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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 21/02825

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02825

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 21/02825 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7LD ORDONNANCE N° APPELANTS : M. [C] [B] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Marc Antoine GEVAUDAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Mme [M] [I] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Marc Antoine GEVAUDAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMEE : Mme [D] [H] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant INTERVENANTE S.A.R.L. ANTHINEA [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant Le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Gilles SAINATI, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 10 septembre 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 puis prorogée au 21 novembre 2024 ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a, dans un litige portant sur la caducité d'une promesse synallagmatique de vente : Jugé que Madame [D] [H], acquéreur, a manqué à ses obligations et que le compromis de vente du 26 juin 2017 est caduc du fait de la défaillance de l'acquéreur ; Débouté la SAS Anthinea, Monsieur [C] [B] et Madame [M] [I] de leurs demandes indemnitaires ; Débouté Madame [H] de l'intégralité de ses demandes ; Jugé n'y a voir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum la SAS Anthinea, Monsieur [C] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] aux entiers dépens ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration, enregistrée par le greffe le 29 avril 2021 sous le n° 20/02535, les consorts [B] ont interjeté appel de ce jugement. Le 21 mai 2021, un conseiller de la mise en état a été désigné. Le 27 juillet 2021, les consorts [B] ont transmis leurs conclusions au fond. Le même jour la cour leur a notifié un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à Madame [H] qui n'avait pas constitué avocat. Par acte d'huissier du 4 août 2021, les consorts [B] ont procédé à la signification à personne de leur déclaration d'appel et des conclusions du 27 juillet 2021 à Madame [H], laquelle n'avait pas constitué avocat. Madame [H] a constitué avocat le 23 août 2021. Le 24 août 2021, les consorts [B] ont notifié de nouvelles conclusions au fond. Le 12 octobre 2021, la SAS Anthinea a notifié des conclusions d'intervention volontaire en formant appel incident. Le 26 novembre 2021, Madame [H] a notifié des conclusions responsives répondant à la fois aux demandes de l'appelant principal, les consorts [B], et de l'appelant incident, la SAS Anthinea, et formant également appel incident. Par conclusions d'incident notifiées le 1er décembre 2022, les consorts [B] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'intimée à l'appel principal et d'appelante à l'appel incident de Madame [H], outre une condamnation au paiement des frais irrépétibles et des dépens. Par leurs dernières conclusions d'incident enregistrées le 23 mars 2024, Madame [H] demande au conseiller de la mise en état de : Constater l'indivisibilité des parties et de l'objet du litige dont appel ; Constater que la déclaration d'appel n° 21/02286 du 29 avril 2021 omet Anthinea en qualité d'intimé alors que cette dernière est une partie indivisible ; Constater qu'Anthinea était bien partie à l'instance mentionnée par le jugement dont appel ; En conséquence : Déclarer irrecevable l'appel des consorts [B] ; Déclarer irrecevables les conclusions d'intervention volontaire postérieures d'Anthinea ; A titre subsidiaire : Constater que les conclusions d'appel incident contestées de Madame [H] ont été communiquées dans un délai inférieur à 3 mois à compter de la communication des conclusions d'appel incident de l'agence Anthinea ; Déclarer en conséquence les écritures de Madame [H] valant appel incident répondant à l'appel incident d'Anthinea recevables ; Débouter les consorts [B] de leur demande visant à déclarer irrecevables les conclusions de Madame [H] notifiées par RPVA en date du 26 novembre 2021 ; Condamner les consorts [B] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions d'incident enregistrées le 29 mars 2024, les consorts [B] demandent au conseiller de la mise en état de : Juger que les conclusions d'intimée à l'appel principal et d'appelante à l'appel incident de Madame [H] sont irrecevables dans le cadre de l'appel principal formé par les époux [B] ; Juger irrecevables, et en tout état de cause mal fondé, l'incident soulevé par Madame [H] visant à juger irrecevable l'appel des époux [B] et leurs conclusions subséquentes ; Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions au fond de Madame [H] du 26 novembre 2021 valant appel incident à l'égard de l'appel principal des consorts [B] Les consorts [B] soutiennent que les conclusions d'intimée et d'appelante incidente de Madame [H] notifiées le 26 novembre 2021 sont irrecevables dès lors qu'ils ont fait enregistrer leur déclaration d'appel le 29 avril 2021, qu'ils ont communiqué leurs conclusions le 27 juillet 2021, avant l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile au 29 juillet 2021, puisqu'ils ont signifié la déclaration d'appel et leurs premières conclusions le 4 août 2021 à Madame [H] tenant l'absence de constitution d'avocat alors que celle-ci n'a transmis ses premières conclusions que le 26 novembre 2021, soit postérieurement au 4 novembre 2021, date d'expiration du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile. Madame [H] soutient quant à elle que ses conclusions d'intimée à l'appel principal et d'appelante à titre incident sont recevables car elle a adressé ses écritures au greffe et aux conseils des appelants principal (les consorts [B]) et incident (la SAS Anthinea) le 26 novembre 2021, soit dans le délai de trois mois de l'article 910 du code de procédure civile à compter de la notification des conclusions d'appel incident de la SAS Anthinea intervenue le 12 octobre 2021. Elle soutient par ailleurs que les conclusions notifiées le 26 novembre 2021 sont recevables dès lors que les demandes formulées par la SAS Anthinea dans son appel incident sont de nature à aggraver sa situation en tant qu'elle sollicite la condamnation de Madame [H] à la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la confirmation du jugement de première instance et l'attribution d'une partie du dépôt de garantie versé par Madame [H] entre les mains du notaire ; Madame [H] doit pouvoir répondre à cet appel incident et former un appel incident conformément au droit à un procès équitable fondé sur l'article 6 de la CEDH. Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué. Aux termes de l'article 910 alinéa 1er du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. Il résulte de ces textes que lorsque l'intimé ne conclut pas dans le délai requis à compter de la notification des conclusions d'appel principal, il ne peut valablement conclure, à l'occasion d'un appel incident ultérieurement formé par une autre partie, qu'à l'égard de cette dernière et non à l'égard de l'auteur de l'appel principal. En l'espèce, les conclusions de Madame [H], notifiées le 26 novembre 2021, postérieurement au 4 novembre 2021, date d'expiration du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile sont déclarées irrecevables à l'égard des appelants principal, les consorts [B]. En revanche, ces mêmes conclusions, ayant été notifiées dans le délai de l'article 910 du code de procédure civile à l'égard de la SAS Anthinea, appelante à titre incident, sont recevables à son égard. Sur la recevabilité de l'appel principal des consorts [B] et des conclusions d'intervention volontaire de la SAS Anthinea Madame [H] soutient à titre reconventionnel que l'appel principal des consorts [B] est irrecevable, dès lors que les consorts [B], dans leur déclaration d'appel du 21 avril 2021, n'ont pas intimé la SAS Anthinea malgré l'indivisibilité des parties et de l'objet du litige, le jugement de première instance ayant condamné in solidum la SAS Anthinea et Madame [H] aux dépens de l'instance ; qu'en outre les conclusions d'intervention volontaire de la SAS Anthinea, non intimée, sont également irrecevables, cette procédure n'étant ouverte qu'aux tiers et non aux parties au jugement de première instance. Les consorts [B] soutiennent quant à eux que lorsque les conclusions d'un intimé sont jugées irrecevables à l'égard des appelants principaux, celui-ci est irrecevable à soulever un incident visant à remettre en cause la régularité de l'appel principal, dès lors tenant l'irrecevabilité des conclusions et de l'appel incident de Madame [H] à l'égard des consorts [B], elle n'est pas recevable à soulever un moyen d'irrecevabilité à l'encontre de l'appel principal mais uniquement à l'encontre de l'appel incident de la SAS Anthinea. Lorsque l'intimé a laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, il n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance ; il en résulte qu'en l'espèce, tenant l'irrecevabilité des conclusions et de l'appel incident de Madame [H] à l'égard de l'appel principal des consorts [B], elle n'est pas recevable à soulever l'irrecevabilité de cet appel principal. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les conclusions de Madame [H] à l'égard des consorts [B] ; Déclare irrecevable l'incident soulevé par Madame [H] visant à juger irrecevable l'appel des consorts [B] et l'appel incident formé par la SAS Anthinea ; Condamne Madame [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'incident. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

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