Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1254 F-D
Pourvoi n° N 19-18.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
1°/ M. G... S...,
2°/ Mme H... Q..., épouse S...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° N 19-18.257 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Midi-Pyrénées, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 avril 2019), au terme d'un acte notarié en date du 22 avril 2006, M. et Mme S... ont souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (la banque) un prêt immobilier.
2. Les échéances de prêt ayant cessé d'être remboursées, la banque a notifié à M. et Mme S... la déchéance du terme du prêt le 15 novembre 2013.
3. Le 26 avril 2018, la banque a fait procéder à la saisie des véhicules appartenant à M. et Mme S... suivant procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement.
4. Invoquant la prescription de la créance, M. et Mme S... ont assigné, le 1er mars 2018, la banque devant un juge de l'exécution à fin d'obtenir la mainlevée de la saisie.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de mainlevée de la mesure de saisie administrative pratiquée sur leurs véhicules et de leur demande de dommages-intérêts, alors « qu'en toute hypothèse, l'interruption de la prescription fait courir un nouveau délai de même nature et de même durée que l'ancien ; qu'en jugeant que l'action de la banque n'était pas prescrite aux motifs que les conclusions des époux S... des 18 juin et 15 octobre 2015 constituaient des actes interruptifs de prescription tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le commandement de payer datait du 28 décembre 2017 et la saisie administrative du 26 janvier 2018, soit plus de deux ans après la reconnaissance de dette valant interruption de prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2231 et 2240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait.
8. Cependant, si le moyen est nouveau, il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.
9. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 2240 et 2231 du code civil :
10. Il résulte de ces textes que l'acte interruptif du cours de la prescription résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription.
11. Pour débouter M. et Mme S... de leur demande de mainlevée de la saisie administrative pratiquée sur leur véhicule, l'arrêt retient, d'abord, que le point de départ, au 15 novembre 2013, du délai de la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation n'est pas contesté, de sorte que le délai de prescription biennal expirait le 15 novembre 2015 et, ensuite, que M. et Mme S... ont reconnu le droit du créancier dans des conclusions en date des 18 juin et 15 octobre 2015.
12. L'arrêt en déduit que l'action de la banque, interrompue par la reconnaissance, n'était pas prescrite au jour de la délivrance du procès-verbal de saisie contesté, le 26 avril 2018.
13. En statuant ainsi, alors que la reconnaissance du droit de la banque faisait courir à compter de cette date un nouveau délai de deux ans prévu à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ce dont il résultait que l'action de la banque était prescrite au 26 avril 2018, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquence de la cassation
14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à la mainlevée de la saisie des véhicules entraîne la cassation, par voie de conséquence, de la disposition relative au débouté de la demande de dommages-intérêts de M. et Mme S..., qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées et la condamne à payer à M. et Mme S... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 256 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les consorts S... de leur demande de mainlevée de la mesure de saisie administrative pratiquée sur leurs véhicules, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prescription de la créance de la banque ; l'article L. 218-2, anciennement L. 137-2, du code de la consommation dispose que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que l'article 2240 du code civil précise que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que les crédits consentis à des consommateurs particuliers par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels au sens du texte susvisé et se prescrivent ainsi par deux ans, peut [sic] important que le contrat de prêt soit constaté par acte authentique revêtu de la formule exécutoire ; qu'il est constant en l'espèce que confrontés à des difficultés personnelles et financières, Monsieur G... S... et Madame H... S... n'ont plus été en mesure d'honorer les échéances du crédit consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées suivant acte notarié du 22 avril 20[0]6 à compter du mois de septembre 2013 ; que les appelants font valoir que la déchéance du terme de leur prêt a été prononcée le 15 novembre 2013 de sorte que le délai de prescription biennal expirait le 15 novembre 2015 ; qu'ils estiment ainsi que la saisie litigieuse a été pratiquée sur le fondement d'une créance que la banque savait prescrite ; que la banque, si elle ne conteste pas ce point de départ, estime quant à elle que la prescription de son action a été interrompue à plusieurs reprises en raison de la reconnaissance par les époux S... de sa créance dans différents actes de procédure communiqués entre les parties dans le cadre d'une autre instance ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que les époux S... ont, dans le cadre d'une instance concernant le prêt no [...] en 2015, reconnu dans leurs écritures notifiées par la voie électronique pour les audiences de mise en état des 18 juin et 15 octobre 2015, avoir été défaillants dans le règlement des échéances des deux prêts, incluant donc le prêt no [...], reconnaissant ainsi expressément le droit du créancier ; que dans ces conditions, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a jugé que l'action de la banque, interrompue par ladite reconnaissance, n'était nullement prescrite au jour de la délivrance du procès-verbal de saisie contesté ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la mainlevée de la mesure contestée et la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 121.2 du code des procédures civiles d'exécution ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS sur la demande de mainlevée ; selon les dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations ; que selon les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, à moins d'une exécution volontaire, les jugements ne peuvent être exécutés qu'après avoir été notifiés ; que selon les dispositions de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, les parties divergent en ce que les reconnaissances de dettes alléguées par le créancier seraient, selon les débiteurs, équivoques ; qu'il est constant que les premiers incidents de paiement non régularisés sont intervenus en septembre 2013 et que la déchéance du terme a été prononcée par recommandé du 15 novembre 2013, étant rappelé que la saisie a été effectuée le 26 avril 2018, sur le fondement de l'acte notarié du 22 avril 2006, lequel portait sur un prêt immobilier ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du 10 janvier 2017, le TGI de Privas avait condamné les époux S... à payer la somme de 84 376,68 euros au titre du solde d'un prêt conclu le 19 juillet 2005 par acte sous seing privé ; que le prêt en question est différent de celui faisant l'objet de la présente procédure et dans leurs écritures les époux S... mentionnent les deux-prêts en indiquant le fait que « compte tenu de difficultés personnelles et financières, (ils) n'ont plus été en mesure de d'honorer les échéances des crédits à compter du mois de septembre 2013 » ; que le prêt notarié conclu le 22 avril 2006 est visé dans une action en remboursement d'un crédit conclu un an auparavant et les débiteurs mentionnent avoir cessé d'honorer les échéances des deux crédits, parmi lesquels celui faisant l'objet de la présente procédure ; qu'il convient dès lors de constater que les époux S... ne se sont pas bornés à mentionner l'existence d'un autre prêt, mais ils reconnaissent leur défaillance dans le remboursement des échéances, dont qu'ils savaient pertinemment qu'ils étaient obligés aux remboursements, tout comme pour le prêt conclu par acte sous seing privé et visé par la procédure initiée à l'époque par le banquier ; de sorte que leur aveu constitue une reconnaissance explicite de la dette contractée, objet de la présente procédure ; que les conclusions signifiées par les époux S... en vue des audiences des 18 juin et 15 octobre 2015 constituent par conséquent des actes interruptifs de prescription, de sorte que la créance du Crédit agricole n'est pas prescrite et la demande en mainlevée sera rejetée ; que sur la demande en paiement de dommages et intérêts ; que selon les dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas de saisie abusive et, selon l'article suivant de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ; que cette demande sera rejetée au regard de l'insuccès de la demande principale ;
1°) ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ne peut résulter que d'actes clairs et non équivoques ; qu'en se bornant à juger, pour retenir l'existence d'une reconnaissance de dette, que les époux S... avaient reconnu dans des écritures régulièrement notifiées avoir été défaillants dans l'exécution du prêt litigieux, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la volonté claire et non équivoque des époux S... de reconnaître leur dette, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'interruption de la prescription fait courir un nouveau délai de même nature et de même durée que l'ancien ; qu'en jugeant que l'action de la banque n'était pas prescrite aux motifs que les conclusions des époux S... des 18 juin et 15 octobre 2015 constituaient des actes interruptifs de prescription tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le commandement de payer datait du 28 décembre 2017 et la saisie administrative du 26 janvier 2018, soit plus de deux ans après la reconnaissance de dette valant interruption de prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2231 et 2240 du code civil.
Le greffier de chambre