Cour de cassation, 05 novembre 1991. 89-10.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.642
Date de décision :
5 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Silmer, société des silices de mer, anciennement dénommée société d'exploitation des établissements Y..., société à responsabilité limitée dont le siège social est à Cayeux-Sur-Mer (Somme), rue Ancel de Caïeu,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de :
1°) La société Nouvelle de silices de l'Ouest et du Nord "Y...", société anonyme, dont le siège social est à Cayeux-Sur-Mer (somme), ...,
2°) la société d'Exploitation Galets et Sables, société anonyme, dont le siège social est à Cayeux-Sur-Mer (Somme), chemin des Biais,
3°) La société immobilière Y..., société anonyme, dont le siège social est à Cayeux-Sur-Mer (Somme), ...,
4°) la société de Quartz, de Bonne nouvelle "Soquabon", société anonyme, dont le siège social est à Cayeux-Sur-Mer (Somme),
5°) M. Patrice Y..., demeurant à Cayeux-Sur-Mer (Somme), ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de président de la société nouvelle des silices de l'Ouest et du Nord Y..., de la société d'exploitation Galets et Sables, de la société immobilière Y... et de la société Soquabon,
6°) M. X..., avocat, demeurant à Saint-Valey (Somme), ..., pris en sa qualité de syndic aux règlements judiciaires des sociétés : société anonyme Nouvelle des Silices de l'Ouest et du Nord Y..., société anonyme d'exploitation Galets et sables, société anonyme immobilière Y... et de la société anonyme de Quartz de Bonne Nouvelle "Soquabon",
7°) La société Entreprise tréportaise de concassage, société anonyme, dont le siège social est à Eu (Seine-Maritime), avenue de la Gare,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Silmer, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société nouvelle de Silices de l'Ouest et du Nord "Y...", de la société d'exploitation Galets et Sables, de la société Y..., de la société de Quartz de Bonne Nouvelle "Soquabon", de MM. Y... et D'Argoeuves et de la société entreprise tréportaise de Concassage , les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier et le second moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 décembre 1988) que les sociétés Y..., SGS et Immobilière Y..., toutes trois assistées du syndic de
leur règlement judiciaire, ont vendu le 3 octobre 1985 à la
société Silmer respectivement, un fonds d'exploitation de carrières de silex et autres matériaux similaires, calcination, broyage, vente des produits bruts ou travaillés, un fonds d'achat, vente, importation, représentation, transformation de tout galet de mer et autres matériaux pouvant servir à la construction, et un ensemble industriel à usage de fabrique de silices ; que peu avant, le 30 juillet 1985, la société immobilière Y... a concédé à la société Entreprise Tréportaise de Concassage, le droit d'extraire tous matériaux dans différentes parcelles de terrain lui appartenant ; que la société Silmer, alléguant que le contrat consenti le 30 juillet 1985 constituait une violation des dispositions des actes conclus le 3 octobre 1985, a assigné les sociétés venderesses, ainsi que M. Patrice Y... pris en sa qualité de dirigeant de ces sociétés et la société Entreprise Tréportaise de Concassage pour les voir condamner à lui payer diverses sommes ;
Attendu que la société Silmer fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée à la fois de son action fondée sur la faute contractuelle commise par les sociétés venderesses pour non-respect de l'obligation de garantie due et de celle fondée sur leur faute délictuelle, alors, selon le pourvoi, que d'une part, si le vendeur de fonds de commerce peut, nonobstant les dispositions impératives de l'article 1628 du Code civil, décliner sa garantie pour une circonstance particulière, antérieure à la vente, susceptible de provoquer un trouble à l'exploitation du fonds, dès lors que cette circonstance a été portée à la connaissance de l'acheteur, ce n'est qu'à la condition que ce dernier ait été pleinement renseigné sur la nature et l'ampleur du risque encouru ; qu'en se bornant à relever, pour débouter de son action contractuelle la société Silmer, qui invoquait devant elle l'obligation de garantie des venderesses du fonds de commerce, qu'il est difficile d'admettre que cette société ne se soit pas renseignée sur le sens d'une clause qui sans la révélation du contrat de "fortage" antérieurement conclu par les venderesses ne pouvait avoir de portée, sans constater que la société acquéreuse avait alors été pleinement informée quant à la nature précise et l'ampleur de ce contrat de "fortage", la cour d'appel n'a pas ainsi apporté de réponse aux conclusions invoquant la garantie due par les venderesses, et a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en rejetant ainsi sans aucun motif l'action en
responsabilité délictuelle formée contre les sociétés venderesses par la société Silmer, laquelle faisait valoir que deux mois seulement avant la vente du fonds de commerce, autorisée par le tribunal de commerce dix mois auparavant, les venderesses avaient conclu avec une tierce entreprise un contrat de "fortage" portant sur l'objet même de l'exploitation du fonds et conférant à cette dernière un droit de préférence de nature à exclure toute concurrence, tout en se gardant d'en informer la future acquéreuse, ce qui tendait à faire ressortir que par de telles manoeuvres commises lors des pourparlers préalables à la vente, elles avaient manqué à leur obligation de loyauté, et que leur responsabilité délictuelle se trouvait de ce fait engagée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions précises sur les points invoqués par les moyens, n'avait
pas à rechercher si les sociétés venderesses, soit avaient failli à leur obligation de garantie, soit avaient engagé leur responsabilité délictuelle en se livrant à des manoeuvres dolosives au cours de la période ayant précédé la conclusion des contrats de vente ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Silmer, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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