Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-11.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.080
Date de décision :
20 juillet 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-François A..., clerc de notaire, demeurant Le Coteau à la Roche-sur-Yon (Vendée),
2°/ Mlle Francine, Andrée A...,
3°/ Mlle Michelle A..., toutes deux docteurs en médecine et demeurant toutes deux ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Centre-Atlantique, dont le siège est ... (Deux-Sèvres),
2°/ de M. Z..., viticulteur, demeurant ... à Mareuil-sur-Lay-Dissais (Vendée),
3°/ M. C...,
4°/ Mme B..., épouseillaizeau, tous deux agriculteurs et demeurant La Grange à Mareuil-sur-Lay-Dissais (Vendée),
5°/ la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Vendée, dont le siège social est ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, M. Chevreau, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts A..., de Me Vincent, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique, de Me Henry, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat des épouxillaizeau, les conclusions de M. Sainte Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 6 novembre 1991), que, lors d'une tempête, un arbre mort implanté en bordure de route, sur des terrains appartenant aux consorts A... et donnés à bail aux époux Y... s'est abattu sur l'automobile de M. X... ; que celui-ci, ayant été blessé, et son assureur la caisse régionale d'assurances mutuelles ont demandé aux consorts A... la réparation de leur préjudice ; que ceux-ci ont appelé en garantie les époux Y... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les consorts A..., alors que, d'une part, le contrat de bail à ferme laissant au baileur la garde des arbres de haute futaie, en retenant qu'il appartenait au bailleur de déclarer l'arbre mort "bois de feu" pour le faire sortir de la futaie et l'abattre s'il présentait un danger et qu'en faisant abattre les autres arbres situés dans la même haie et présentant le même état, le bailleur a démontré que l'arbre litigieux était sous sa garde, la cour d'appel aurait violé les articles 1134, 1138 et 1386 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel se serait contredite en déclarant successivement que les experts auraient exclu la notion de futaie et que l'arbre n'aurait pu sortir de la futaie ;
Mais attendu qu'après avoir recherché la volonté des parties au moment où elles ont signé le bail stipulant que les preneurs ne pourront abattre aucun arbre de haute futaie, c'est sans se contredire et dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel retient que cet arbre, qui avait dépéri et
qui avait plus de vingt ans lors de la signature du bail, était un arbre de haute futaie qu'il apartenait au bailleur d'abattre en cas de danger ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique