Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04459 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBPY
N° MINUTE :
Requête du :
20 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
mail: [Courriel 7]
DÉFENDERESSE
MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur BERGER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
Décision du 29 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04459 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBPY
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [J] qui exerçait la profession d'agent d'entretien, a déposé le 15 février 2018 auprès de la MDPH du Val d'Oise, une demande d'attribution de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par courrier adressé le 2 juillet 2018 et reçu le 3 juillet 2018, Madame [H] [J] a contesté la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 13 juin 2018 lui refusant l'Allocation aux adultes handicapées (AAH) au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans qu'il soit retenu de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l'incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2024.
Madame [H] [J] comparaît et expose qu'elle maintient son recours et sollicite l'attribution de l'Allocation Adulte Handicapé et sollicite la réalisation d'une mesure d'expertise médicale judiciaire afin de voir réévaluer la fourchette de son taux d'incapacité de nature à fonder sa demande.
Elle explique qu'elle souffre d'une polypathologie générant des douleurs au long cours affectant le dos, les coudes et les épaules et qui ne lui permet plus de travailler.
Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val d'Oise n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
MOTIFS
Sur l'attribution de l'AAH
Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
Aux termes des articles L821-1-1 et D821-4 du même code, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources qui est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L821-1, dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%, qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée d'un an à la date du dépôt de la demande, qui disposent d'un logement indépendant, et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 15 février 2018.
L'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
- Avoir un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% ;
- Souffrir d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
- Soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- Soit par des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ;
- Soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l'intéressé dans le cadre d'une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation...).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l'impact professionnel du handicap est d'au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.
La notion d'emploi contenue dans la Restriction Substantielle et Durable pour l'Accès à l'Emploi se réfère à une situation d'activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
L'emploi fait ainsi référence à l'exercice d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Madame [H] [J] conteste la décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val d'Oise du 13 juin 2018 qui a refusé l'attribution de l'AAH en raison d'un taux d'IPP évalué comme inférieur à 80% sans qu'il soit retenu de RSDAE.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise clinique permettant à l'expert de recueillir les doléances du requérant et de prendre en compte les pièces complémentaires qu'il a communiquées au tribunal.
Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conforméméent à la loi,statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d'expert :
Le Docteur [I] [K]
Exerçant :
[Adresse 1],
Décision du 29 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04459 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBPY
[Localité 3]
Courriel: [Courriel 9]
Avec mission, au vu des documents adressés, de :
- De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- De recueillir ses doléances ;
- De décrire le handicap dont souffre Madame [H] [J] en se plaçant à la date de la demande soit le 15 février 2018 ;
- De préciser la fourchette du taux d'incapacité dont Madame [H] [J] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
- Fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d'apprécier si Madame [H] [J] était atteint, à la date de sa demande, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi au sens de l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale;
DIT que Madame [H] [J] devra adresser à l'expert et à la MDPH du Val d'Oise, avant le 30 septembre 2024, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations...),
RAPPELLE qu'en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la MDPH du Val d'Oise, doit transmettre à l'expert, avant le 30 septembre 2024, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe,
DIT que par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 8] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 décembre 2024,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 12 février 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024
Le Greffier Le Président
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N° RG 19/04459 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBPY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [H] [J]
Défendeur : MDPH DU VAL D'OISE SECTION ADULTES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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