Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-44.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.198
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y...
X..., demeurant 5 bis, place Larmasse à Lisle-sur-Tarn (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit du Groupement agricole d'exploitation agricole en commun Z... David et fils, dont le siège social est Fortis, Lisle-sur-Tarn (Tarn), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 25 juin 1993), que M. X... a été engagé par le Z... David et fils le 19 mai 1986, en qualité de salarié agricole ;
que le 27 septembre 1991, il avait une altercation avec son employeur qui le licenciait pour faute grave par lettre du même jour ;
que l'employeur confirmait le licenciement par lettre du 23 novembre 1991 après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable ;
que ce dernier saisissait la juridiction prud'homale, estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait tenir pour gravement fautifs les faits reprochés au salarié sur le fondement d'un seul des témoignages recueillis lors de l'audience de l'enquête de gendarmerie, sans même mentionner l'existence d'autres témoignages et sans répondre à ses conclusions soulignant que l'ensemble des témoignages ne permettait pas de savoir ce qui s'était passé, de sorte que l'affaire avait été classée sans suite ;
que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve soumis à l'appréciation des juges du fond ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions sur ce point demeurées sans réponse, le salarié faisait valoir que son employeur avait méconnu les dispositions relatives à la procédure de licenciement et acceptait le principe de la régularisation de cette procédure devant la formation de référé du conseil de prud'hommes qu'il avait lui-même saisie, procédure régularisée par la lettre recommandée du 23 novembre 1991 lui confirmant son licenciement ;
que cette lettre donnait seule un caractère effectif au licenciement de sorte que l'employeur était tenu de lui payer les salaires dus pour la période considérée ;
que de ce chef, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a exactement décidé que l'irrégularité de la procédure de licenciement n'entraînait pas la nullité de celui-ci et que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de salaires pour la période postérieure à la rupture du contrat de travail ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires par application du coefficient 110 de la convention collective des exploitations du Tarn, alors que, selon le moyen, le salarié, dans ses conclusions, faisait valoir qu'il résultait de témoignages versés au dossier qu'il conduisait occasionnellement les tracteurs, conduite exclue expressément de l'application du coefficient 105 et emportant d'office application du coefficient 110 ;
que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions, la cour d'appel a derechef méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Z... David et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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