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Cour de cassation, 30 octobre 1989. 88-11.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.844

Date de décision :

30 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme PAGNOT, dont le siège est à Morteau (Doubs), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1987 par la cour d'appel de Besançon, au profit de : 1°/ la compagnie d'assurances LE CONTINENT, société anonyme, dont le siège social est ..., 2°/ la société anonyme Camille BOUHELIER, dont le siège est à Villers Le Lac (Doubs), ...,, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Plantard, Edin, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Pagnot, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent et de la société Camille Bouhelier, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1150 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que deux colis de matériels d'horlogerie, confiés par la société Camille Bouhelier (la société Bouhelier) à la société Pagnot pour être transportés à l'Ile-Maurice, ont disparu le jour prévu pour l'expédition, entre 11 heures et 17 heures, avec deux autres colis, pendant qu'ils étaient déposés sur le quai des hangars de cette dernière ; que la société Bouhelier et la compagnie d'assurances Le Continent, partiellement subrogée dans ses droits, ont engagé contre la société Pagnot une action tendant à l'indemnisation de leur préjudice ; que la société Pagnot a soutenu être conventionnellement exonérée de toute responsabilité en cas de vol de marchandises en cours de transit et a subsidiairement invoqué une clause limitant sa responsabilité pour les opérations de transport ; Attendu que pour condamner la société Pagnot à réparer l'intégralité du préjudice, après avoir relevé dans l'arrêt qu'il apparaîssait qu'entre 12 heures et 13 heures 10 un seul employé se trouvait dans les bureaux de l'entreprise, qu'il ressortait de l'enquête que, selon l'avis du personnel des quais, un individu étranger à l'entreprise avait pu s'y trouver seul un certain temps, qu'aux dires d'un témoin, rapportant des propos entendus, l'un des colis, qui fût retrouvé au bord d'un chemin, aurait été, de l'avis du chef de quai, trié sur place, que ce témoignage révélait que dans l'esprit du responsable des quais, aucune surveillance réelle des colis en partance n'était assurée, et après avoir considéré que le nombre (4) et le poids (123 kg) des colis disparus permettaient raisonnablement de déduire que le vol avait nécessité des manutentions et l'utilisation d'un moyen de transport, la cour d'appel a retenu qu'en ce qu'elle avait laissé à quai, pendant plusieurs heures, prêts à être chargés, les colis de la société Bouhelier, dont elle connaissait la valeur importante, sans se préoccuper d'en assurer la surveillance, la société Pagnot avait fait preuve d'une négligence d'une extrème gravité constitutive d'une faute lourde ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans relever, par des motifs exempts de caractère dubitatif, aucune circonstance constitutive d'une négligence d'une extrème gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude de la société Pagnot, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'elle avait acceptée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen, ainsi que sur les premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la compagnie d'assurances Le Continent et la société Camille Bouhelier, envers la société Pagnot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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