Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01806 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYJL
N° de Minute : 1783
Ordonnance du samedi 07 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [E]
né le 13 Octobre 1998 à [Localité 5] - MAROC ([Localité 5]
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 1]
dûment avisé par COPJ revenue signée par l'intéressé, non comparant
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 07 septembre 2024 à 14 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le samedi 07 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 septembre 2024 à 16:09 notifiée à 16:09 à M. [Z] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Claire PERINAUD venant au soutien des intérêts de M. [Z] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 septembre 2024 à 11:32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par decision en date du I' septembre 2024 notifiée le même jour à 11 heures 10 l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [Z] [E], né le 13 octobre 1998 à [Localité 5] (Maroc) de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête reçue le 4 septembre à l3h37 complétée par un mémoire complémentaire reçu le 4 septembre à 22h04 le conseil de [Z] [E] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'annulation de la décision de placement en rétention administrative et de remise en liberté.
Par requête reçue le 4 septembre 2024 à l6 heures 09 l'autorité administrative a saisi le même magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 5 septembre 2024 prise à 16 heures 09 et notifiée à 16 heures 11 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré le placement en rétention de M. [Z] [E] régulier,
- ordonné l'assignation à résidence de M. [Z] [E] chez [E] lmad au [Adresse 3].
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance précitée du magistrat du siège du tribual judiciaire de Lille,
' Vu la déclaration d'appel formée par M. [Z] [E], reçue le 6 septembre à 11 heures 32 sollicitant d'une part l'infirmation de l'ordonnance rendue le 05 septembre 2024 par le magistrat délégué par le président du tribunal Judiciaire de Lille en toutes ces dispositions et l'annulation de la décision portant assignation à résidence judiciaire prononcée par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de LILLE ; il est expressément renvoyé à ces écritures pour l'exposé détaillé des moyens de l'appelant,
' Vu toutes les pièces de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le moyen tiré du dépassement du délai imparti au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille pour statuer
En substance l'appelant soutient que dès lors que son recours a été enregistré le 3 septembre 2024 à 13 h 37, le délai imparti au magistrat a a expiré le 05 septembre à 13 h 37 tandis que le juge n'a statué, le même jour, qu'à 16 h 09.
Il résulte des pièces de la procédure que, nonobstant une correction manuscrite, dont l'origine n'est pas identifiée, sur le tampon de réception au greffe du recours de M. [E], le greffier a attesté par son visa manuscrit et sa signature, que cette réception a bien eu lieu le 4 septembre 2024 et non le 3 septembre.
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur le moyen tiré de la violation de l'article 455 du code de procédure civile
En substance, l'appelant invoque un défaut de réponse à certains moyens présentés au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, sans les citer ni indiquer en quoi il n'y a pas été répondu par le premier juge.
A cet égard le mémoire d'appel se borne à exposer des arguments juridiques généraux et des affirmations de fait, sans assortir le moyen des précisions et justifications suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Il ne peut donc qu'être écarté.
- Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits en rétention
En substance il est soutenu que la communication à M. [E], au cours de sa rétention, s'est vu communiquer les coordonnées du consulat d'Algérie à [Localité 4] alors qu'il est ressortissant marocain, l'a privé de l'exercice effectif d'un droit et d'une assistance de sa représentation consulaire.
L'article L744-4 alinéa 1er du CESEDA dispose que :
« L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.'
En l'espèce il n'est pas contesté que M. [E] a effectivement bénéficié de ces informations relatives à ses droits. La circonstance qu'au cours de sa rétention, les coordonnées du consulat d'Algérie à [Localité 4] lui ont été fournies par erreur s'agissant d'un ressortissant marocain, n'ont en aucun cas pu causer à l'intéressé le grief allégué, puisque M. [E] vit en région lilloise depuis au moins 2020, s'est vu récemment délivrer un nouveau passeport marocain, comprend et parle le français, et a pu bénéficier de contacts avec son frère, qui lui a apporté des repas en rétention; qu'à aucun moment il n'a tenté de joindre des autorités consulaires et n'a pas demandé communication des coordonnées de celles de son pays.
Le moyen sera rejeté.
- Sur le moyen tiré de la privation de médicaments et d'alimentation
En substance il est soutenu que M. [E], qui est atteint de la maladie de STILL, n'a pu bénéficier du traitement quotidien qui lui nécessaire qu'à compter du 2e jour de sa rétention ; qu'en outre il n'a pas bénéficié de repas réguliers, puisque le déjeuner du 02/09 ne lui a pas été proposé contrairement aux prescriptions du règlement intérieur du LRA de [Localité 6].
En l'espèce ainsi qu'il résulte du dossier de la procédure :
- en premier lieu, M. [E] qui a été placé en rétention le 1er septembre à 11 h 40, a pu bénéficier d'une consultation médicale dès le 2 septembre et que le médecin lui a prescrit le médicament nécessaire qui lui été administré le jour-même ;
- en deuxième lieu, M. [E] a refusé certains des repas régulièrement proposés au cours de sa rétention et a pu bénéficier de repas apportés par son frère, qu'il a acceptés.
Aucun grief n'étant démontré le moyen sera écarté.
- Sur le moyen tiré du caractère irrégulier de l'assignation à résidence prononcée par le premier juge
En substance l'appelant reproche au premier juge d'avoir précisé, dans la motivation de l'ordonnance, que la durée de l'assignation à résidence de M. [Z] [E] ne pourra exécder une durée maximale de six mois renouvelable une fois par l'autorité préfectorale, alors que cette durée ne peut excéder celle demandée pour la prolongation de la rétention, puisqu'il s'agit d'une mesure alternative à la rétention.
La règle ainsi invoquée n'étant prescrite ni ne pouvant se déduire d'aucune disposition en vigueur le moyen ne peut qu'être écarté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant l'assignation à résidence de M. [Z] [E].
L'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Harmony POYTEAU, Greffière
Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
N° RG 24/01806 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYJL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 07 septembre 2024 :
- M. [Z] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [E]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Z] [E] le samedi 07 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le samedi 07 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au de [Localité 4]
Le greffier, le samedi 07 septembre 2024
N° RG 24/01806 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYJL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment