Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2416205
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2416205
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. D A et Mme E B, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 7 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E B et aux enfants C A et F D A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation des demandeurs de visa dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite en raison de la nature même de la procédure de réunification, de ce que la famille est séparée depuis plus de huit ans, de ce qu'aucune date pour l'examen de son recours en annulation n'est communiquée et eu égard à la circonstance que la requérante est dans son 7ème mois de grossesse, le requérant ne pouvant se rendre auprès d'elle en Mauritanie compte tenu de son statut de réfugié ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 20 décembre 1982, est entré en France le 21 janvier 2016 et a obtenu la reconnaissance par la France du statut de réfugié le 12 mars 2021. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicitée le 7 juin 2022 par Mme E B et pour les enfants C A et F D A auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) qui a été implicitement refusée par lesdites autorités. Les requérants demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, enregistré le 25 septembre 2023 contre les décisions des autorités consulaires françaises à Dakar.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour établir la condition d'urgence M. A se prévaut de la durée de séparation avec sa famille et fait valoir que son épouse est enceinte de sept mois alors qu'il ne peut lui venir en aide en Mauritanie. Toutefois, d'une part, il est constant que M. A a pu venir auprès de sa famille qui s'était déplacée au Sénégal du début janvier 2024 au 16 avril 2024 et ne soutient ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas renouveler ce déplacement alors que l'échographie du 29 août 2024 de la requérante n'indique pas de pathologie particulière rendant sa grossesse à risque ou prohibant tout déplacement. D'autre part, il est tout aussi constant que l'intéressé n'était pas présent auprès de sa concubine lorsque celle-ci a donné naissance à leur deuxième fille le 26 septembre 2016. Ainsi, eu égard au temps écoulé entre la date de début des démarches du requérant pour obtenir l'entrée de sa famille sur le territoire après avoir obtenu le statut de réfugié le 12 mars 2021, celui attendu entre le dépôt des demandes de visa le 7 juin 2022 et la saisine de la commission de recours le 25 septembre 2023 puis celui échu entre la naissance de la décision implicite, deux mois plus tard, et la présente requête, la durée de séparation trouve pour la majeure partie son origine dans les négligences du requérant à engager les démarches d'obtention des visas et de contestation des refus. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants comme de leurs enfants dans l'attente de l'examen de leur recours en annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme E B et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2416205
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