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Cour d'appel, 25 février 2011. 11/00280

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/00280

Date de décision :

25 février 2011

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2011 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00280 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 Novembre 2010 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 5 Chambre 6 RG n° 08/06328 DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE Société anonyme BNP PARIBAS ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour assisté de Maître Philippe DOUCHET , avocat au barreau de PARIS , toque : J 131 DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE Monsieur [E] [V] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Maître Damien DELAUNAY , avocat au barreau de PARIS , toque : P 218 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Claude APELLE, Présidente Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère Madame Caroline FEVRE, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Sébastien PARESY, ARRÊT : - contradictoire, - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère, aux lieu et place de Madame Marie- Claude APELLE, Présidente, empêchée, et par Monsieur Sébastien PARESY, Greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 5 octobre 2010 dont la teneur est réputée connue qui a : - déclaré Monsieur [E] [V] recevable en sa demande de nullité des engagements de caution qu'il a souscrits les 11 juin et 8 juillet 1992 et 11 mars et 15 octobre 1993 et l'en a débouté, - constaté que la créance de la BNP- Paribas admise à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Stratech pour un montant de 83.126,63 euros au titre d'un crédit de trésorerie garanti par une cession de créance professionnelles du 21 septembre 1992 est éteinte par le paiement des crédits d'impôts recherche cédés à la suite d'un dégrèvement du 19 novembre 2009, - dit que la BNP- Paribas est déchue de son droit aux intérêts contractuels en l'absence d'une information annuelle de la caution en application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [E] [V] à payer à la BNP- Paribas la somme de 30.268,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1996 et capitalisation des intérêts échus à compter du 12 avril 1996, et statuant à nouveau de ce chef a : - condamné Monsieur [E] [V], en sa qualité de caution solidaire de la société Stratech, à payer à la BNP- Paribas la somme de 957,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 1996 et capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 12 avril 1996 en application de l'article 1154 du code civil, -confirmé pour le surplus le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires au présent arrêt, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la BNP- Paribas aux seuls dépens d'appel avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu la requête en rectification déposée au greffe le 7 janvier 2011 par la BNP- Paribas tendant à voir compléter le dispositif de l'arrêt ainsi qu'il suit : 'Condamne Monsieur [V] à régler à la BNP- Paribas la somme de 15.023 euros, soit 98.550 francs, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure.' Vu les conclusions signifiées le 28 janvier 2011 par Monsieur [E] [V] tendant à voir déclarer la BNP- Paribas irrecevable et mal fondée en sa demande de rectification d'erreur matérielle et à la voir condamner à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Vu les conclusions signifiées le 31 janvier 2011 par la BNP- Paribas tendant à voir compléter l'arrêt du 5 novembre 2010 ainsi qu'il suit : 'Condamne Monsieur [V] à régler à la BNP- Paribas la somme de 15.023 euros, soit 98.550 francs, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 avril 1996 valant mise en demeure et capitalisation dans les termes du jugement.' et à défaut à voir dire que la confirmation du jugement prononcée s'entend de la condamnation au paiement de la somme de 15.023 euros en principal, outre les intérêts et capitalisation visée au jugement sur le fondement des articles 461, 462 et 463 du code de procédure civile, débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes, condamner le Trésor Public aux dépens. L'affaire a été plaidée à l'audience du 31 janvier 2011 à 11 heures. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR Considérant que Monsieur [V] soutient que la requête de la BNP- Paribas est irrecevable puisqu'elle a déposé un pourvoi en cassation le 20 janvier 2011 contre l'arrêt du 5 novembre 2010, ce qui la prive de la possibilité de demander la rectification de l'arrêt à la Cour d'appel et donne à la Cour de Cassation seule le pouvoir de réparer l'erreur alléguée ; que sur le fond il soutient qu'il n'y a pas d'erreur matérielle laquelle est d'interprétation stricte et doit résulter d'une inadvertance, négligence ou inattention patente du juge et ne permet pas de remettre en cause ce qui a été jugé ;que l'arrêt en cause retient en page 8 que 'la créance de 98.550 francs est éteinte, ce que la BNP- Paribas reconnaît dans ses écritures' et que le dispositif ne le condamne pas à payer cette somme à la banque ; que la BNP- Paribas cherche à faire modifier la décision rendue sous couvert d'une demande de rectification d'erreur matérielle et que s'il est fait droit à la demande de la BNP- Paribas le dispositif sera en contradiction avec le motif précité ; que le comportement de la BNP- Paribas doit être sanctionné par l'allocation de dommages-intérêts ; Considérant que la BNP- Paribas fait valoir que la Cour d'appel a reconnu sa créance au titre de la somme de 15.023 euros ou 98.550 francs et que seule sa créance au titre de la somme de 83.126 euros ou 535.275 francs est éteinte, ce qui est confirmé par le dispositif ; qu'il n'y a pas d'erreur intellectuelle mais une simple erreur de chiffres dans le paragraphe (page 8 paragraphe 2) dont se prévaut Monsieur [V] qui aurait dû mentionner la somme de 83.126 euros ; que la décision de la Cour doit être rectifiée ou bien interprétée soit pour compléter le dispositif et condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 15.023 euros qui n'a jamais été reconnue éteinte, soit pour dire que la confirmation du jugement inclut cette condamnation; que son pourvoi est conservatoire et ne rend pas irrecevable sa requête en interprétation ou en rectification ; que l'acharnement de Monsieur [V] à refuser de payer ce qui lui est dû justifie de le condamner à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'une cour d'appel peut interpréter ou rectifier son arrêt même s'il est frappé d'un pourvoi, la Cour de Cassation n'ayant pas à procéder aux rectifications ou interprétations des arrêts qui lui sont déférés ; Considérant que la requête de la BNP- Paribas est, en conséquence, recevable ; Considérant qu'en application des articles 461 à 463 du code de procédure civile, le juge peut rectifier, compléter ou interpréter sa décision dès lors qu'il a omis de reprendre dans son dispositif un chef de demande sur lequel il a statué dans ses motifs et interpréter la décision qu'il a rendu si les parties n'en font pas la même lecture ; Considérant que la BNP- Paribas considère que l'arrêt rendu le 5 novembre 2010 a omis dans son dispositif de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 15.023 euros alors qu'il a reconnu sa demande fondée dans ses motifs ; que Monsieur [V] considère qu'il ne doit pas payer cette somme que la cour a reconnu éteinte dans ses motifs ; que le dispositif de l'arrêt ne permet pas de régler cette difficulté opposant les parties ; Considérant qu'en effet le dispositif de l'arrêt du 5 novembre 2010 ne fait pas mention de la créance de 15.023 euros de la BNP- Paribas subrogée dans les droits de la Coface sur la société Stratech dont elle a demandé le paiement dans ses écritures à Monsieur [V] en sa qualité de caution solidaire du débiteur principal ; Considérant que même si la Cour dans ses motifs en page 8 paragraphe 7 a écrit que 'la créance de 98.550 francs (soit 15.023 euros) étant éteinte ce que la BNP- Paribas reconnaît dans ses écritures, il n'y a pas lieu d'appliquer la sanction prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier', elle a aussi écrit en page 7 aux paragraphes 2 et 3 que Monsieur [V] est mal fondé à contester devoir la somme de 98.550 francs que la BNP- Paribas justifie avoir payée à la Coface en sa qualité de caution de la société Stratech et que la banque est en droit de lui en demander le paiement en vertu de la subrogation légale constatée par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Stratech dans des décisions qui ont autorité de chose jugée ; que la Cour a également dit dans ses motifs en page 7 au paragraphe 4 que la BNP- Paribas reconnaît dans ses écritures que sa créance au titre du crédit de trésorerie de 83.126 euros est éteinte à la suite du paiement fait par les impôts consécutif à un avis de dégrèvement des impôts du 19 novembre 2009 postérieurement au jugement du 30 janvier 2008 ; Considérant qu'il existe ainsi une contradiction apparente dans les termes des motifs consécutive à une erreur de plume sur le montant de la somme reconnue éteinte par la BNP- Paribas dans ses écritures qui est de 83.126 euros et non de 98.550 francs ; que Monsieur [V] excipe avec mauvaise foi d'une erreur intellectuelle alors qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle de chiffres involontaire et certaine sur le montant de la créance visée dans ce paragraphe puisque le dispositif constate l'extinction de la seule créance de 83.126 euros à l'exclusion de toute autre et que seule cette créance a été reconnue éteinte par le créancier qui en a reçu le paiement postérieurement au jugement contesté en appel ; Considérant que sans rejuger l'affaire, ni remettre en cause la substance de ce qui a été jugé par l'arrêt du 5 novembre 2010, le juge doit tirer toutes les conséquences des motifs de sa décision et répondre dans son dispositif à toutes les demandes qui lui sont faites ; que la BNP- Paribas a demandé la condamnation de Monsieur [V], en sa qualité de caution solidaire de la société Stratech, à lui payer la somme de 15.023 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure et capitalisation des intérêts échus à compter du 12 janvier 1996 ; que les premiers juges avaient déjà fait droit à sa demande qui était incluse dans la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [V] pour un montant de 30.268,75 euros ; que le dispositif de l'arrêt de la Cour ne fait pas mention de la créance de 15.023 euros qui n'est pas incluse dans le montant de la condamnation prononcée contre Monsieur [V] pour un montant de 957, 02 euros représentant le solde des sommes dues par Monsieur [V] en sa qualité de caution solidaire de la société Stratech au titre du prêt professionnel et du solde débiteur de compte courant après application de la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier ; Considérant qu'ainsi l'arrêt doit d'une part être rectifié d'office sur le chiffre figurant au paragraphe 7 de la page 8 qui est de 83.126 euros et non de 98.550 francs afin de faire concorder l'esprit et la lettre des motifs compte tenu du débat ayant opposé les parties sur cette erreur et d'autre part complété ainsi qu'il est demandé afin de répondre à toutes les demandes et de déterminer les effets juridiques des motifs de sa décision qui a reconnu le droit de créance de la BNP- Paribas sur la somme de 15.023 euros omise dans le dispositif ; Considérant que la demande de la BNP- Paribas est fondée ; que Monsieur [V] est mal fondé en sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Considérant qu'il est équitable de laisser à la charge de chaque partie le montant de ses frais irrépétibles ; Considérant que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 5 novembre 2010, Ordonne d'office la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt en page 8 au paragraphe 7 et dit qu'il doit être rectifié ainsi qu'il suit : 'Considérant que la créance de 535.275 francs (soit 83.126 euros) étant éteinte ce que la BNP- Paribas reconnaît dans ses écritures, il n'y a pas lieu d'appliquer la sanction prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier' Faisant droit à la requête de la BNP- Paribas, dit qu'il convient de compléter l'omission affectant le dispositif de l'arrêt susvisé ainsi qu'il suit en ajoutant le paragraphe suivant après la mention 'Statuant à nouveau de ce chef:' 'Condamne Monsieur [E] [V] en sa qualité de caution solidaire de la société Stratech, à payer à la BNP- Paribas la somme de 15.023 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure et capitalisation des intérêts échus à compter du 12 avril 1996 en application de l'article 1154 du Code civil.' Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 5 novembre 2010, Rejette toutes autres demandes, Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER POUR LE MAGISTRAT EMPÊCHÉ

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