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Cour d'appel, 11 avril 2019. 16/00294

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/00294

Date de décision :

11 avril 2019

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Texte intégral

N° RG 16/00294 - N° Portalis DBVM-V-B7A-IJVA FP Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SCP MBC AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2019 Appel d'un jugement (N° RG 2013J591) rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 23 décembre 2015 suivant déclaration d'appel du 19 Janvier 2016 APPELANTE : VENTILATION CLIMATISATION FILTRATION (V.C.F.) SAS immatriculée RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 411 821 747, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [...] Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par MeJean-Louis BARTHELEMY, avocat au barreau de VALENCE, plaidant INTIMEE : AMADA S.A au capital de 8677500.00 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 662 052 810, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [...] Représentée par Me Richard BELLON de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Carlos RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS plaidant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre, Madame Fabienne PAGES, Conseiller, Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller, Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 21 Février 2019 Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, La société Ventilation Climatisation Filtration (VCF) passe commande auprès de la société AMADA d'une machine découpe laser LC 3015 X1 NT le 24 novembre 2009 et d'un logiciel permettant d'élaborer le programme d'exécution de la découpe laser au prix de 360 000 euros HT. Cet achat est financé par un crédit bail conclu avec la société NATIXIS LEASE le 4 décembre 2009. La société VCF s'engage à payer à la société NATIXIS LEASE 60 loyers de 6 490,83 euros du 25 décembre 2009 au 26 novembre 2014. La livraison de cette machine intervient le 15 janvier 2010. Au terme du contrat de crédit bail le 26 novembre 2014, la société VCF lève l'option d'achat du matériel susvisé et règle la valeur résiduelle au 19décembre 2014. Faisant valoir des dysfonctionnements de la machine notamment la qualité des découpes, à la demande de la société VCF, par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Romans en date du 5 juillet 2010, monsieur P... est désigné en qualité d'expert. L'expert dépose son rapport le 31 janvier 2013. Au vu de ce rapport d'expertise, la société VCF fait citer par assignations en dates des 5 et 10 décembre 2013 la société NATIXIS LEASE et la société AMADA devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère en prononcé de la résolution de la vente et la restitution des loyers par la société NATIXIS LEASE outre la condamnation de la société AMADA en paiement des sommes de 225 700 euros en réparation du préjudice subi du fait du gain manqué, de 56 354 euros en réparation du préjudice commercial, celle de 36 000 euros en réparation du manquement à l'obligation de loyauté outre la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 23décembre 2015 - donne acte à la société VCF de ce qu'elle renonce à l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société NATIXIS LEASE - rejette la demande de la société NATIXIS LEASE au titre de l'article 700 du code de procédure civile - déboute la société VCF de sa demande de résolution de la vente de la machine de découpe laser LC 3015 X1 NT livrée par la société AMADA le 15 janvier 2010 - dit n'y avoir lieu à réfection du prix de vente - rejette les demandes d'indemnisation de la société VCF à l'encontre de la société AMADA - condamne la société VCF à payer à la société AMADA la somme de 5000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS VCF relève appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 19 janvier 2016 et intime la société AMADA. Par arrêt du 24 mars 2016 une médiation est ordonnée mais n'aboutit pas. Au vu de ses dernières conclusions en date du 7 avril 2016, la société VCF demande l'infirmation de la décision. Elle demande de constater que la machine découpe laser LC 3015 X1 NT vendue par la société AMADA n'est pas en mesure d'assurer la totalité des fonctions pour laquelle elle a été vendue et n'est donc pas conforme aux spécifications techniques précisées par son vendeur et qu'elle a failli à son obligation d'information et de conseil, faute également à l'origine du préjudice subi. Elle demande par conséquent la condamnation de la société AMADA à lui payer - la somme de 100 000 euros HT outre la TVA au titre de la réfection du prix de vente de la machine découpe/laser vendue par la société AMADA - la somme de 225 700 euros en réparation du préjudice subi du fait du gain manqué - la somme de 56 354 euros en réparation du préjudice commercial subi - la somme de 36 000 euros au titre du préjudice complémentaire consécutif au non respect de son obligation d'information de conseil et de loyauté et du caractère permanent des dysfonctionnements - la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le rapport d'expertise démontre que la machine n'a jamais été en capacité de remplir toutes ses fonctions découpe-laser, notamment la découpe des tôles de 20 mm contrairement à ce qui était indiqué sur la fiche technique. Elle ajoute que la société AMADA en sa qualité de vendeur a manqué à son obligation de conseil car ne lui a jamais indiqué que la machine achetée n'atteindrait pas les performances indiquées sur la fiche technique. Elle demande désormais non pas la résolution de la vente mais la réfaction du prix de vente et à hauteur de la somme de 100 000 euros. Elle sollicite également la réparation du préjudice matériel consécutif aux dysfonctionnements soit la perte de revenu et de chance de développement de la machine, soit les sommes de 225 700 euros et 56 354 euros outre la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation d'information, de conseil et de loyauté. Au vu de ses dernières conclusions en date du 5 février 2018, la société AMADA demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle fait valoir qu'au vu de l'expertise judiciaire la machine en cause est conforme aux spécifications techniques de la commande et exempte de tout défaut de conformité, qu'il n'est pas justifié à son encontre d'un non respect de son obligation d'information et de conseil. À titre subsidiaire, elle explique que la demande de réfaction du prix n'est pas justifiée. Elle précise que la demande au titre de la perte de gain ne saurait être supérieure à la somme de 48 775 euros évaluée par l'expert et celle au titre de la perte de chance à la somme de 3 000 euros. Elle conclut au débouté de la demande en dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de conseil. Elle demande la condamnation de la société VCF au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'expertise judiciaire démontre au contraire que suite aux paramètrages les problèmes de découpe ont été résolus et que la machine remplit l'ensemble des fonctions pour lesquelles elle a été vendue. Elle explique que les difficultés rencontrées par l'acheteur quant à l'utilisation de la machine résulte des exigences particulières en terme de formation du personnel et de respect des préconisations du constructeur qui relèvent de la responsabilité de l'utilisateur ; qu'il n'est par contre justifié d'aucun défaut de conformité et que la machine est conforme aux caractéristiques de la commande. Elle ajoute que la demande de réfaction du prix n'est pas justifiée puisque les dysfonctionnements ont été résolus. Elle précise que les différents préjudices allégués ne sont pas justifiés. Elle fait valoir qu'il n'est pas justifié par la société appelante d'un manquement à son obligation de conseil et d'information en sa qualité de vendeur que la société VCF a acheté cette machine en connaissance de cause soit des exigences de ce type de matériel en terme de formation du personnel, de maintenance et de réglages avant toute opération de fabrication. L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 13 septembre 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le 24 novembre 2009, la société VCF commande une machine à découpe laser à la société AMADA sous la dénomination LC 3015X1 NT et son logiciel d'application. Les capacités de coupe de la machine sont précisées pour l'acier, l'inox et l'aluminium. La société venderesse précise ses engagements de mise en service et son offre de formation pour le personnel en charge de l'utilisation de la machine. La société AMADA installe la machine chez le client et un logiciel permettant après saisine des dessins des pièces d'élaborer directement le programme d'exécution de la découpe laser. L'expert judiciaire explique dans son rapport d'expertise que suite à l'intervention répétée de la société AMADA, les difficultés relatives a l'utilisation du logiciel ont été résolues. Il précise que la mauvaise qualité de l'azote fournie par VCF explique la durée de la mise au point de la machine. Il constate que lors de l'utilisation de la machine en cause par l'opérateur habituel de VCF et pour la découpe de l'acier d'une épaisseur supérieure à 15mm, seul usage de la machine incriminé par la société appelante, il constate que le résultat n'est effectivement pas satisfaisant mais qu'après un réglage optimal de la machine et un ajustement des paramètres de la machine soit pour chaque programme le résultat de la découpe est satisfaisant y compris pour de l'acier de 20 mm et après un temps de rodage du personnel de VCF, capacité de coupe maximale prévue par le descriptif technique de cette machine. Il est par conséquent ainsi démontré que la machine en cause n'est atteinte d'aucun vice de nature à justifier des dysfonctionnements constatés puisque les réglages, l'ajustement des paramétrages et la formation du personnel de VCF ont permis d'aboutir à une utilisation satisfaisante de la machine et justifiant au contraire que les désordres de découpe préalablement constatés sont imputables à un mauvais usage de cette machine. Il est constant que VCF a refusé les offres de formation de son personnel proposées par le fabricant de la machine et a changé d'opérateur alors que cette formation était présentée comme nécessaire pour ce type de machine par la venderesse y compris dans sa notice en page 15 soit au titre de la formation à l'utilisation de la machine mais aussi à la programmation, s'agissant d'une machine laser nécessitant des connaissances complètes et précises. La société VCF ne justifie pas non plus du refus d'une quelconque demande d'intervention de AMADA alors qu'il est par ailleurs constant que la mise en route de ce type de machine nécessite de nombreux réglages qu'il est par également justifié de nombreuses interventions de cette dernière au vu des différents rapports d'intervention produits aux débats, interventions prévues également par le descriptif technique au titre de la maintenance. Les désordres constatés par l'expert ont par conséquent été résolus suite à l'intervention de AMADA et la formation de l'opérateur de VCF, il n'est pas justifié d'un refus d'intervention de la société venderesse alors qu'il est justifié d'un manque de formation de personnel de VCF par AMADA malgré proposition de cette dernière, il n'est dès lors pas démontré que les désordres constatés par l'expert et auxquels il a été remédié sont imputables à AMADA. Il est constant que compte tenu de l'usage envisagé de la machine souhaitée par VCF, AMADA lui avait suggéré une autre machine plus puissante et que la société appelante a finalement commandé la machine en cause compte tenu de son moindre coût. Il ne peut dès lors être reproché à AMADA un défaut de conseil ou d'information à l'occasion du choix de la machine achetée puisque VCF a en connaissance de cause fait le choix de la machine litigieuse. Aucun manquement n'est par conséquent démontré par VCF et à l'encontre d'AMADA. Le jugement contesté ayant rejeté les différentes demandes au tire des différents préjudices allégués par VCF sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, la Cour Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement contesté en toutes dispositions. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société VCF aux entiers dépens. SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par MonsieurSTICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

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