Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N°2025/147
Rôle N° RG 23/14227
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFLP
[O] [N]
[G] [D] épouse [N]
C/
S.A.S. [2]
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 27.02.2025
à :
- Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
- CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01662
APPELANTS
Monsieur [O] [N],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [D] épouse [N],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. [2],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
demeurant [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N], salarié de la SAS [2], a été victime d'un accident le 14 janvier 2016.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé au 15 février 2020 et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 55%.
Par requête expédiée le 24 janvier 2019, M. [N] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de faire reconnaître que la faute inexcusable de son employeur, la société [2], est à l'origine de son accident du travail.
Par jugement rendu le 21 juillet 2021, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- déclaré recevable le recours de M. [N],
- dit que son accident du travail survenu le 14 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [2],
- ordonné la majoration de la rente à son taux maximum, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation et le montant de la majoration étant récupéré par la caisse auprès de l'employeur,
- ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices,
- fixé à la somme de 10.000 euros la provision à verser à M. [N] par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône récupérera auprès de la société [2] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice, en ce comprise la provision précitée,
- débouté la société [2] de toutes ses demandes,
- réserver la décision sur les dépens,
- condamné la société [2] à verser à M. [N] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le docteur [M], désigné en qualité d'expert, a rendu son rapport le 7 juin 2022.
Par jugement rendu le 19 octobre 2023, le tribunal a:
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [D] épouse [N],
- rappelé que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 21 juillet 2021 a ordonné la majoration de la rente de M. [N] à son taux maximum,
- fixé ainsi qu'il suit les sommes accordées à M. [N] en réparation de ses préjudices qui seront versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
- 10.288,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 30.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 6.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 38.520 euros au titre de l'assistance par tierce-personne,
- 4.000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 10.000 euros à titre de frais d'adaptation de véhicule,
- 96,29 euros, au titre des frais de déplacement,
- 600 euros au titre des frais d'assistance à expertise,
soit un total de 110.504,79 euros au titre de l'indemnisation des préjudices complémentaires dont à déduire la provision versée d'un montant de 10.000 euros, avec intérêts au taux légal,
- avant-dire-droit, ordonné un complément d'expertise aux frais avancés de la caisse aux fins d'évaluer le déficit fonctionnel permanent,
- fixé à la somme de 15.000 euros la provision qui sera versée à M. [N] par la caisse primaire d'assurance maladie et à valoir sur la réparation du déficit fonctionnel permanent,
- débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce-personne après consolidation,
- débouté M. [N] de sa demande d'anatocisme,
- condamné la société [2] à verser à M. [N] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [2] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [2] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par courrier recommandé expédié le 17 novembre 2023, M. et Mme [N] ont interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 23 janvier 2025, Mme [N] déclare se désister de son appel. M. [N] reprend ses conclusions n°2 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions par lesquelles il a fixé l'indemnisation de ses préjudices et il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce-personne après consolidation,
- fixer l'indemnisation de ses postes de préjudices comme suit :
- 60.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 10.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- 29.517 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 60.187,50 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
- 279.407,50 euros au titre de la tierce personne après consoldiation,
- 20.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 20.000 euros au titre du préjudice sexuel,
- rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance de cette indemnisation et qu'elle peut directement en récupérer le montant auprès de la société [4] venant aux droits de la [2],
- débouter la société [4] venant aux droits de la [2] de ses prétentions,
- condamner la société [4], venant aux droits de la [2], à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens,
- fixer le point de départ des intérêts pour l'ensemble des condamnations à la date de la demande en justice, soit le 18 janvier 2018 (date de la demande de tentative amiable) ou à tout le moins à la date du 24 janvier 2019 (date de l'envoi de la requête) avec capitalisation.
La société [4], anciennement dénommée [2], se réfère à ses conclusions d'intimée et d'appel incident. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ses dispositions portant sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, la tierce personne après la consolidation, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément, les frais d'adaptation du véhicule, les frais d'assistance à expertise et les frais divers,
- infirmer le jugement en ses dispositions portant sur le préjudice esthétique temporaire et le préjudice sexuel,
statuant à nouveau,
- juger que le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2.500 euros,
- rejeter toute prétention relative au préjudice sexuel,
en tout état de cause,
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner M. [N] aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère à ses conclusions datées du 13 novembre 2024. Elle s'en rapporte quant à l'évaluation des préjudices de M. [N] et demande à la cour de :
- prendre acte de ce que la provision de 10.000 euros a été versée à l'assuré,
- rappeler que la société [2] a été condamnée à la rembourser des sommes dont elle est tenue de faire l'avance par le jugement du 21 juillet 2021,
- débouter les parties de toute éventuelle demande en paiement de frais irrépétibles formée à son encontre.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater le désistement de son appel par Mme [N] et l'extinction de l'instance à son égard.
Sur l'appel de M. [N], il convient de rappeler que l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose que:
"Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur."
Il résulte de ces dispositions légales, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les préjudices complémentaires expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Exposé des moyens des parties
M. [N] fait valoir qu'il a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme du membre supérieur gauche avec impotence fonctionnelle de la main gauche, un traumatisme par étirement du plexus brachial gauche, un traumatisme thoracique avec traumatisme de l'omoplate gauche, sternum, des cotes avec hémothorax et des contusions pulmonaires. Il indique avoir perdu l'usage de son bras gauche, qu'il ressent des décharges électriques dans son membre qui irradient de l'épaule jusqu'à la main et qu'il souffre de douleurs cervicales. Il explique qu'il a subi quatre interventions chirurgicales, de la contention, de la rééducation fonctionnelle, des soins et leur suivi.
Ayant pris conscience de la gravité des atteintes irréversibles dont il est victime, il fait valoir que sa souffrance morale avant consolidation est trés présente et importante. Compte tenu de la longueur de l'évolution de la pathologie séquellaire et de l'évaluation de son préjudice par l'expert à 5/7, il sollicite l'allocation de la somme de 60.000 euros.
La société [4] se fonde sur la pratique courante d'accorder une indemnisation entre 20.000 et 30.000 euros pour des souffrances endurées évaluées à 5/7, pour demander la confirmation du jugement ayant fixé l'indemnisation de ce poste de préjudice à 30.000 euros.
Position de la cour
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
En l'espèce, l'expert a évalué les souffrances endurées à 5/7 en tenant compte de la prise en charge physique et des répercussions psychologiques et morales de l'accident sur la victime.
Compte tenu des sommes habituellement allouées pour de telles souffrances, qualifiées d'assez importantes, l'allocation de 30.000 euros décidée par les premiers juges est satisfactoire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice esthétique
Exposé des moyens des parties
M. [N] explique que son épaule gauche est pendante, qu'il présente une voussure au niveau du thorax, une ciatrice de 22 centimètres de long sur l'avant-bras gauche, de multiples cicatrices au niveau de la main gauche (dont une de 10 centimètres) et une amyotrophie de la main gauche et du bras droit, ainsi qu'une cicatrice de 5 centimètres sur le crâne. Il fait valoir que son apparence est altérée et que ses déformations sont visibles au quotidien de sorte qu'il est trés complexé par sa physionomie. Il se fonde sur l'évaluation de son préjudice par l'expert à 3/7 et sur la jurisprudence qui distingue le préjudice esthétique temporaire du préjudice esthétique permanent, pour faire valoir qu'il est bien fondé à solliciter 10.000 euros pour chacun de ces deux postes de préjudice.
La société [4] fait valoir que les montants accordés au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent ne sauraient être identiques dès lors que l'évaluation qui en est faîte par l'expert est précisément identique ou similaire. Elle explique que le caractère temporaire de l'un appelle nécessairement le juge à retenir une moindre indemnisation par rapport au caractère permanent de l'autre, tout en tenant compte de la durée d'incapacité temporaire de travail depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Elle se fonde sur l'évaluation du préjudice esthétique par l'expert à 3/7 et un exemple d'indemnisation décidée par notre cour dans un autre cas d'espèce qu'elle considère comme étant similaire pour faire valoir que le préjudice esthétique temporaire devrait être réparé par l'allocation de la somme de 2.500 euros.
Position de la cour
Ce poste de préjudice qui a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après consolidation, doit être évalué en considération de son existence avant consolidation pour le préjudice temporaire et au regard des éléments de nature à altérer l'apparence physique de manière permanente après la consolidation de l'état de santé de la victime, pour le préjudice définitif.
En l'espèce, l'expert a conclu dans son rapport que le préjudice esthétique temporaire et définitif était évalué à 3/7.
La cour, comme les premiers juges entend distinguer le préjudice esthétique temporaire du préjudice définitif conformément à la jurisprudence maintenant constante.
L'altération de l'apparence de la victime résultant des cicatrices, de l'aspect pendant de son épaule, de la voussure du thorax et de l'amyotrophie de sa main et son bras pendant la maladie traumatique, soit pendant quatre années, est la même que celle constatée à compter de la consolidation.
Le port d'une orthèse d'enroulement des doigts longs constaté pendant la période de rééducation avant consolidation, étant également prévu dans le cadre des soins futurs, au coup par coup lors de périodes de rééducation qui doivent intervenir régulièrement, ne permet pas d'augmenter le montant de l'indemnisation du préjudice temporaire par rapport à celui de l'indemnisation du préjudice définitif.
Ainsi, une évaluation identique du préjudice temporaire et du préjudice permanent peut être retenue à hauteur de 3/7.
Compte tenu de la pratique courante d'attribuer une somme entre 4.000 et 8000 euros pour un préjudice esthétique ainsi qualifié de modéré, l'allocation par les premiers juges de la somme de 6.000 euros pour le préjudice esthétique définitif est justifié. En revanche, pour réparer le préjudice esthétique temporaire subordonné à la durée de la maladie traumatique, en l'espèce, quatre années, le montant de 4.000 euros est satisfactoire.
Le jugement sera donc confirmé concernant la poste de préjudice esthétique permanent et infirmé concernant le poste de préjudice esthétique temporaire afin que l'indemnisation soit fixée à 4.000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Exposé des moyens des parties
M. [N] fait valoir qu'il pratiquait toutes les semaines la pêche et, de façon pluri-hebdomadaire, le vélo, qu'il ne peut plus pratiquer. Il ajoute ne plus pouvoir utiliser son scooter dont il a dû se séparer à la suite de l'accident. Il se fonde sur l'expertise dont il ressort qu'il ne peut plus pratiquer ses activités antérieures pour solliciter l'allocation de la somme de 20.000 euros.
La société [4], si elle admet qu'en raison des séquelles de la victime, il serait manifestement absurde de ne pas retenir un préjudice d'agrément, en revanche, elle considère que le montant sollicité alors que l'intéressé ne justifie pas de la régularité de la pratique de ses loisirs et sports, est excessif. Elle considère que l'allocation de 5.000 euros retenue par les premiers juges doit être confirmée.
Position de la cour
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l'espèce, l'expert conclut qu'il existe un préjudice d'agrément empêchant M. [N] de reprendre ses activités d'agrément pratiquées avant l'accident, de façon définitive.
M. [N] justifie pratiquer régulièrement la pêche et le vélo par la production de trois attestations d'amis avec qui il partageait ses loisirs. Cependant, aucune précision sur la régularité de cette pratique n'est faîte par les auteurs des attestations.
Rien ne justifiant l'allocation de l'importante somme réclamée par M. [N], l'allocation de la somme de 5.000 euros par les premiers juges est bien-fondée et le jugement sera confirmé sur ce point également.
Sur les préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Exposé des moyens des parties
M. [N] fait valoir que compte tenu de la durée de sonincapacité temporaire de quatre années, des interventions chirurgicales, immobilisations, examens médicaux, traitements et séances de rééducation subis pendant cette période et de la nature de son handicap, à savoir une impossibilité de faire usage de son bras gauche, une base de 30 euros par jour doit être retenu. Il se fonde sur les périodes de déficit fonctionnel totale et partielle retenues par l'expert pour solliciter l'allocation de la somme de 29.517 euros.
La société [4] fait d'abord valoir que dans la mesure où M. [N] n'a demandé que l'allocation de la somme de 10.288,50 euros calculée sur la base de 25 euros par jour en première instance, sa demande en cause d'appel à hauteur de 29.517 euros calculés sur la base de 30 euros par jour est irrecevable pour être nouvelle.
Sur le fond, elle fait valoir que dans la pratique courante l'indemnisation est calculée sur la base de 25 euros par jour.
Position de la cour
A titre liminaire, il est constant que ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi ( Civ 2ème 4 mars 2004 n° 00-17.613).
La demande en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire ayant été présentée en première instance par M. [N], peu important son montant ou les moyens invoqués à son soutien, il est recevable à présenter cette même demande devant la cour d'appel. La modification du montant sollicité ne caractérise pas une demande nouvelle contrairement à ce qui est indiqué par la société intimée.
Sur le fond, les périodes de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel retenues par les premiers juges conformément aux conclusions de l'expert dans son rapport ne sont pas discutées.
Il convient ainsi de retenir quatre périodes de déficit fonctionnel temporaire total d'une durée globale de 23 jours, une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% d'une durée de 42 jours, et quatre périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% d'une durée globale de 1.549 jours.
Compte tenu du handicap de M. [N] pendant la maladie traumatique ayant duré quatre année, la base de calcul retenue par les premiers juges à hauteur de 26 euros par jour est justifiée.
Il s'en suit que l'allocation de la somme de 25.581,40 euros est justifiée par le calcul suivant :
- 23 jours x 26 euros = 598 euros
- 42 jours x (26 euros x 75%) = 819 euros
- 1.549 jours x (26 euros x 60%) = 24.164,40 euros.
Si les premiers juges étaient bien-fondés à n'allouer que la somme de 10.288,50 euros conformément à la demande qui leur était présentée, pour ne pas statuer ultra petita, la cour, à laquelle il est demandé une indemnisation supérieure, ne peut qu'infirmer le jugement sur point pour allouer la somme de 25.581,40 euros.
Sur l'assistance par tierce-personne
Exposé des moyens des parties
M. [N] fait valoir que pendant la maladie traumatique, il n'a pas été capable d'effectuer seul les gestes de la vie quotidienne comme la préparation des repas, les gestion des tâches administratives, les tâches ménagères, les courses, les transports etc. Il se fonde sur l'évaluation faîte par l'expert de son besoin d'assistance par tierce personne, et la gravité de son handicap (impossibilité de faire usage de son membre supérieur) justifiant l'application d'un taux horaire de 25 euros pour solliciter l'allocation de la somme de 60.187,50 euros.
M. [N] sollicite également l'indemnisation du préjudice résultant du besoin de l'assistance par tierce personne après consolidation à hauteur 279.407,50 euros. Il fait valoir que la finalité du poste de préjudice de l'assistance par tierce personne couvre les besoins vitaux mais également la restauration de la victime dans sa dignité en suppléant sa perte d'autonomie dans les actes de la vie quotidienne, de sorte que le préjudice est propre à chaque individu en fonction de ses séquelles, ses habitudes de vie, ses considérations et valeurs personnelles. Il en conclut que les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui subordonnent l'indemnisation du besoin de l'assistance d'une tierce personne après consolidation à la condition de présenter un taux d'incapacité au moins égal à 80%, ne permet pas l'indemnisation de son préjudice. Il considère que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande de lui accorder une indemnisation à ce titre en se basant sur le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022.
La société [4] fait d'abord valoir que la demande d'indemnisation du préjudice résultant du besoin d'assistance par tierce personne avant consolidation est irrecevable pour être nouvelle en appel, dès lors qu'en première instance, l'intéressé ne demandait qu'un montant de 58.737,50 euros.
Sur le fond, il s'appuie sur un arrêt de notre cour rendu le 4 novembre 2022 pour fait valoir que la base d'un taux horaire de 15 euros pour l'assistance d'une tierce personne non spécialisée est applicable, de sorte qu'en retenant les périodes pendant lesquelles la victime a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne selon l'expert, l'allocation de la somme de 36.112,50 euros serait satisfactoire. Mais elle indique que compte tenu du montant retenu par les premiers juges à hauteur de 38.520 euros, le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant du besoin en assistance par tierce-personne après consolidation, elle fait valoir que la demande est irrecevable car la réparation de ce poste de préjudice est déjà expressément prévue par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Position de la cour
Sur le préjudice résultant du besoin en assistance par tierce personne avant consolidation
Comme déjà vu plus haut, il est constant que ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi ( Civ 2ème 4 mars 2004 n° 00-17.613).
La demande en réparation du préjudice résultant de l'assistance par tierce personne avant consolidation ayant été présentée en première instance par M. [N], peu important son montant ou les moyens invoqués à son soutien, il est recevable à présenter cette même demande devant la cour d'appel. La modification du montant sollicité ne caractérise pas une demande nouvelle contrairement à ce qui est indiqué par la société intimée.
Sur le fond, la durée des périodes pendant lesquelles M. [N] a eu besoin de l'assistance d'une tierce-personne, telle que retenue par l'expert n'est pas discutée, et doit être entérinée.
En outre, le tarif horaire de l'indemnisation se situe entre 16 et 25 euros en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
L'expert conclut que la victime nécessite l'assistance d'une tierce personne non spécialisée pour les besoins de la vie courante : la toilette, l'habillement, les courses et tous les transports.
Comme l'ont fait pertinemment remarquer les premiers juges, l'épouse de M. [N] atteste de ce que, depuis l'accident, elle doit " le laver, lui couper la viande, lui faire ses lacets, attacher sa veste et tous les gestes du quotidien qu'il ne peut plus faire seul".
Compte tenu de la non spécialisation de la tierce-personne dont M. [N] nécessite l'assistance, le taux horaire retenu par les premiers juges à hauteur de 16 euros est justifié.
Il s'en suit que la somme allouée en première instance en indemnisation du chef de ce préjudice, à hauteur de 38.520 euros sera entérinée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le préjudice résultant du besoin en assistance par tierce personne après consolidation
Le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s'en suit qu'il ne peut donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code (Civ 2ème 6 juillet 2017 n° 16-21.023) et c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [N] de sa demande de ce chef.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur le préjudice sexuel
Exposé des moyens des parties
M. [N] fait valoir qu'il est contraint, depuis l'accident, de suivre un traitement médicamenteux (Lyrica) ayant des répercussions sur sa libido. Il ajoute que l'impotence de sa main rend également plus difficile les pratiques sexuelles et entraînent indirectement des limitations. Il se fonde sur le certificat de son médecin traitant et l'attestation de son épouse pour établir son préjudice sexuel en suite de son accident et sollicite l'allocation de la somme de 20.000 euros.
La société [4] fait valoir que l'expert n'a conclu qu'à un probable préjudice lié à la libido de la victime compte tenu de l'absence de documentation fournie sur ce point, de sorte qu'il est hypothétique. Elle ajoute que l'attestation de son épouse revêt un caractère probatoire ne permettant pas d'apprécier objectivement le préjudice à défaut de document d'ordre médical.
Elle en conclut que la demande doit être rejetée et, c'est seulement à titre subsidiaire, que le jugement pourrait être confirmé.
Position de la cour
Comme l'ont pertinemment rappelé les premiers juges, le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes :
- l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels,
- le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité),
- la fertilité (fonction de reproduction).
De même, l'évaluation doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situtation familiale de la victime.
En l'espèce, l'expert conclut à une "probable difficulté pour avoir une libido normale avec les traitements pris, notamment le Lyrica", bien qu'il note l' "absence de documentation fournie en ce sens lors de l'expertise".
En outre, comme l'ont pertinemment retenu les premiers juges, M. [N] produit l'attestation de son épouse de laquelle il ressort que M. [N] présente des difficultés pour avoir des relations sexuelles en ces termes : "il n'arrive plus à avoir d'érection, il doit se faire des piqures pour cela. Il est diminué en tant qu'homme. Avant il n'avait aucun problème, nous avions des rapports sexuels trés réguliers chaque semaine", ainsi qu'il produit un certificat médical permettant d'établir qu'il n avait pas de difficultés avant l'accident.
En effet, le docteur [B], médecin traitant de l'intéressé, certifie le 7 novembre 2022 qu'il ne l'a jamais consulté pour un problème sexuel avant l'accident survenu le 14 janvier 2016.
Il s'en suit que la matérialité du préjudice sexuel est établie et l'allocation de la somme de 4.000 euros par les premiers juges est satisfactoire. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
La société [4],succombant au principal, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Constate le désistement de Mme [D] épouse [N] et l'extinction de l'instance à son égard,
Déclare recevable la demande présentée par M. [N] et tendant à faire fixer l'indemnisation de son préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 29.517 euros,
Déclare recevable la demande présentée par M. [N] et tendant à faire fixer l'indemnisation de son préjudice résultant du besoin d'assistance par tierce personne avant consolidation à la somme de 60.187,50 euros,
Confirme le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices résultant des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d'agrément, de l'assistance par tierce personne avant consolidation et du préjudice sexuel, et en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du besoin d'assistance par tierce personne après consolidation,
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 6.000 euros et celui résultant du déficit fonctionnel temporaire à 10.288,50 euros,
Statuant à nouveau,
Fixe l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 4.000 euros,
Fixe l'indemnisation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire à 25.581,40 euros,
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit faire l'avance des sommes allouées à M. [N] et bénéficie d'une action récursoire contre la société [4], venue aux droits de la société [2],
Condamne la société [4] à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la société [4] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la société [4] au paiement des dépens de l'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE