison et des encaissements en espèces pour son compte, notamment au cours de l'année 2013 ; que les pièces produites par la société FMD AROM'ATIC comme l'enquête de gendarmerie diligentée en 2014 ne permettent de retenir avec aucune certitude que le salarié aurait vendu de la marchandise provenant du stock de l'entreprise pour son compte et sans restituer le prix de vente et encore moins qu'il ait frauduleusement prélevé de la marchandise dans les stocks ; que notamment, aucune précision n'est apportée quant à la marchandise dont il avait la disposition, les clients et distributeurs dont il avait la charge comme sur les modalités de paiement et règles comptables auxquelles il était tenu ; qu'il existe ainsi et en toute hypothèse un doute devant lui profiter ; qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'ancienneté de Monsieur O... B..., approximativement 17 ans au service d'une entreprise employant moins de 11 salariés, du salaire brut qu'il a perdu (2 883,26 euros) et des pièces produites relatives à sa situation professionnelle après le licenciement (création d'une entreprise dans le secteur de la distribution de boissons au mois de mai 2014 aux résultats non précisés et dont il serait le gérant non salarié, perception de l'allocation de solidarité spécifique justifiée jusqu'au mois de mars 2017), il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée à 15 000 euros ; que le montant des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement sollicitées n'étant pas contesté, il conviendra d'y faire droit ; que la demande en paiement du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire sera également accueillie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces fournies aux débats par les deux parties que Monsieur B... O... avait des préconisations précises concernant l'entretien et l'hygiène des machines de la société FMD prévues à son contrat de travail ; que la société FMD suite à une entrevue avec Monsieur B... O... le 6 mai 2013, a adressé un avertissement à Monsieur B... O... pour lui rappeler les règles d'hygiène et d'entretien des distributeurs automatiques suite à des constatations faites par l'employeur sur divers sites en contrat avec la société FMD ; que Monsieur B... O... n'a pas été retirer cet avertissement envoyé par RAR ; que la société FMD va envoyer un second avertissement le 20 décembre 2013 suite à une visite de la société FMD sur les sites de « [...] » et « La clinique St Jean » et constater qu'il y avait des négligences sur l'hygiène qui pouvait engager la responsabilité de l'entreprise en cas de contrôle vétérinaire ou d'intoxication d'un utilisateur ; qu'en l'espèce il est précisé que les sites sont retirés à Monsieur B... O... pour le bien de l'entreprise ; que le 18 décembre 2013 la société « BETON LAFARGE » a envoyé une lettre de résiliation où il est précisé que « En effet, vos machines ne sont pas régulièrement et convenablement nettoyées, ce qui nous a valu une réclamation de notre CHSCT » ; que Monsieur B... O... avait la charge du site de la société BETON LAFARGE ; que l'entretien d'un distributeur alimentaire peut avoir des conséquences extrêmement graves sur la santé humaine ; qu'en l'espèce, Monsieur B... O... aurait pu créer un risque sanitaire alors que son employeur l'avait à de multiples reprises rappelé devoirs concernant l'hygiène ; qu'en conséquence, la société FMD est fondée dans son licenciement pour faute grave de Monsieur B... O... à la suite d'exécution des normes d'hygiènes imposées par l'entreprise ; que le conseil déboute B... O... l'intégralité demandes ;
1° ALORS QUE la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant été sanctionnés, pour caractériser un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur O... B... avait fait l'objet de deux avertissements datés des 10 mai et 20 décembre 2013 pour défaut d'entretien et de nettoyage des distributeurs ; qu'en décidant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur B..., que l'employeur ne rapportait pas la preuve que ce comportement fautif s'était poursuivi après le dernier avertissement du 20 décembre 2013 aux motifs que l'examen des pièces que la société FMD versait aux débats, à savoir essentiellement des photographies non datées de distributeurs de boissons non situables et des attestations de clients se plaignant d'une façon générale et sans précision de date du mauvais travail de Monsieur O... B..., n'autorisait pas à retenir cette faute sans rechercher si la lettre de la société LAFARGE BETON France, datée du 18 décembre mais réceptionnée le 24 décembre suivant, dénonçait des faits inconnus de l'employeur à la date de l'avertissement du 20 décembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ;
2° ALORS QUE le vol ou le détournement de marchandises constitue une faute grave même si le bien soustrait n'a qu'une faible valeur marchande ; qu'en décidant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que Monsieur O... B... aurait procédé à des livraisons sans facture et sans bon de livraison et à des encaissements en espèces pour son compte, notamment au cours de l'année 2013 sans rechercher si le fait que les cartons incriminés, qui étaient d'une marque qui n'était pas commercialisée dans les commerces de détail, ne démontrait pas le salarié ne pouvait s'être approvisionné que dans les stocks de l'entreprise, et établissant la preuve qui lui incombait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 et du code du travail ;
3° ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il impute au salarié ; qu'en énonçant que l'employeur succombait dans la preuve qui lui incombait quand l'employeur versait aux débats l'attestation de Madame K... par laquelle elle relatait « que pour mes consommations personnelles Monsieur B... O... me livre régulièrement des kits café bleus GENVOVESE (1 tous les 2 mois) sans me fournir de facture de la société FMD », la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 et du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de remboursement de 490 euros au titre de la « retenue du mois de janvier 2014 »,
AUX MOTIFS QUE Monsieur O... B... sollicite le paiement de 490 euros déduits à titre « d'acompte » sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2014 qu'il soutient n'avoir jamais réclamés ; que la société FMD AROM'MATIC explique que cette retenue ne correspond pas à un acompte mais à des sommes non restituées par le salarié dans le cadre de son travail (ses conclusions d'appel page 20) ; que le bien fondé de cette retenue ne pouvant aucunement être vérifié à l'examen des pièces produites, il conviendra de faire droit à son remboursement ;
ALORS QUE viole l'article 455 du code de procédure civile, le juge qui fonde sa décision sur la seule allégation du demandeur et sur des pièces qu'il n'a pas analysées ; qu'après avoir énoncé que la société FMD AROM'MATIC expliquait que la retenue sur salaire ne correspondait pas à un acompte mais à des sommes non restituées par le salarié dans le cadre de son travail, la cour d'appel a énoncé que le bien fondé de cette retenue ne pouvait aucunement être vérifié à l'examen des pièces produites et qu'il convenait de faire droit à son remboursement ; qu'en se déterminant sur les seules allégations du demandeur et sur des pièces qu'il n'analysait pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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