Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-10.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.395
Date de décision :
28 mai 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 380 F-D
Pourvoi n° S 19-10.395
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-10.395 contre le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, dans le litige l'opposant à M. O... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, 14 novembre 2018), rendu en dernier ressort, et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a notifié, le 16 février 2018, à M. R... (l'assuré) un indu d'un certain montant au titre des indemnités journalières qui lui avaient été versées du 17 au 21 janvier 2018, période au cours de laquelle il s'était absenté de son domicile pour se rendre au Portugal, sans avoir demandé et obtenu l'autorisation préalable de la caisse.
2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement de la dire infondée à suspendre pour absence injustifiée et pour la période du 17 au 21 janvier 2018 le versement à l'assuré des indemnités journalières, puis en conséquence, de déclarer l'assuré fondé en sa contestation de la décision de la commission de recours amiable du 13 mars 2018 et de la débouter de sa demande en remboursement d'indu pour un montant de 167,70 euros, alors :
« 1°/ qu'une caisse est fondée à refuser le service des indemnités journalières à un assuré lorsque celui-ci, se soustrayant volontairement à ses obligations, quitte la circonscription de la caisse, sans avoir sollicité l'autorisation préalable de celle-ci ; qu'il en va de même lorsque l'assuré quitte la circonscription de la caisse, avant l'expiration d'un délai de 15 jours après la réception par celle-ci de la demande d'autorisation préalable, délai au terme duquel le silence gardé par la caisse vaut décision d'acceptation ; qu'en condamnant la caisse au paiement des indemnités journalières pour la période du 17 au 20 janvier 2018, quand il était pourtant acquis aux débats que M. R... avait quitté la circonscription de la caisse le 17 janvier 2018, soit moins de 15 jours après avoir déposé le 12 janvier 2018 sa demande d'autorisation préalable, les juges du fond ont violé les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, ensemble l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
2°/ qu'à supposer que le délai de 15 jours ne soit pas applicable, une caisse est fondée à refuser le service des indemnités journalières à un assuré lorsque celui-ci, se soustrayant volontairement à ses obligations, quitte la circonscription de la caisse, avant l'expiration d'un délai suffisant après la réception par celle-ci de la demande d'autorisation préalable, délai nécessaire pour que la caisse procède à son examen ; qu'en condamnant la caisse au paiement des indemnités journalières pour la période du 17 au 20 janvier 2018, sans rechercher si la caisse avait disposé d'un délai suffisant pour examiner la demande d'autorisation préalable adressée par M. R... le 12 janvier 2018, avant que celui-ci ne se rende au Portugal le 17 janvier 2018, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, ensemble l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
3°/ que lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été respectées, le service des indemnités journalières au profit de l'assuré ayant quitté la circonscription de la caisse est exclu ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant que les circonstances de la cause révélaient la bonne foi de l'assuré et excluaient tout risque de fraude, les juges du fond ont violé les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, ensemble l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
4°/ que des restrictions peuvent être apportées à l'exercice de la liberté d'aller et venir, pourvu que celles-ci, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires à la protection des droits d'autrui ; que la restriction apportée à la liberté d'aller et venir par les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses répond à ces exigences, dès lors que, se bornant à soumettre à autorisation, sollicitée dans un délai raisonnable, la sortie de l'assuré hors la circonscription de la caisse, elle s'avère proportionnée à l'objectif légitime qu'elle poursuit de sauvegarder les droits de l'organisme social, en lui permettant d'exercer un contrôle auprès des assurés auxquels il sert des prestations ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 du protocole additionnel n°4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable à l'espèce, et 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié :
4. Il résulte de ces textes que, durant l'arrêt de travail, l'assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci.
5. Pour accueillir le recours formé par M. R..., le jugement retient d'abord que le délai de réponse de quinze jours et son caractère aléatoire que s'accorde l'organisme social sur le fondement de l'article 37 du règlement intérieur des CPAM, et qu'il entend imposer aux demandes d'absence de ses assurés, s'avère totalement incompatible avec la liberté publique fondamentale que constitue pour tout individu le droit de se déplacer, l'éventuelle restriction à cette liberté devant être justifiée sur le fondement de motifs précis et légitimes.
6. Le jugement relève ensuite qu'en l'espèce, il est constant que M. R... a bénéficié d'un arrêt maladie du 26 novembre 2017 au 9 février 2018, que durant cette période et à raison d'un motif d'ordre familial tenant à l'hospitalisation d'un proche demeurant au Portugal, et pour venir à son chevet, il s'est absenté de son domicile habituel du mercredi 17 janvier au dimanche 21 janvier 2018, que cette absence motivée, par une urgence certaine, incompatible avec les délais d'obtention d'un accord préalable du service de contrôle médical de la caisse, n'avait été précédée, et n'a été suivie d'aucun incident rapporté concernant le cours de l'arrêt maladie alors accordé à M. R..., que les caractéristiques objectives de cette absence tenant notamment à sa durée très limitée, l'accord donné par le médecin traitant à une telle absence valant sur le plan médical et en outre l'information de cette absence portée par l'assuré à la connaissance de la caisse avant même sa mise en oeuvre avec l'indication précise de ses coordonnées durant cette absence, sont ensemble de nature à caractériser la bonne foi de l'assuré et à exclure tout risque de fraude imputable.
7. Il en déduit que la décision de la caisse de suspendre pour la période du 17 janvier 2018 au 21 janvier 2018 le versement à M. R... des indemnités journalières apparaît dès lors inadéquate et sans fondement.
8. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assuré avait quitté son domicile sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la caisse, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. R..., le jugement rendu le 14 novembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a dit la Caisse infondée à suspendre pour absence injustifiée et pour la période du 17 au 21 janvier 2018 le versement à l'assuré des indemnités journalières, puis en conséquence, déclaré l'assuré fondé en sa contestation de la décision de la commission de recours amiable du 13 mars 2018 et débouté la Caisse de sa demande en remboursement d'indu pour un montant de 167,70 euros ;
AUX MOTIFS QU' « en droit et au terme de l'article L 323-6 du Code de la Sécurité Sociale, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire notamment de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical et prévus à l'article L 315-2 dudit code ; Qu'au terme autre de l'article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie, durant la maladie, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la Caisse à laquelle il est rattaché, sans l'autorisation préalable de la Caisse, celle-ci pouvant autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin l'ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade, et après avis du médecin conseil ; Que cependant, le délai de réponse de 15 jours et son caractère aléatoire que s'accorde l'organisme social sur le fondement de l'article 37 du règlement intérieur des CPAM, et qu'il entend imposer aux demandes d'absence de ses assurés s'avère totalement incompatible avec la liberté publique fondamentale que constitue pour tout individu le droit de se déplacer, l'éventuelle restriction à cette liberté devant être justifiée sur le fondement de motifs précis et légitimes ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur R... O... a bénéficié d'un arrêt maladie du 26 novembre 2017 au 9 février 2018 ; Que durant cette période et à raison d'un motif d'ordre familial tenant à l'hospitalisation d'un proche demeurant au Portugal, et pour venir à son chevet, il s'est absenté de son domicile habituel du mercredi 17 janvier au dimanche 21 janvier 2018 ; Que cette absence motivée, par une urgence certaine, incompatible avec les délais d'obtention d'un accord préalable du service de contrôle médical de la Caisse, n'avait été précédée, et n'a été suivie d'aucun incident rapporté concernant le cours de l'arrêt maladie alors accordé à Monsieur R... O... ; Que les caractéristiques objectives de cette absence tenant notamment à sa durée très limitée, l'accord donné par le médecin traitant à une telle absence valant sur le plan médical et en outre l'information de cette absence portée par l'assuré à la connaissance de la caisse avant même sa mise en oeuvre avec l'indication précise de ses coordonnées durant cette absence, sont ensemble de nature à caractériser la bonne foi de l'assuré et à. exclure tout risque de fraude imputable ; Que la décision de la Caisse de suspendre pour la période du 17 janvier 2018 au 21 janvier 2018 le versement à Monsieur R... O... des indemnités journaliers apparaît dès lors inadéquate et sans fondement ; Qu'il convient d'en tirer les conséquences de droit » ;
ALORS QUE, premièrement, une Caisse est fondée à refuser le service des indemnités journalières à un assuré lorsque celui-ci, se soustrayant volontairement à ses obligations, quitte la circonscription de la Caisse, sans avoir sollicité l'autorisation préalable de celle-ci ; qu'il en va de même lorsque l'assuré quitte la circonscription de la Caisse, avant l'expiration d'un délai de 15 jours après la réception par celle-ci de la demande d'autorisation préalable, délai au terme duquel le silence gardé par la Caisse vaut décision d'acceptation ; qu'en condamnant la Caisse au paiement des indemnités journalières pour la période du 17 au 20 janvier 2018, quand il était pourtant acquis aux débats que M. R... avait quitté la circonscription de la Caisse le 17 janvier 2018, soit moins de 15 jours après avoir déposé le 12 janvier 2018 sa demande d'autorisation préalable, les juges du fond ont violé les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, ensemble l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et à supposer que le délai de 15 jours ne soit pas applicable, une Caisse est fondée à refuser le service des indemnités journalières à un assuré lorsque celui-ci, se soustrayant volontairement à ses obligations, quitte la circonscription de la Caisse, avant l'expiration d'un délai suffisant après la réception par celle-ci de la demande d'autorisation préalable, délai nécessaire pour que la Caisse procède à son examen ; qu'en condamnant la Caisse au paiement des indemnités journalières pour la période du 17 au 20 janvier 2018, sans rechercher si la Caisse avait disposé d'un délai suffisant pour examiner la demande d'autorisation préalable adressée par M. R... le 12 janvier 2018, avant que celui-ci ne se rende au Portugal le 17 janvier 2018, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, ensemble l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été respectées, le service des indemnités journalières au profit de l'assuré ayant quitté la circonscription de la Caisse est exclu ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant que les circonstances de la cause révélaient la bonne foi de l'assuré et excluaient tout risque de fraude, les juges du fond ont violé les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, ensemble l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, quatrièmement, des restrictions peuvent être apportées à l'exercice de la liberté d'aller et venir, pourvu que celles-ci, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires à la protection des droits d'autrui ; que la restriction apportée à la liberté d'aller et venir par les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses répond à ces exigences, dès lors que, se bornant à soumettre à autorisation, sollicitée dans un délai raisonnable, la sortie de l'assuré hors la circonscription de la Caisse, elle s'avère proportionnée à l'objectif légitime qu'elle poursuit de sauvegarder les droits de l'organisme social, en lui permettant d'exercer un contrôle auprès des assurés auxquels il sert des prestations ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 du protocole additionnel n°4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, cinquièmement, et en tout état, le point de savoir si l'assuré, placé en arrêt de travail, était en mesure, compte tenu de son état de santé, d'effectuer un déplacement à l'étranger constitue une difficulté d'ordre médical ; que sans pouvoir la trancher, le juge a l'obligation de prescrire une expertise médicale ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de décider que « l'accord donné par le médecin traitant [au déplacement] val[ait] sur le plan médical » et primait ainsi sur l'avis contraire émis par le médecin conseil, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale.
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