Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Salvatore Z...
Y...
X... FRANCK, ...,
2°/ Madame Salvatore Z..., épouse de Monsieur Salvatore Z..., demeurant Garage X... Franck ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel de Metz, au profit de la société anonyme FOURNITURES DE PIECES AUTOMOBILES FPA, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Thierry, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Ryziger, avocat des époux Z..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société anonyme Fournitures de Pièces Automobiles FPA, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que les époux Z... exploitaient à Metz un garage automobiles dénommé "X... Franck" et se trouvaient en relations d'affaires avec la société Fournitures de Pièces Automobiles (FPA) ; que, le 20 janvier 1983, celle-ci leur a fait délivrer une injonction de payer la somme de 41 862,19 francs, solde restant dû sur des fournitures de pièces détachées durant le second semestre 1981 ; que, statuant sur l'opposition des époux Z..., l'arrêt attaqué (Metz, 26 février 1987) a condamné ces derniers au paiement de la somme de 37 612,19 francs ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les termes du litige en énonçant que "les époux Z... ne contestent pas avoir reçu les marchandises dont le paiement leur est réclamé", alors que ces derniers auraient au contraire, dans leurs conclusions d'appel, dénié l'existence de ces livraisons et demandé à la cour d'ordonner la production des bons correspondants ; Mais attendu qu'il résulte de l'examen de ces conclusions versées aux débats que les époux Z... ont soutenu que toutes les factures postérieures au mois d'avril 1980 avaient été réglées "contre remboursement", et demandé à la cour d'ordonner la production par FPA de l'ensemble des bons de livraison pour vérifier si cette mention y figurait ; que leur contestation portait donc, non pas sur l'existence des livraisons, mais sur l'absence de paiement de celles-ci qui leur était reprochée ; qu'il s'ensuit que la cour n'a nullement dénaturé les termes du litiges ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de s'être fondée exclusivement sur les factures de FPA pour entrer en condamnation, alors que nul ne peut se créer de titre à lui-même et que le vendeur, avant de réclamer paiement, était tenu d'établir l'existence de sa créance par la production de bons de commande et de bons de livraison signés par l'acheteur ou ses préposés ; Mais attendu que les époux Z..., dès lors qu'ils ne contestaient pas l'existence des livraisons et qu'ils affirmaient avoir réglé celles-ci selon les modalités du paiement "contre remboursement", devaient apporter la prevue de leur libération ; que cette preuve aurait pu être administrée par la production de bons de livraison portant cette mention, bons dont l'original se trouvait en leur possession puisqu'ils indiquent dans leurs conclusions d'appel qu'ils ont produit trois de ces bons aux débats, et que FPA ne détenait que les doubles ; qu'en constatant qu'ils n'avaient pas effectué cette production et qu'ils ne démontraient pas en conséquence avoir payé les factures litigieuses, la cour d'appel n'a pas méconnu les règles gouvernant la charge et l'administration de la preuve ; Qu'ainsi, pris en ses deux branches, le moyen unique de cassation ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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