Cour d'appel, 24 octobre 2023. 22/05910
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05910
Date de décision :
24 octobre 2023
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N° RG 22/05910 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPK6
Décisions :
Tribunal de Grande Instance de BESANCON du 16 juillet 2019
RG : 15/01441
Cour d'Appel de BESANCON
Au fond du 10 mars 2020
RG 19/01794
Cour de Cassation
Civ2 du 09 Juin 2022
Pourvoi Q20-16.239
Arrêt 588 FS-B
[X]
C/
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 5]
Syndicat des Copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 5]
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
URSSAF DE [Localité 11]
S.A. AXA FRANCE IARD
Société AXA FRANCE IARD
S.A.S. KILOUTOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Octobre 2023
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
M. [V] [X]
né le 23 Octobre 1970 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Chrystelle VALLEE de la SELARL CABINET D'AVOCATS C. VALLEE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEES :
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SARL IGC sis
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
ayant pour avocat plaidant Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON, toque : 03
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Marie-aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
URSSAF de [Localité 11] venant aux droits du RSI de [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non constitué
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, Monsieur [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société ALLIANZ IARD ès-qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139
Société KILOUTOU
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la société KILOUTOU
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentées par Me Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 105
ayant pour avocat plaidant Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juin 2023
Date de mise à disposition : 19 Septembre 2023 prorogé au 24 octobre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mr [X], gérant de l'entreprise TP Est, a été mandaté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] pour procéder à la réfection des cheminées de l'immeuble à bord d'une nacelle louée à la société MBBC, aux droits de laquelle vient la société Kiloutou.
Les travaux ont débuté le 17 mai 2011 après qu'un membre du conseil syndical de la copropriété du [Adresse 8] ait été sollicité pour autoriser une telle intervention sur le parking de la copropriété voisine.
A l'occasion de cette opération, la nacelle a été déstabilisée, projetant Mr [X] à 17 mètres du point de stationnement alors qu'il se trouvait à plus de 10 mètres de hauteur, lui occasionnant des blessures nécessitant une hospitalisation et une rééducation.
Par ordonnance du 4 février 2014, le juge des référés a ordonné l'expertise médicale de Mr [X] et l'a confiée au docteur [W] qui a déposé son rapport le 2 août 2014.
Par exploit d'huissier du 1er juin 2015, Mr [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et la compagnie Allianz, assureur de ce dernier, en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Besançon, au contradictoire du RSI de France Comté.
La société Axa France est intervenue en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8].
L'état de Mr [X] n'étant pas consolidé, par ordonnance du 2 février 2017, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle mesure d'expertise qu'il a confiée au Docteur [W]. L'expert a déposé son rapport le 30 août 2017.
Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Besançon a :
- reçu l'intervention volontaire de la compagnie Axa France Iard,
- déclaré le jugement commun au RSI de [Localité 11],
- dit que la demande de Mr [X] est recevable et fondée mais sur les articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985,
- mis hors de cause la compagnie Axa France Iard en sa qualité de compagnie d'assurance responsabilité civile immeuble et propriétaire d'immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8],
- mis hors de cause la société Allianz Iard en sa qualité de compagnie d'assurance responsabilité civile immeuble et propriétaire d'immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5],
- fixé l'assiette des préjudices de Mr [X] comme suit :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
- perte de gains professionnels actuels : 58.860,77 €,
- frais divers : 1.496,55 €,
* préjudices patrimoniaux permanents :
- frais divers : 23.980 €,
- frais de logement adapté : 12.952,80 €,
- frais de véhicule adapté : 23.259 €,
- besoin en tierce personne : 215.993,40 €,
- perte de gains professionnels futurs : 199.663,60 €,
* préjudices extra patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire : 38.015 €,
- déficit fonctionnel permanent : 249.600 €,
- souffrances endurées : 30.000 €,
- préjudice esthétique temporaire : 10.000 €,
- préjudice esthétique permanent : 5.000 €,
- préjudice d'agrément : 2.000 €
- préjudice sexuel : 25.000 €
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné la réouverture des débats et invité Mr [X] à justifier de tout élément sur l'indemnisation éventuellement perçue par l'assureur de la nacelle ou des actions entreprises à son encontre,
- renvoyé l'instance et les parties à l'audience de mise en état du jeudi 19 septembre 2019,
- réservé tous autres droits, moyens ainsi que les dépens.
Mr [X], a interjeté appel de ce jugement.
Il a appelé en intervention forcée la société Kiloutou et son assureur la société Axa France.
Par un arrêt du 10 mars 2020, la cour d'appel de Besançon a :
- rejeté la demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel formée le 28 août 2019 par Mr [X],
- dit Mr [X] irrecevable en ses demandes tendant à remettre en cause le régime juridique applicable au litige et les modalités de fixation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux,
- déclaré irrecevables les conclusions déposées le 12 décembre 2019 par la Sas Kiloutou en application de l'article 905-2 alinéa 4 du code de procédure civile,
- confirmé le jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Axa France Iard en sa qualité de compagnie d'assurance responsabilité civile immeuble et propriétaire d'immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] et mis hors de cause la société Allianz Iard en sa qualité de compagnie d'assurance responsabilité civile immeuble et propriétaire d'immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5],
- débouté Mr [X] de ses demandes formées à l'encontre de la Sas Kiloutou et de la Sa Axa France Iard, intervenante forcée prise en sa qualité présumée d'assureur de la Sa Kiloutou,
- condamné Mr [X] à payer au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel:
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et à son assureur, la Sa Allianz Iard, ensemble, la somme de 2.500 €,
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] la somme de 1.500 €,
- à la Sa Axa France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], celle de 1.000 €,
- condamné Mr [X] aux dépens de première instance et d'appel,
- déclaré l'arrêt commun et opposable au Rsi de [Localité 11].
Mr [X] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 9 juin 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a dit Mr [X] irrecevable en ses demandes tendant à remettre en cause le régime juridique applicable au litige et les modalités de fixation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, en ce qu'il confirme le jugement ayant mis hors de cause les sociétés Axa France Iard et Allianz en leurs qualités d'assureurs des syndicats de copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 5], et en ce qu'il a débouté Mr [X] de ses demandes formées à l'encontre de la société Kiloutou et de la société Axa France Iard, intervenante forcée, prise en sa qualité présumée d'assureur de la société Kiloutou, l'arrêt rendu le 10 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon, ainsi que les chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa France Iard, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], la société Allianz en qualité d'assureur du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5],
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], la société Allianz, l'Union des recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Franche-Comté, anciennement dénommée Rsi de Franche-Comté, la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Kiloutou et la société Kiloutou aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes de la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], de la société Allianz et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], de la société Kiloutou et de la société Axa France Iard, prise en qualité d'assureur de la société Kiloutou, et les a condamnés à payer à Mr [X] la somme globale de 3 000€.
La cour, au visa de l'article 562 du code de procédure civile, déclare qu'en s'abstenant de critiquer la disposition du jugement disant que la demande était fondée sur la loi du 5 juillet, Mr [X] était irrecevable à remettre en cause le régime juridique applicable au litige, sans rechercher s'il existait un lien de causalité entre les chefs de jugement portant sur la mise hors de cause des assureurs et celui ayant tranché la responsabilité applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Par ailleurs, elle considère que la cour qui avait débouté Mr [X] de sa demande au motif qu'il ne versait pas aux débats le contrat de location et de démontrait pas que la société Axa France soit l'assureur de l'engin sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, avait violé l'article 16 alinéa 3ème du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 août 2022, Mr [X] a saisi la cour d'appel de Lyon.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2023, Mr [X] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
- réformer le jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon en ce qu'il a :
- dit que sa demande était recevable et fondée, mais sur les articles 1 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
- mis hors de cause la société Axa France, ès -qualités d'assureur de responsabilité civile immeuble et propriétaire d'immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8],
- mis hors de cause la société Allianz, ès-qualités d'assureur de responsabilité civile immeuble et propriétaire d'immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire et juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, son assureur Allianz, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice et son assureur Axa France Iard, responsables de l'accident dont il a été victime,
en conséquence,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, son assureur Allianz, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice et son assureur Axa France Iard à lui verser les sommes suivantes en réparation de l'ensemble de ses préjudices:
* préjudices patrimoniaux temporaires :
- perte de gains professionnels actuels : 58.860,77 €
- frais divers : 1.496 ,55 €
* préjudices patrimoniaux permanents :
- frais divers : 23. 980 €
- frais de logement adapté :12.952,80 €
- frais de véhicule adapté : 23.259 €
- besoin en tierce personne : 215.993,40 €
- perte de gains professionnels futurs : 199.663,60 €
* préjudices extra patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire : 38.015 €
- déficit fonctionnel permanent : 249.600 €
- souffrances endurées 30.000 €
- préjudice esthétique temporaire 10.000 €
- préjudice esthétique permanent 5.000 €
- préjudice d'agrément : 2.000 €
- préjudice sexuel : 25.000 €
à titre subsidiaire,
- dire et juger la société Kiloutou venant aux droits de la société Most location et son assureur Axa France Iard responsables de l'accident dont il a été victime, en application de la loi du 5 juillet 1985,
en conséquence,
- condamner solidairement la société Kiloutou venant aux droits de la société Most location et son assureur Axa France Iard à lui les sommes suivantes en réparation de l'ensemble de ses préjudices :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
- perte de gains professionnels actuels : 58.860,77 €
- frais divers : 1.496 ,55 €
* préjudices patrimoniaux permanents :
- frais divers : 23. 980 €
- frais de logement adapté :12.952,80 €
- frais de véhicule adapté : 23.259 €
- besoin en tierce personne : 215.993,40 €
- perte de gains professionnels futurs : 199.663,60 €
* préjudices extra patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire : 38.015 €
- déficit fonctionnel permanent : 249.600 €
- souffrances endurées 30.000 €
- préjudice esthétique temporaire 10.000 €
- préjudice esthétique permanent 5.000 €
- préjudice d'agrément : 2.000 €
- préjudice sexuel : 25.000 €
en tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, son assureur Allianz, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice et son assureur Axa France Iard, la société Kiloutou venant aux droits de la société Most location et son assureur Axa France Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, son assureur Allianz, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice et son assureur Axa France Iard, la société Kiloutou venant aux droits de la société Most location et son assureur Axa France Iard à lui verser la somme de 25.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, son assureur Allianz, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice et son assureur Axa France Iard, la société Kiloutou venant aux droits de la société Most location et son assureur Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Au terme de ses conclusions notifiées le 8 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la sarl Igc, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 16 juillet 2019,
- condamner Mr [X] à lui régler une somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mr [X] aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 21 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par la personne de son syndic bénévole en exercice, Mr [J] et la société Allianz Iard demandent à la cour de :
- juger que la cour n'est saisie que dans les limites de la déclaration d'appel régularisée par Mr [X],
- juger que le chef de jugement ayant tranché le régime de responsabilité applicable n'est aucunement la conséquence du chef de jugement portant sur la mise hors de cause des assureurs,
- juger qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre les chefs de jugement portant sur la mise hors de cause des assureurs, seuls frappés d'appel, et le chef de jugement ayant tranché le régime de responsabilité applicable,
- déclarer, par conséquent, irrecevables les demandes présentées par Mr [X] en ce qu'elles excédent les limites de l'appel par lui régularisées,
- juger que c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la mise hors de cause de la société Allianz Iard, dont la garantie n'est aucunement susceptible d'être recherchée au visa de la loi du 5 juillet 1985,
- confirmer, par conséquent, dans leur intégralité les chefs du jugement critiqués par Mr [X],
- débouter Mr [X] de l'ensemble de ses demandes comme étant injustifiées et non fondées,
à titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour aurait à connaître du jugement en toutes ses dispositions,
- juger que l'accident dont a été victime Mr [X] constitue un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985,
- juger, par conséquent, que le régime d'indemnisation issu de la loi du 5 juillet 1985 est le seul susceptible d'être mis en 'uvre pour permettre l'indemnisation du préjudice subi par Mr [X],
- confirmer, par conséquent, le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mr [X] de l'ensemble de ses demandes comme étant injustifiées et non fondées en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,
dans l'hypothèse où la cour réformerait le jugement entrepris pour retenir que la loi du 5 juillet 1985 ne serait pas applicable,
- juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] n'a commis aucune faute en relation de causalité directe et certaine avec l'accident dont a été victime Mr [X],
- débouter, par conséquent, Mr [X] de l'ensemble de ses réclamations en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre comme étant injustifiées et non fondées,
- juger que Mr [X] a, pour sa part, commis différentes fautes directement à l'origine du dommage dont il sollicite la réparation,
- juger que ces fautes sont de nature à exonérer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de son entière responsabilité,
- débouter, de plus fort Mr [X] de l'ensemble de ses réclamations en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre comme étant injustifiées et non fondées,
- juger, à tout le moins, que les fautes commises par Mr [X] ont contribué à son préjudice et sont, comme telles, de nature à exonérer partiellement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de sa responsabilité,
- juger, dès lors, au regard du caractère prépondérant des fautes commises par ce professionnel, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] ne saurait être tenu d'indemniser Mr [X] que dans la limite du 25 % du préjudice qu'il a subi,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant des indemnités susceptibles d'être allouées à Mr [X] aux sommes suivantes :
* préjudices patrimoniaux :
- dépenses de santé actuelles /frais divers : 1.496,55 €
- perte de gains professionnels actuels : 58.860,77 €,
- dépenses de santé futures / frais de mutuelle : 23.980,00 €,
- frais de véhicule aménagé : 23.259 €,
- aménagement du domicile : 12.952,80 €,
- assistance par tierce personne : 215.993,40 €,
- perte de gains professionnels futurs : 199.663,60 €,
* préjudices extra patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire : 38.015 €,
- souffrances endurées : 30.000 €,
- préjudice esthétique temporaire : 10.000 €,
- déficit fonctionnel permanent : 249.600 €,
- préjudice esthétique permanent : 5.000 €,
- préjudice d'agrément : 2.000 €
- préjudice sexuel : 25.000 €
- faire application à ces indemnités du coefficient de réduction de son droit à indemnisation, proportionnel à l'importance des fautes commises par Mr [X] et exonérant partiellement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de sa responsabilité, soit 75 %,
- limiter, par conséquent, à 25% des indemnités arrêtées le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,
- prononcer les condamnations à intervenir en deniers ou quittances, afin qu'il puisse être tenu compte des indemnités provisionnelles perçues par Mr [X],
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], in solidum avec sa compagnie d'assurances, à les relever et garantir de toutes condamnations, seule l'omission de cette copropriété étant à l'origine de l'impossibilité pour la copropriété [Adresse 5] d'informer Mr [X] sur l'état du sol de la copropriété voisine, et sur sa dangerosité,
- juger que toute condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société Allianz Iard devra s'inscrire dans les limites contractuelles de la police d'assurance Allianz immeuble n°42058998 à effet du 1er janvier 2010,
en toute hypothèse,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à l'Urssaf de Franche-Comté,
- condamner Mr [X], ou qui mieux le devra, au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mr [X], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023, la compagnie Axa France Iard en sa qualité assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes de Mr [X] portant sur des chefs non critiqués du jugement dans sa déclaration d'appel, à savoir l'application de la loi du 5 juillet 1985, et le montant de l'assiette des préjudices alloué en réparation de son préjudice corporel,
- confirmer le jugement rendu le 16 juillet 2019 en ce qu'il l'a mise hors de cause, sa garantie n'étant pas mobilisable,
- en conséquence, débouter Mr [X] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 16 juillet 2019 en ce qu'il a déclaré la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation seule applicable aux faits litigieux,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que l'instrument du dommage est la fosse septique dans laquelle l'appareil de levage s'est enfoncé,
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] n'est pas le gardien de la fosse septique,
- dire et juger que l'accident résulte de la faute de la victime à l'origine exclusive de son préjudice,
en conséquence,
- débouter Mr [X] de l'intégralité de ses demandes,
- rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et de son assureur, la compagnie Axa France Iard,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à l'égard de son assuré,
à titre encore plus subsidiaire,
- liquider le préjudice corporel de Mr [X] à une somme qui ne saurait être supérieure à :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
- perte de gains professionnels actuels : 58.860,77 €,
- frais divers : 1.496,55 €,
* préjudices patrimoniaux permanents :
- frais divers : 23.980 €,
- frais de logement adapté : 12.952,80 €,
- frais de véhicule adapté : 23.259 €,
- besoin en tierce personne : 215.993,40 €,
- perte de gains professionnels futurs : 199.663,60 €,
* préjudices extra patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire : 38.015 €,
- déficit fonctionnel permanent : 249.600 €,
- souffrances endurées : 30.000 €,
- préjudice esthétique temporaire : 10.000 €,
- préjudice esthétique permanent : 5.000 €,
- préjudice d'agrément : 2.000 €
- préjudice sexuel : 25.000 €
- appliquer aux sommes allouées le pourcentage retenu au titre de la faute de la victime,
- condamner Mr [X] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mr [X] aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Riva et associés.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 12 décembre 2022, la société Kiloutou et la compagnie Axa France Iard, es-qualités d'assureur de cette société demandent à la cour de :
- déclarer leur appel incident à l'encontre du jugement rendu le 16 juillet 2019, recevable et bien fondé,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 16 juillet 2019,
et statuant à nouveau,
- juger les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 inapplicables au cas d'espèce,
- débouter Mr [X] de toutes demandes dirigées à leur encontre,
subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour confirmerait l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
- déclarer Mr [X] irrecevable en ses demandes dirigées à leur encontre, ès-qualités de conducteur et à tout le moins gardien de la nacelle, seul véhicule impliqué au moment des faits,
- débouter Mr [X] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner Mr [X] ou toute partie succombante au règlement de la somme de 2.500 € à la société Kiloutou et à la compagnie Axa France Iard au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mr [X] ou toutes parties succombante aux entiers dépens de l'instance.
L'Urssaf de Franche-Comté venant aux droits du RSI de [Localité 11], à qui la déclaration de saisine a été signifiée à personne habilitée par acte du 27 septembre 2022, n'a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur la saisine de la cour et sur la portée de l'effet dévolutif :
La cour relève au préalable que les dispositions du jugement ayant fixé l'assiette des préjudices de Mr [X] ne sont pas remises en cause dans le cadre de l'appel.
En application de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Mr [X] fait valoir qu'un chef de jugement peut être déféré à la cour même s'il n'est pas critiqué par l'acte d'appel dès lors qu'il dépend d'un chef de jugement expressément critiqué et qu'en l'espèce le chef de jugement ayant mis les assureurs des syndicats hors de cause dépend nécessairement du chef de jugement ayant retenu l'application de la loi du 5 juillet 1985 dès lors qu'ils ont été mis hors de cause pour la seule raison qu'ils garantissent la responsabilité civile immeuble et propriétaire d'immeuble alors que le tribunal a considéré que, s'agissant d'un accident de la circulation, seul l'assureur de la nacelle pouvait être mis en cause.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et la compagnie d'assurance Allianz Iard font valoir qu'au terme de sa déclaration d'appel, l'appel de Mr [X] est limité aux seuls chefs de jugement ayant prononcé la mise hors de cause des sociétés Allianz Iard et Axa France Iard, de sorte qu'il ne tend pas à la remise en cause du fondement juridique retenu par le tribunal, que la question de la détermination du régime juridique applicable à l'accident de Mr [X] ne dépend pas de celle relative aux garanties contractuelles éventuellement dues par les compagnies d'assurance, et que les demandes de Mr [X] excèdent les limites de l'appel régularisé le 28 août 2019 en ce qu'elles ne portent pas uniquement sur la question de la mise hors de cause des sociétés Allianz Iard et Axa France Iard.
La compagnie Axa France Iard soutient également qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre les chefs de jugement portant sur la mise hors de cause des assureurs et le chef de jugement ayant statué sur le régime de responsabilité applicable.
Sur ce :
La cour note au préalable que l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt de la cour d'appel de Besançon en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 12 décembre 2019 par la société Kiloutou en application de l'article 905-2 alinéa 4 du code de procédure civile.
En conséquence, ce chef de dispositif est irrévocable ce qui rend irrecevables les nouvelles conclusions déposées devant la cour de renvoi pour le compte de la société Kiloutou ;
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée par Mr [X] est ainsi libellée :
'Portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il est fait grief au tribunal de grande instance de Besançon d'avoir : - mis hors de cause la compagnie Axa France Iard en sa qualité de compagnie d'assurance responsabilité civile immeuble et propriétaire d'immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] - mis hors de cause la société Allianz Iard en sa qualité de compagnie d'assurance responsabilité civile immeuble et propriétaire d'immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]." ce dont il résulte que la disposition du jugement dont appel qui a dit la demande de Mr [X] recevable et fondée sur les articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985 n'a pas été expressément critiquée dans la déclaration d'appel.
Il apparaît toutefois que ce chef de jugement est en lien de dépendance nécessaire avec celui expressément critiqué dans la déclaration d'appel dés lors que la mise hors de cause des assureurs des deux syndicats des copropriétaires, en leur qualité d'assureurs en 'responsabilité civile immeuble et propriétaire d'immeuble' est intervenue précisément parce que le tribunal a considéré que l'accident relevait de l'application de la loi du 5 juillet 1985 et non de la responsabilité civile de droit commun.
Il est ainsi retenu que la cour est également saisie du chef du jugement ayant statué sur le régime de responsabilité applicable.
2. sur le régime juridique applicable :
L'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'exclusion de celles des articles 1240 et suivants du code civil de sorte que même si Mr [X] fonde ses prétentions à titre principal sur la responsabilité de droit commun et n'invoque l'application de la loi du 5 juillet 1985 qu'à titre subsidiaire, il est nécessaire au préalable de se prononcer sur la problématique de l'application de cette loi.
Mr [X] revendique donc l'application du droit commun de la responsabilité au motif que l'accident s'est produit alors que la machine était utilisée dans sa fonction outil et soutient qu'il ne s'agit pas d'un accident de la circulation.
La compagnie Axa, ès-qualités d'assureur de la société Kiloutou conclut également à l'inapplication de la loi du 5 juillet 1985 et fait valoir que lors de la survenance de l'accident, seul le bras de levage était en mouvement alors que la nacelle en elle-même était immobile et que ce sont le poids et le mouvement de la nacelle, éléments indépendants à sa fonction de déplacement, qui sont à l'origine de la survenance de l'accident qui ne constitue pas un accident de la circulation.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et la compagnie d'assurance Allianz Iard concluent au contraire à la confirmation du jugement qui a retenu que seule la loi du 5 juillet 1985 était applicable en faisant valoir que c'est le mouvement du véhicule, par le fait de son basculement, qui est la cause de l'accident et que la fonction outil de la nacelle n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'accident.
La compagnie Axa, assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] déclare également que l'appareil de levage depuis lequel Mr [X] a chuté est un véhicule terrestre à moteur dès lors qu'il s'est rendu dans la cour de l'immeuble du [Adresse 8] au volant de l'appareil et que l'accident est survenu en raison du basculement du véhicule du fait d'un mouvement de la roue, partie nécessaire à la circulation de l'engin.
Sur ce :
Selon l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ses dispositions s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Pour revêtir la qualification d'accident de la circulation, le fait dommageable doit être en lien avec la fonction de déplacement de l'engin et ne pas résulter de la seule mise en oeuvre de sa fonction d'outil et l'application de la loi du 5 juillet 1985 est écartée lorsque l'accident est causé par un élément d'équipement étranger à la fonction de déplacement du véhicule et alors que le véhicule est immobile.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal du contrôleur du travail établi à la suite de l'accident que alors que Mr [X] était juché dans le panier de la nacelle positionnée dans la cour de l'immeuble du [Adresse 8] et qu'il commandait la montée du bras afin d'accéder au niveau d'une cheminée, le sol sur lequel était positionnée la nacelle, a cédé sous le poids de cette dernière , au niveau de la roue arrière gauche.
En s'enfonçant, l'engin s'est trouvé déstabilisé entraînant le catapultage de Mr [X] à l'extérieur du panier, la victime venant alors s'écraser au sol.
Il a été établi par l'enquête que la nacelle était placée au-dessus d'une fosse septique et le chariot élévateur a été retrouvé enfoncé de 1,65 m dans le sol de la cour.
Les premiers juges ont retenu par des motifs pertinents que la cour adopte que selon le manuel de l'opérateur, la nacelle est constituée d'un tracteur diesel monté sur 4 roues sur lequel était positionnée une flèche au bout de laquelle se trouve la nacelle et que l'engin qui se pilote depuis la nacelle était un véhicule terrestre à moteur qualifié de véhicule outil.
Au vu des circonstances décrites ci-dessus, ils ont par ailleurs justement considéré que l'accident étant du au fait que la roue de la nacelle s'était enfoncée dans la fosse septique ce qui avait entrainé le basculement de la nacelle et l'éjection de Mr [X], c'était bien le mouvement de la roue, partie nécessaire à la circulation de l'engin, qui en s'enfonçant dans la fosse était à l'origine de l'accident.
La cour ajoute que c'est le mouvement de bascule de l'ensemble du véhicule composé du tracteur et de la nacelle, et non pas le seul mouvement de la nacelle, qui est la cause directe de la chute de Mr [X].
Les premiers juges en ont à bon droit déduit que l'indemnisation de Mr [X] ne pouvait être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'exclusion de celles des articles 1382 et suivants du code civil, dans leur version applicable à la date des faits.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause société Axa France en sa qualité d'assureur responsabilité civile immeuble et propriétaire d'immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] et la compagnie Allianz en sa qualité d'assureur responsabilité civile immeuble et propriétaire d'immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5].
La cour, ajoutant au jugement, déboute Mr [X] de l'ensemble de ses demandes en tant que formée à l'encontre des deux syndicats des copropriétaires.
3. sur le droit à indemnisation de Mr [X] :
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'application de la loi du 5 juillet 1985, Mr [X] demande que la société Kiloutou et son assureur, la compagnie Axa France Iard soient condamnées à l'indemniser de son préjudice.
Il fait valoir qu'il avait loué la nacelle à l'origine de l'accident auprès de la société Most Location, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Kiloutou et qu'il n'avait pas la qualité de conducteur du véhicule lors de l'accident puisqu'il n'était pas au volant mais dans la nacelle, de sorte qu'il doit être considéré comme une victime non conductrice.
La compagnie Axa, assureur de la société Kiloutou, fait valoir que :
- lors de la survenance de l'accident, Mr [X] était dans la nacelle qu'il venait d'actionner aux fins d'élévation, de sorte qu'il doit être considéré comme conducteur du véhicule,
- à défaut, et quant bien même il serait considéré que Mr [X] était seulement à la manoeuvre de la nacelle, sans déplacement du véhicule, il était bien le seul gardien de l'engin au moment de la survenance du fait dommageable,
- en effet, par le biais du contrat de location souscrit par l'entreprise de Mr [X] auprès de la société Most Location, la nacelle avait été mise à la disposition du locataire qui disposait seul des pouvoirs de direction, contrôle et usage sur la nacelle contrairement à la société Most Location aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Kiloutou.
- Mr [X] était seul à la man'uvre dans la nacelle, et donc le seul gardien de l'engin au moment de la survenance du dommage,
- or, les dispositions de l'article L 211-1 du code des assurances ne permettent pas au gardien d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation de se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de l'assureur du véhicule pour obtenir l'indemnisation de son dommage en l'absence d'un tiers conducteur du véhicule, débiteur d'une indemnisation à son égard,
- par suite de ce transfert de garde intervenu et de sa qualité de victime gardienne du véhicule seul impliqué dans l'accident, Mr [X] n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à leur encontre.
Sur ce :
Au moment des faits, Mr [X] n'avait pas la qualité de conducteur du véhicule puisque, ainsi qu'il l'affirme à juste titre, il n'était pas au volant du tracteur mais se trouvait dans la nacelle.
Toutefois, les victimes d'un accident de la circulation ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 qu'à l'encontre des conducteurs ou gardiens de véhicules impliqués dans cet accident et ainsi, la victime qui est par ailleurs gardien d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se prévaloir des dispositions la dite loi à l'encontre de son propre assureur et lorsqu'il n'existe pas d'autre débiteur d'indemnisation qu'elle même.
Il ressort des circonstances de l'accident qu'il n'y avait aucun conducteur lorsque l'accident s'est produit.
La question posée est donc celle de savoir si la garde du véhicule incombant en principe au propriétaire du véhicule n'a pas été transférée au locataire, en l'espèce Mr [X] lui même.
Le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle
En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment de ses déclarations recueillies lors de l'enquête que Mr [X] a loué la nacelle auprès de la société Most Location aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Kiloutou, qu'il a lui même livré l'engin dans la cour de la copropriété, qu'il a déployé la nacelle afin de vérifier si elle était à la bonne hauteur et qu'il y a pris place afin d'exécuter le travail.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'au moment de l'accident, Mr [X] disposait seul des pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage sur la nacelle et qu'il en était donc le gardien.
Il convient dés lors, ajoutant au jugement, de débouter Mr [X] de ses demandes en tant que formées à l'encontre de la société Kiloutou et de son assureur, la société Axa France, ce qui rend sans objet la réouverture des débats ordonnée par le tribunal et le renvoi à la mise en état.
4. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mr [X] succombant en ses prétentions, il est condamné aux dépens de première instance et d'appel qui comprennent ceux afférents à la décision qui a été cassée.
Au regard de la situation économique respective des parties, la cour estime que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevables les conclusions déposées devant la cour de renvoi le 12 décembre 2022 pour le compte de la société Kiloutou ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour sauf en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats, invité Mr [X] à justifier de tout élément sur l'indemnisation éventuellement perçue par l'assureur de la nacelle ou des actions entreprises à son encontre, renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les droits et moyens ainsi que les dépens.
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute Mr [X] de ses demandes en tant que formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] ;
Déboute Mr [X] de ses demandes en tant que formée à l'encontre de la société Kiloutou et de son assureur, la société Axa France ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes y compris en ce qu'elles tendent à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mr [V] [X] aux dépens de première instance et d'appel qui comprennent ceux afférents à la décision qui a été cassée et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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