Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée L.M.C. Diffusion International, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux, en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Ravic, dont le siège est ... de la Réunion, prise en la personne de ses représentants légaux, en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société LMC Diffusion international, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société civile professionnelle Ravic, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il avait été adjoint aux locaux loués, par un avenant conclu au cours du bail expiré, une ancienne loge de 20 mètres carrés et des caves au deuxième sous-sol d'une superficie de 93 mètres carrés, et que la loge était utilisée comme troisième réserve aux locaux principaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu que le loyer du bail renouvelé devait être calculé hors plafonnement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LMC Diffusion international aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société LMC Diffusion international à payer à la société Ravic la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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