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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-10.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.419

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de prévoyance et de retraite de l'industrie cinématrographique et des activités du spectacle (CAPRICAS), venant aux droits de la Caisse autonome de retraite des artistes du spectacle (CANRAS), dont le siège est à Paris (17e), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle), au profit de M. Hubert de X... dit Roland Y..., demeurant à Paris (8e), ... de Serbie, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : - l'Association "les congés spectacles", dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, l'Association "les congés spectacles" a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAPRICAS, venant aux droits de la CANRAS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de l'Association "les congés spectacles", les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique commun au pourvoi principal formé par la Caisse de prévoyance et de retraite de l'industrie cinématographique et des activités du spectacle (CAPRICAS) et au pourvoi provoqué de l'Association "les congés spectacles" : Attendu que la CAPRICAS et l'Association "les congés spectacles" font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1992), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit qu'il y avait entre les artistes concernés et M. Y... un contrat d'association et de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, d'une part, que la stipulation, par les participants à une entreprise, d'une rémunération minimum garantie au profit de l'un d'eux est exclusive de la qualification, à son égard, de société en participation ; qu'en se bornant à constater que les conventions contenaient une clause de participation aux bénéfices et aux pertes, sans répondre au moyen de leurs écritures qui faisait valoir que compte tenu des modalités de calcul retenues, les artistes couraient tout au plus le risque d'un manque à gagner, et en aucun cas celui d'avoir à supporter les pertes de l'entreprise sur leur patrimoine, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la présomption de contrat de travail posée par l'article L. 762-1 du Code du travail n'est pas détruite par l'affirmation que les parties ont voulu conclure un contrat d'association en participation, dès lors que les conditions de fait dans lesquelles l'artiste réalisait sa prestation n'impliquaient pas son incription au registre du commerce ; qu'il en est ainsi lorsque la société en participation demeure occulte, et que l'artiste ne traite pas directement avec les tiers ; qu'en l'espèce, elles faisaient valoir que les contrats mentionnaient tous que l'association en participation devait avoir un caractère occulte, et que seul M. Y... traitait avec les tiers, ce que n'auraient pu faire les artistes qui n'étaient pas titulaires, à l'exception de l'un d'eux, d'une licence d'entrepreneur de spectacles ; qu'en jugeant que la constitution d'une société en participation suffisait à conclure que les artistes exerçaient leur activité dans des conditions impliquant leur inscription au registre du commerce, sans rechercher, en fait, si les artistes étaient intervenus auprès des tiers dans des conditions qui eussent légalement impliqué leur inscription au registre du commerce en qualité de co-entrepreneur commerçant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; et alors, enfin, qu'en omettant de rechercher si, en dépit de la volonté des parties de conclure une convention d'association en participation, M. Y..., qui prenait en charge la totalité de l'organisation, traitait seul avec les tiers, et ne laissait aux artistes d'autonomie que dans la préparation scénique et artistique du spectacle, n'avait pas exercé un rôle prééminent sur l'artiste caractérisant l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 762-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui, sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de défaut de base légale, ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal formé par la CAPRICAS et le pourvoi provoqué formé par l'Association "les congés spectacles" ; Rejette également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque parties la charge respective de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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