Cour d'appel, 20 février 2014. 13/00152
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00152
Date de décision :
20 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00152
AFFAIRE :
Clotilde X... épouse Y...
C/
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
GS-iB
paiement de billets à ordre
Grosse délivrée
grosses délivrées à Maître GUILLOT et DEBERNARD-DAURIAC, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 20 FEVRIER 2014
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Le vingt Février deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Clotilde X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 02 Septembre 1971 à Bellac (87300)
Profession : Sans profession, demeurant ...
représentée par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 14 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
dont le siège social est 10 Quai des Queyries-33072 BORDEAUX CEDEX
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 Janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code deProcédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts des parties et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
M. Xavier Y..., artisan maçon, a souscrit en décembre 2010 et janvier 2011 trois billets à ordre pour un montant total de 12 000 euros qui ont été avalisés par son épouse séparée de biens, Mme Clotilde Y....
M. Y... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la banque) bénéficiaire des billets à ordre a assigné en paiement Mme Y... devant le tribunal de commerce de Brive.
Mme Y... n'a pas contesté sa dette mais elle a formé une demande reconventionnelle en paiement de 12 000 euros de dommages-intérêts en reprochant à la banque d'avoir manqué à ses devoirs d'information et de mise en garde en lui faisant souscrire une garantie disproportionnée à ses revenus et patrimoine.
Par jugement du 14 décembre 2012, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, accueilli la demande en paiement de la banque et débouté Mme Y... de son action en responsabilité.
Mme Y... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme Y..., qui ne critique pas sa condamnation à paiement, demande que la banque soit condamnée à lui payer 12 000 euros de dommages-intérêts en lui reprochant de lui avoir fait souscrire une garantie disproportionnée à ses revenus et patrimoine.
La banque conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que le chef de décision condamnant Mme Y... à payer à la banque la somme de 12 000 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 janvier 2011, en exécution de son aval n'est pas sujette à critique et sera donc confirmée.
Attendu que Mme Y... a donné son aval sur trois lettres de change d'un montant total de 12 000 euros tirées en décembre 2010 et janvier 2011 par son mari, entrepreneur en maçonnerie ; que la seule circonstance que Mme Y... soit l'épouse du débiteur garanti ne permet pas de déduire qu'elle était impliquée dans la gestion de l'entreprise de celui-ci, qui exerçait son activité individuellement, et qu'elle en connaissait la situation économique exacte lorsqu'elle s'est engagée en qualité d'aval ; qu'il n'est versé aux débats aucun élément de nature à faire la preuve d'une telle connaissance.
Attendu que Mme Y..., qui est séparée de biens et justifie avoir deux enfants à charge, a donné son aval alors qu'elle se trouvait au chômage et ne disposait d'aucun revenus ; qu'il résulte de son avis d'imposition sur les revenus pour l'année 2011 qu'elle a, par la suite, retrouvé temporairement un emploi puisqu'elle a déclaré des salaires pour un montant annuel de 2 000 euros ; qu'elle soutient, sans être utilement contredite sur ce point, ne disposer d'aucun patrimoine ; que la banque, bénéficiaire de la garantie, ne pouvait ignorer la situation de Mme Y... puisque cette dernière produit des procurations sur le compte que son mari avait ouvert dans les livres de cet établissement de crédit qui mentionnent expressément qu'elle était alors sans emploi.
Attendu que la banque ne justifie pas avoir informé Mme Y... de la situation économique difficile de l'entreprise de son mari qui a été mise en redressement judiciaire dès le 21 janvier 2011 avant d'être placée en liquidation judiciaire le 18 mars 2011- soit trois mois après la signature des lettres de change-, situation qu'elle ne pouvait ignorer puisque cette entreprise était sa cliente ; qu'elle ne démontre pas avoir mis en garde Mme Y... sur le risque important de mise en oeuvre de sa garantie et sur l'endettement excessif en résultant pour elle compte tenu des difficultés financières du débiteur principal dont la situation permettait de craindre qu'il ne puisse faire face à son obligation de paiement des lettres de change.
Attendu qu'il s'ensuit que le manquement de la banque à ses obligations d'information et de mise en garde envers le donneur d'aval apparaît caractérisé ; que cette faute a causé un préjudice à Mme Y... qui n'a pas été mise en mesure d'apprécier de manière éclairée le risque de mise en oeuvre de son engagement de garantie pas plus que sa portée exacte, la privant ainsi de la possibilité de renoncer à donner son aval ; que la réparation de ce préjudice sera appréciée au montant de 9 000 euros de dommages-intérêts, somme que la banque sera condamnée à payer à Mme Y... et qui se compensera à due concurrence avec la dette de cette dernière.
Attendu qu'en l'état des créances réciproques entre les parties, celles-ci supporteront par moitié la charge des dépens de première instance et d'appel et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 14 décembre 2012, mais seulement en sa disposition condamnant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Mme Clotilde Y...à payer à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux de 0, 38 % à compter du 31 janvier 2011 ;
Le RÉFORME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à Mme Clotilde Y...la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DIT que cette somme de 9 000 euros se compensera avec la dette de Mme Clotilde Y... à l'égard de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
FAIT masse des dépens qui seront supportés par moitié entre les parties
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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