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Cour de cassation, 08 novembre 1994. 92-21.997

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.997

Date de décision :

8 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / les Etablissements Alain Z..., dont le siège est à Héric (Loire-Atlantique), BP 5, représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / M. Vincent Y..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des Etablissements Alain Z..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société AGP, compagnie d'assurances, dont le siège est à Paris (2e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des Etablissements Alain Z... et de M. Y..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société AGP, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen qui, en ses deux branches, invoque un défaut de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances, est inopérant, dès lors que le litige est relatif à une assurance maritime à laquelle la disposition précitée n'est pas applicable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Etablissements Alain Z... et M. Y..., ès qualités, envers la société AGP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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