Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-15.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.922
Date de décision :
8 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Kléber Y..., demeurant ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
18/ de M.ilbert Arnaud,
28/ de Mme Josiane Z..., épouse X...,
demeurant ensemble 1, Place de laare à Villeneuve-les-Avignon (Gard),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mmeiannotti, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP LyonCaen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ciaprès annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions en retenant souverainement, sans dénaturation, que les deux attestations concernant l'utilisation d'un étendoir à linge dans la partie occupée actuellement par M. Y..., rapportaient des faits manifestement insuffisants pour caractériser la possession exigée par la loi pour prescrire, que M. Y... n'établissait pas la preuve de l'acquisition de la parcelle litigieuse par usucapion trentenaire, et que celuici ne justifiait d'aucune servitude de vue sur la parcelle 822, ni par son titre, ni par une possession de trente ans, bien qu'il soit acquis, par l'existence d'une ancienne "gênoise" prise dans l'enduit d'origine, que l'ouverture du bas existait avant sa réfection, de la même manière que la fenêtre du premier étage qui n'avait été que renforcée par le remplacement de son linteau ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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