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Tribunal Administratif de MELUN, 29 décembre 2022. 2112038

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2112038

Date de décision :

29 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité ; 3°) de la décharger du paiement de la somme de 150 euros ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Desfarges, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par des mémoires, enregistrés les 22 mars 2022, 4 mai 2022 et 17 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 16 décembre 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions principales en annulation mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce que lui soient octroyés des frais au titre du litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A des conclusions principales de sa requête à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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