Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01759 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQY3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/00733
APPELANTE
SOCIETE [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Judith RAMEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF DE PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, toque : 9 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Sasu [5] venant aux droits de la société de Distribution Saint-Ouen d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil (RG14-733) dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Société a formé un recours en contestation d'un point de redressement relatif au calcul des réductions de cotisations 'Fillon', pour le supermarché exploité à Villers-Cotterets.
Par courrier du 27 mars 2013, la Société a informé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction dite 'Fillon', omettant de neutraliser la rémunération des temps de pause alors même qu'ils étaient rémunérés en sus du temps de travail effectif des salariés en application de la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire dont elle dépendait. Elle estimait que son erreur l'avait amenée à verser indûment des cotisations pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012.
Après plusieurs échanges avec l'Urssaf, et aux termes d'un courrier du 24 juin2013, la Société fixait le montant de sa créance en tenant compte de la période prescrite à la somme de 13 495,35 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 dont elle sollicitait le remboursement par compensation sur ses bordereaux mensuels des mois de mai à juillet 2013.
Dans le même temps, le 23 juillet 2013, l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société une mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 4 984 euros représentant 4 729 euros de cotisations et 255 euros de majorations de retard afférente au mois de juin 2013, mise en demeure que la Société contestait devant la commission de recours amiable le 23 août 2013.
Par décision du 15 avril 2014, la Commission a validé la mise en demeure pour son entier montant, ce que la Société a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil. Le recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 14-733.
Le 20 juin 2014, l'Urssaf de Picardie a établi à l'encontre de la Société une seconde mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 5 364 euros comprenant 5 090 euros de cotisations et 274 euros de majorations de retard pour la période du mois de mai 2013. La Société a également contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, le 15 juillet 2014.
Par décision du 16 octobre 2014, la Commission a rejeté le recours de la Société et a validé la mise en demeure. La société a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil qui a enregistré son recours sous le numéro de répertoire général 14-535.
Par jugement du 19 novembre 2015, le tribunal a :
- déclaré valables, en la forme, les mises en demeure délivrées les 23 juillet 2013 et 20 juin 2014,
- dit que, pour le calcul de la réduction générale des cotisations (dite 'Fillon') pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012 :
* la rémunération des temps de pauses, habillage et déshabillage...; doit être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles,
* le montant du Smic utilisé au numérateur ne peut être pondéré,
- sursis à statuer sur le montant de la régularisation, suite au calcul de la réduction (dite 'Fillon') pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012, et sur la validation d'une quelconque rectification, compensation ou de toute demande de condamnation en paiement,
- débouté l'Urssaf de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
Le 11 mars 2019, la Société a sollicité la remise au rôle du dossier et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2019 puis renvoyée, à l'initiative du tribunal, à celle du 19 décembre 2019 afin qu'un détail plus précis du chiffrage lui soit fourni.
Par courrier du 17 décembre 2019, la Société a sollicité le retrait du rôle et a indiqué que l'Urssaf ne s'y opposait pas. Il évoquait une difficulté de déplacement en raison des grèves dans les transports.
A l'audience du 19 décembre 2019, la demanderesse n'a pas comparu et n'était pas représentée. L'Urssaf s'est opposée à la demande de retrait du rôle et a réclamé qu'il soit statué au fond au visa de l'article 468 du code de procédure civile, concluant au rejet de la demande non soutenue à l'audience.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a :
- constaté la non-comparution du demandeur la Sasu [5],
- rejeté la demande présentée par la Sasu [5],
- rejeté les autres demandes et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le tribunal a retenu que du fait du caractère oral de la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale, en ne comparaissant pas la Sasu [5] n'a développé aucun moyen, ni présenté des justificatifs au soutien de sa demande.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 28 janvier 2020 à la société [5] qui en a interjeté appel par déclaration formée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 21 février 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 19 janvier 2023 puis renvoyée à celle du 26 octobre 2023 et enfin à celle du 19 juin 2024, date à laquelle les parties étaient représentées.
La société [5] modifie partiellement les demandes formulées dans ses conclusions déposées à l'audience du 19 janvier 2023, et demande à la cour de :
- prononcer la nullité et à tout le moins la réformation du jugement déféré à la Cour au regard du non-respect du contradictoire et des droits de la défense, en ayant écarté à tort les demandes faites, au motif erroné d'une demande non soutenue à l'audience, en dépit de demandes formulées avant l'audience et dans un contexte de grève nationale des transports, alors même que la demanderesse avait déposé des conclusions lors de la saisine de la juridiction,
En tout état de cause :
- infirmer le jugement du 19 décembre 2019 notifié le 27 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil,
Et statuant au fond,
- juger que la créance demandée par la société [5] est de 13 495 euros,
- condamner l'Urssaf à rembourser la somme restant due après compensation de sa dette de cotisations au titre de l'année 2013 fixée à 3 147 euros.
L'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, au visa de ses conclusions visées à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 19 décembre 2019,
Statuant de nouveau,
- constater que l'Urssaf de Picardie ne s'oppose pas à la demande de remboursement formulée au titre d'un trop-versé relatif à la réduction Fillon de la société [5],
- dire que le montant du trop-versé s'élève à la somme de 13 495 euros mais qu'en raison du montant de la dette due sur 2013, le crédit définitif restant à ventiler sur une autre dette s'élève à la somme de 3 147 euros,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 19 juin 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur l'annulation du jugement
Moyens des parties
Au soutient de ce moyen, la Société expose que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en jugeant l'affaire hors sa présence et ce, malgré l'empêchement dont elle lui avait fait part. Elle rappelle que sa non-comparution devant le tribunal était due à une grève nationale de sorte qu'en retenant l'affaire, le tribunal l'a privée du droit à un procès équitable.
L'Urssaf ne formule aucune observation sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
Le tribunal a refusé de renvoyer l'affaire malgré la demande qui lui en avait été faite par le Conseil de la Société, exposant une impossibilité de se présenter à l'audience.
Si la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, encore fait-il que les parties aient été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral.
Au cas présent, la cour constate que le juge n'a pas procédé à cette recherche alors même qu'il était constant que le mouvement national de grève des transports pouvait empêcher la Société de faire valoir ses droits.
Le tribunal a ainsi privé la Société de faire valoir son droit en justice et a donc méconnu les exigences du texte sus rappelé.
Le jugement sera en conséquence annulé.
Sur la demande en paiement
La cour rappelle qu'elle a été saisie sur la question du calcul de la réduction Fillon après que le tribunal, par jugement aujourd'hui définitif du 19 novembre 2015, en a fixé les règles à savoir que :
- la rémunération des temps de pause, habillage et déshabillage, devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles,
- le montant du SMIC utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré.
A l'audience de la cour, l'Urssaf reconnaît le principe de cette neutralisation des temps de pause et reconnaît le bien fondé du chiffrage effectué par la Société, à savoir la somme de 13 495 euros.
Les parties s'accordent également sur le montant à rembourser au regard des cotisations restant dues par la Société après compensation, à savoir la somme de 3 147 euros.
Au vu des pièces produites, il ressort que l'établissement restait débiteur de cotisations et majorations de retard sur les mois de mai à juillet 2013 et que son crédit a été affecté aux dettes de l'année 2013 à savoir :
- 5 090 euros de cotisations et 274 euros de majorations de retard au titre du mois de mai 2013,
- 4 729 euros de cotisations et 255 euros de majorations de retard au titre du mois de juin 2013,
soit la somme de 10 348 euros. Le crédit définitif au bénéfice de la Société s'élève donc effectivement à la somme de 3 147 euros, somme que l'Urssaf sera condamnée à lui rembourser ou à la déduire des cotisations dues par celle-ci.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la SASU [5] venant aux droits de la société de Distribution [Localité 6] ;
ANNULE le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil enregistré sous le numéro de répertoire général 14-733 ;
CONSTATE que l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie reconnaît que le crédit dégagé au profit de la Société à la suite de la régularisation liée au versement des cotisations 'Fillon' s'élève à la somme de 13 495 euros ;
CONDAMNE l'Urssaf à payer à la Société la somme de 3 147 euros représentant la régularisation du compte de la Société pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012 ou à procéder à l'imputation de cette somme sur les cotisations due par cette dernière ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, contraires ou plus amples,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente