Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-41.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.413
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n F 94-41.413 formé par M. Jean-Louis A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A) , au profit de la société Olivetti, aux droits de la SA Triumph Adler, dont le siège est Energy Park 6 ..., défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n V 94-42.162 formé par la société Olivetti, en cassation du même arrêt rendu au profit de M. Jean-Louis A..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. B..., Y..., Z..., X..., Le Roux-Cocheril, Ransac, Mmes Aubert, Ramoff, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Olivetti, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n F 94-41.413 et V 94-12.162 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. A..., qui, entré, le 1er juin 1967, au service de la société Triumph Adler, devenue la société Olivetti, exerçait les fonctions de directeur commercial, a vu modifier ces dernières en 1990 et le mode de calcul de sa rémunération le 7 mars 1991 ;
que le salarié, qui a manifesté son refus des modifications de ses conditions de travail, a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger, dans le dernier état de ses demandes, que ces modifications étaient substantielles, que son refus de les accepter mettait à la charge de l'employeur l'obligation de prendre la responsabilité de la rupture du contrat de travail et que cette dernière s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que, postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes, l'employeur a adressé au salarié le 8 mai 1992 une lettre lui faisant connaître qu'il était licencié pour motif économique ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, la durée du préavis d'un cadre âgé de plus de 50 ans, ayant plus de cinq ans de présence dans l'entreprise, est de six mois, durée mentionnée dans la lettre de licenciement adressée par la société à M.
A...
en 1992 ;
qu'en limitant à trois mois l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article L. 131-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que, faute pour le salarié de l'avoir invoquée, il n'appartenait pas au juge de rechercher la convention collective applicable en la cause, dont fait état le moyen ;
que celui-ci ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen du même pourvoi :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, si les modifications substantielles des conditions de travail du salarié mettaient la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur, il n'en découlait pas cependant nécessairement que cette rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse et a retenu que les modifications substantielles du contrat de travail de M. A... étaient justifiées par l'intérêt de l'entreprise et que la rupture de son contrat de travail avait une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que, malgré le refus du salarié des modifications substantielles de son contrat de travail, l'employeur s'était abstenu de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, ce dont il résultait qu'il n'avait invoqué aucun motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen du même pourvoi :
Vu l'article L.143-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de remise de bulletins de paie, la cour d'appel a énoncé qu'il avait produit lui-même tous les bulletins de paie de l'époque considérée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de commissions et d'un complément de congés payés, ce dont il résultait que des bulletins de salaire devaient être modifiés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche du pourvoi de la société Olivetti :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Olivetti au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a relevé que la société ne discutait pas le mode de calcul de cette indemnité invoquée par le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que la société avait sollicité la confirmation de la disposition du jugement du conseil de prud'hommes ayant fixé cette indemnité à un montant inférieur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur la demande du salarié présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le salarié sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation de 12 000 francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi du salarié ni sur le premier moyen pris en sa première branche et le second moyen du pourvoi de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse de licenciement, et l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a dit que le licenciement était intervenu le 7 mars 1991 et a fixé à cette date le montant des commissions dues au salarié, et celui du complément d'indemnité de congés-payés, en ce qu'il a condamné l'employeur à remettre au salarié un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes au licenciement pour cause réelle et sérieuse survenu le 7 mars 1991, et à payer une somme de 215 211,84 francs à titre de complément d'indemnité de licenciement ainsi qu'une allocation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de remise de bulletins de paie conformes, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Rejette la demande formée par le salarié sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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