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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-41.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.849

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hilti-France, dont le siège social est BP 89 à Morangis (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Hilti-France, de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. Y..., engagé le 9 octobre 1972 par la société Hilti-France en qualité de représentant, a été licencié le 11 juin 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 décembre 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis, les congés payés à la période afférente ainsi qu'une indemnité de clientèle, alors que, selon le moyen, d'une part, l'inobservation répétée des instructions de l'employeur par un VRP constitue une faute grave ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que l'employeur avait adressé de nombreuses lettres au salarié et ne s'était pas montré négligent ; qu'en décidant néanmoins que les agissements du salarié ne pouvaient constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, en énonçant que l'employeur avait adressé au salarié de nombreuses lettres de relance courant octobre, novembre et décembre 1984, janvier, février et octobre 1985, janvier, mars, avril, mai, juin et octobre 1986, mais aucun avertissement, sans s'expliquer sur la nature et la portée des lettres, expressément invoquées par les conclusions, des 30 avril, 13 mai et 1er juin 1987, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a, en outre, dénaturant ces documents, violé l'article 1134 du Code civil, alors encore que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des griefs ainsi énoncés et précisés dans la lettre d'énonciation des motifs ; qu'en ne s'expliquant pas sur le grief d'insuffisance de résultats, pourtant visé dans la lettre d'énonciation des motifs, au seul motif que la lettre de licenciement visait l'absence de transmission des rapports, alors que cette lettre visait les griefs exposés lors de l'entretien préalable, notamment le refus de se conformer à l'une des règles essentielles du représentant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur le grief d'insuffisance de résultats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu d'une part, qu'ayant relevé que la négligence du salarié dans l'établissement et la transmission des rapports journaliers avait été occasionnelle, les juges du fond ont pu décider, abstraction faite de motifs surabondants, que le salarié n'avait pas commis de faute grave ; Attendu d'autre part, que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail; qu'ayant relevé que la lettre de notification du licenciement du 11 juin 1987 ne mentionnait pas l'insuffisance des résultats, la cour d'appel a exactement décidé que ce grief ne pouvait ultérieurement pas être invoqué par l'employeur ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité de clientèle, alors que, selon le moyen, d'une part la cour d'appel a constaté que, d'accord entre les parties, l'indemnité de clientèle correspondant à une partie du secteur avait été fixée moins de deux ans auparavant à la somme de 27 270 francs, soit moins de 1/6 de la somme allouée ; qu'en ne s'expliquant pas sur la comparaison des secteurs ainsi indemnisés, alors que la société soutenait qu'il s'agissait de deux secteurs égaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à l'argument tiré de ce que, pour la détermination du montant de l'indemnité de clientèle, le chiffre d'affaires atteint par M. Y... était tributaire des importantes dépenses de publicité engagées par la société pour le développement de ses produits, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucune disposition légale n'en réglant l'évaluation, c'est par une appréciation des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fixé l'indemnité de clientèle due au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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