Cour de cassation, 04 février 2016. 14-22.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-22.427
Date de décision :
4 février 2016
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CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 février 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 179 F-D
Pourvoi n° S 14-22.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [O], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur de la société CA.TA.LOC, société civile immobilière en liquidation amiable,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Leydet-Galtier-Hyvert, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de huissiers de justice associés,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [R], l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2014), que M. [B] a consenti un prêt à M. [O] ; que la société civile immobilière "CA.TA.LOC." (la SCI), représentée par son gérant, M. [O], a, par acte du 10 juillet 2003, affecté hypothécairement un appartement pour garantir ce prêt ; que, par décision du 2 novembre 2010, la dissolution de la SCI a été prononcée en raison de la réunion de toutes les parts en une seule main ; que, le 8 juillet 2011, l'assemblée générale de la SCI a décidé la liquidation amiable de la société ; que M. [O], associé unique, a été désigné en qualité de liquidateur ; que, par acte du 25 février 2013, M. [R] a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière puis a assigné la SCI en vente forcée ; que, par acte du 14 mai 2013, la SCI, représentée par son liquidateur amiable, a sollicité la nullité de l'engagement d'affectation hypothécaire ;
Attendu que M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer la SCI recevable mais mal fondée en son exception de nullité de l'acte notarié du 10 juillet 2003 portant affectation hypothécaire du bien lui appartenant au profit de M. [R] et, en conséquence, de le débouter de ses demandes en nullité du commandement valant saisie immobilière délivré le 24 février 2013 et aux fins d'irrecevabilité de la procédure subséquente ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. [R] avait soutenu que la demande de nullité ne pouvait prospérer du fait de l'absence de grief résultant de la réunion de toutes les parts entre les mains du gérant au profit duquel le cautionnement avait été donné, et qui a relevé que la réunion des parts en une seule main, celles précisément du gérant de l'époque tenu à la dette garantie qui a consenti à l'engagement, et la dissolution de la société civile étant intervenues avant le jour où le premier juge a statué, a pu, sans violer le principe de la contradiction, retenir que l'action en nullité ne pouvait être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O], ès qualités de liquidateur amiable de la SCI CA.TA.LOC, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O], ès qualités, et le condamne à payer à M. [R] la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [O], ès qualités
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCI CA.TA.LOC. recevable mais mal fondée en son exception de nullité de l'acte notarié du 10 juillet 2003 portant affectation hypothécaire du bien lui appartenant au profit de [D] [R] et, en conséquence, de l'avoir déboutée de ses demandes en nullité du commandement valant saisie immobilière délivré le 24 février 2013 et aux fins d'irrecevabilité de la procédure subséquente ;
Aux motifs que, sur la nullité de l'engagement de caution hypothécaire souscrit par la SCI CA.TA.LOC, le premier juge l'a prononcée à l'égard d'un tiers en se fondant sur le contenu d'une clause statutaire limitant les pouvoirs du gérant, ce dont il n'est pas spécialement critiqué, mais également sur l'absence de consentement des associés ; que la circonstance dont se prévaut l'appelant selon laquelle le gérant était associé à 99%, ne fait que confirmer que faisait défaut le consentement de tous les associés lorsque l'acte a été consenti ; que devant la Cour, les parties discutent pour l'essentiel en référence à une règle en effet constante selon laquelle le cautionnement hypothécaire donné par une société doit, pour être valable, entrer dans son objet social ou s'appuyer sur l'existence d'une communauté d'intérêts, résulter du consentement unanime des associés et être conforme à son intérêt social ; en premier lieu que la SCI CA.TA.LOC qui se réfère avant tout à l'objet social, faisant ainsi implicitement, et à bon droit, référence aux dispositions de l'article 1849 alinéa 1er du Code civil selon lequel, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social, n'a à aucun moment exposé dans ses écritures ce qu'était ledit objet social ; que l'appelant soutient qu'il n'existerait aucune contrariété à l'objet social ou qu'il existerait une communauté d'intérêt en ce que l'emprunt qui a causé l'engagement hypothécaire aurait été souscrit par M. [O] pour les besoins d'une activité de marchand de biens exercée notamment au travers de la SCI dont il était alors le gérant associé à 99%, son épouse détenant 1% ; mais qu'aucune justification n'est apportée à l'appui de ce moyen qui est démenti de façon tout aussi dépourvue de justification ; qu'il peut seulement être constaté à l'examen des statuts de la SCI versés aux débats qu'elle avait pour objet l'acquisition de tous immeubles, leur exploitation, leur cession par voie d'échange, vente ou apport en société et généralement toutes opérations pouvant se rattacher à la réalisation ou au développement de ses affaires, ce qui ne permet pas de caractériser spécifiquement en la circonstance un acte n'entrant pas dans l'objet social en l'absence de toute espèce de précision de la part de la société qui se prévaut de la nullité et à laquelle incombe la charge de la preuve ;
Et aux motifs que les parties sont identiquement contraires en fait, mais sans aucune justification de leur part, sur le point concernant l'étendue du patrimoine de la société, composé d'un unique bien selon l'intimée, de deux immeubles selon l'appelant ; que la même indétermination règne sur la situation actuelle de la liquidation de la société, selon l'appelant intentionnellement bloquée par le liquidateur, lequel ne s'en explique pas ; qu'il peut seulement être constaté qu'aucun créancier n'a été appelé à l'instance à raison d'une inscription sur le bien saisi ; en revanche que Monsieur [D] [R] objecte justement qu'au jour où la SCI CA.TA.LOC est poursuivie, le gérant auteur de l'acte critiqué est depuis 2005, soit peu après l'acte critiqué, devenu associé unique, aujourd'hui son liquidateur à la suite d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 novembre 2010 ayant prononcé sa dissolution en conséquence de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main par application de l'article 1844-5 du Code civil, ce dont elle a pris acte par assemblée générale du 8 juillet 2011 désignant son liquidateur ; qu'il est recevable en droit à se prévaloir de la situation au jour où il est statué dès lors qu'en matière de nullité des actes de la société, le principe posé par les articles 1844-11 et suivants du Code civil est l'extinction de l'action en nullité lorsque la cause a cessé d'exister le jour où il est statué en première instance, sauf si la nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social ce qui n'est pas ici en cause ; que l'irrégularité comme la contrariété à l'intérêt social ne sont dès lors pas plus justifiés, à aucun égard, à raison du fait que lorsqu'il a été conclu, l'acte consenti sans le consentement de tous les associés aurait mis en péril l'existence-même de la société, dans la configuration advenue à tout le moins depuis 2010 et 2011, soit avant qu'il soit statué en première instance, d'une réunion de toutes les parts en une seule main, celles précisément du gérant de l'époque tenu à la dette garantie qui a consenti à l'engagement, et d'une dissolution de la société civile avant le jour où le premier juge a statué ; qu'en raison de son caractère réel, l'engagement d'affectation hypothécaire n'a pas pour effet de rendre la société débitrice de la dette échue ; que la fraude alléguée n'est pas démontrée ; en conséquence que l'exception de nullité est rejetée, le jugement infirmé et l'affaire renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains afin de statuer sur les suites que comporte la procédure de saisie ;
Alors que, d'une part, l'article 1er des statuts de la société CA.TA.LOC. limite expressément l'objet de la société à « l'acquisition par tous moyens de droit de tous immeubles bâtis ou non bâtis, ruraux ou urbains, en vue de leur exploitation directe ou indirecte, par bail, location ou autre et, après aménagements et constructions s'il y a lieu » ; que la souscription d'un cautionnement hypothécaire en faveur du gérant est expressément interdite par les statuts (article 12) ; qu'en décidant que la clause des statuts stipulant que la SCI CA.TA.LOC. avait pour objet l'acquisition de tous immeubles, leur exploitation, leur cession par voie d'échange, vente ou apport en société et généralement toutes opérations pouvant se rattacher à la réalisation ou au développement de ses affaires ne permet pas de caractériser spécifiquement en la circonstance que l'affectation hypothécaire consenti par la SCI CA.TA.LOC. au profit de Monsieur [R] en garantie d'une dette personnelle du gérant n'entre pas dans l'objet social, la Cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises des statuts de la société CA.TA.LOC., violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, de deuxième part, la souscription d'un cautionnement hypothécaire en garantie d'un emprunt contracté par le gérant auprès d'un tiers pour les besoins de son activité commerciale personnelle n'entre pas dans l'objet social d'une société, personne morale distincte de ses dirigeants et de ses associés ; qu'en déclarant que la clause des statuts stipulant que la SCI CA.TA.LOC. avait pour objet l'acquisition de tous immeubles, leur exploitation, leur cession par voie d'échange, vente ou apport en société et généralement toutes opérations pouvant se rattacher à la réalisation ou au développement de ses affaires ne permet pas de caractériser spécifiquement en la circonstance que l'affectation hypothécaire consenti par la SCI CA.TA.LOC. au profit de Monsieur [R] en garantie d'une dette personnelle du gérant n'entre pas dans l'objet social, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1849, alinéa 1er du même Code ;
Alors que, de troisième part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que Monsieur [R] était recevable en droit à se prévaloir de la situation au jour où il est statué au motif qu'en matière de nullité des actes de la société, le principe posé par les articles 1844-11 et suivants du Code civil est l'extinction de l'action en nullité lorsque la cause a cessé d'exister le jour où il est statué en première instance, sauf si la nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors que, de quatrième part, en vertu de l'article 1844-8 du Code civil, la personnalité morale d'une société dissoute ne subsiste que pour les besoins de sa liquidation ; qu'en décidant, après avoir constaté la dissolution de la SCI CA.TA.LOC. avant le jour où le premier juge a statué, que la cause de nullité tirée de la contrariété à l'intérêt social de l'engagement de cautionnement hypothécaire souscrit par cette société avait cessé d'exister à la suite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, la Cour d'appel a violé l'article 1844-8 du Code civil ;
Alors, enfin, que le caractère réel d'un engagement d'affectation hypothécaire, qui n'a pas pour effet de rendre la caution débitrice de la dette échue, n'est pas exclusif de l'existence d'une fraude dès lors que le créancier est fondé, en cas de déchéance du terme du débiteur principal, à se prévaloir de l'exigibilité de la créance pour mettre en oeuvre la sûreté constituée à son profit et obtenir ainsi le remboursement de sa créance à concurrence du prix de vente du bien affecté en garantie ; que la SCI CA.TA.LOC. avait soutenu que la défaillance de Monsieur [O] dans le remboursement des prêts était déjà avérée lorsque le prêteur a sollicité la caution hypothécaire de la SCI CA.TA.LOC. ; que Monsieur [O] n'avait pas remboursé une seule échéance du prêt, ni en principal ni en intérêt et qu'il était notoirement dans l'impossibilité de procéder à l'époque au remboursement des sommes dues ;
qu'il était quasiment certain dès ce jour, le 10 juillet 2003, que la garantie accordée par la SCI CA.TA.LOC. serait amenée à jouer ; qu'en réalité il s'agissait tout simplement d'opérer un transfert des charges de l'emprunt sur la SCI CA.TA.LOC. par le biais de la caution hypothécaire, ce qui caractérise une fraude ; qu'en s'abstenant de rechercher si Monsieur [R] n'avait pas recouru à la fraude pour obtenir la constitution d'un cautionnement hypothécaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout, ensemble l'article 1134 du Code civil.
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